Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 15 Février 2024
Enrôlement : N° RG 23/03679 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FJC
AFFAIRE : M. [V] [Z]( Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS)
C/ La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes Maritimes ( Me Stéphane CECCALDI) - S.A.S.U. CLINIQUE JUGE (Me Bruno ZANDOTTI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 124
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CLINIQUE JUGE, inscrite au RCS de Marseille sous le n° 055 807 838 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, qui s’est consituté le 27 Novembre 2023
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2015, [V] [Z], âgé de 26 ans, a subi une rupture du ligament croisé antérieur lors d’un entraînement de handball.
Le 28 janvier 2016, il a été opéré par le docteur [O] à la clinique Juge.
L’opération consistait en une ligamentoplastie sous arthroscopie avec greffon ischio-jambier et ancre, sous anesthésie générale. Le lendemain, il est rentré à son domicile.
Le 2 février 2016, une fièvre vespérale à 40°C et un volumineux hématome au niveau du site opératoire sont apparus.
Le 3 février 2016, Monsieur [Z] a consulté à nouveau le docteur [O], qui réalisait des examens complémentaires.
Le 8 février 2016, Monsieur [Z] a fait l’objet d’une reprise chirurgicale par le docteur [O] en raison de ce tableau fébrile et d’un bilan biologique fortement perturbé. L’opération consistait en un lavage articulaire sous anesthésie générale. Un prélèvement bactériologique était également réalisé et dans l’attente des résultats, des antibiotiques lui étaient prescrits.
Les résultats des analyses ont mis en évidence un staphylocoque epidermidis Oxa Sensible.
Le 12 février 2016, Monsieur [Z] a été transféré au CHU de la Conception, au service des maladies infectieuses, où il est resté jusqu’au 18 février 2016. Il a reçu une antibiothérapie jusqu’en mai 2016.
Du 1er au 22 juin 2016, il a effectué sa rééducation au centre européen de rééducation du sportif à Cap-Breton.
Le 28 octobre 2019, Monsieur [Z] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’une demande d’expertise médicale.
La commission a désigné le docteur [C], spécialisé en maladies infectieuses, et le docteur [K], spécialisé en chirurgie orthopédique, en qualité d’experts. .
Par avis du 9 septembre 2020, la commission s’est déclaré incompétente.
Par acte en date des 23 et 24 mars 2023 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [V] [Z] a fait assigner la clinique Juge et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes devantle Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir:
- dire que la clinique Juge est entièrement responsable de l’infection nosocomiale subie par lui,
- juger que la clinique Juge doit réparer intégralement son préjudice,
En conséquence,
- condamner la clinique Juge à lui payer les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel :
* Préjudices patrimoniaux (sauf mémoire) : 67.481,00 €
* Préjudices extra-patrimoniaux : 18.262,80 €
Ensemble (sauf mémoire) : 85.743,80 € , avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- condamner la clinique Juge à lui payer une somme de5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- déclarer opposable le jugement à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes,
- condamner la clinique Juge aux entiers dépens.
Il indique que l’expert a conclu à la survenue d’une infection nosocomiale et réclame l’indemnisation de son entier préjudice par la clinique Juge.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023, la CPAM des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de:
- lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la responsabilité de la clinique Juge dans la survenance des dommages dont se plaint le requérant et sur la liquidation de ses préjudices,
- lui donner acte que l’ensemble des prestations définitives comprenant des dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport franchises déduites) et la perte de revenus (indemnités journalières) délivrées à son assuré social, Monsieur [Z] (NNI n°[Numéro identifiant 1]) qu’elle a pris en charge au titre de la législation sur l’assurance maladie pour le compte de ce dernier en relation avec le dommage s’élève à la somme de 21.231,18 euros,
- dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que sa responsabilité est engagée, condamner la clinique Juge, le cas échéant, solidairement avec son assureur, à lui payer àla totalité des sommes dont elle a fait l’avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit la somme de 21.231,18 euros, avec intérêts au taux légal,
- le cas échéant, condamner la clinique Juge, le cas échéant, solidairement avec son assureur, à lui payer la somme de 1.037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1,
- condamner la clinique Juge, le cas échéant, solidairement avec son assureur, aux entiers dépens de l’instance,
- condamner la clinique Juge, le cas échéant, solidairement avec son assureur, à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à la date du 14 novembre 2023.
La clinique Juge a constitué avocat le 27 novembre 2023.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2023, elle demande au Tribunal de :
- révoquer l’ordonnance de clôture,
- juger qu’aucune faute ne peut être lui reprochée,
- constater que la complication infectieuse n’a pas pu naître en son sein et que celle-ci ne peut être qualifiée de nosocomiale,
En conséquence,
- débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée,
- constater que la complication infectieuse n’a pas pu naître en son sein et que celle-ci ne peut être qualifiée de nosocomiale.
En conséquence,
- débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- juger qu’elle ne pourra indemniser la requérante au-delà des conséquences dommageables directement et strictement liées à l’infection,
- réduire les demandes sollicitées à de plus justes proportions et débouter Monsieur [Z] de ses demandes injustifiées,
- déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [Z] la créance de la CPAM des Alpes Maritimes,
- juger que seuls les éléments de la créance de la CPAM qui sont en lien exclusif, direct et certain avec les complications subies par le requérant pourront être pris en charge,
- dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire,
- subordonner l’exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
- débouter Monsieur [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [Z] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
- condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître [U] [E] qui y a pourvu.
Par conclusions du 6 décembre 2023, [V] [Z] demande le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2023 en l’absence de cause grave, et que soient écartées des débats les conclusions notifiées par la clinique Juge postérieurement à l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
La clinique Juge justifie sa demande par le fait que l’assignation ne serait jamais parvenue à son assureur. Cependant, l’assignation a été signifiée à la clinique par remise de l’acte à personne habilitée, le 23 mars 2023. Les relations entre la clinique et son assureur et leurs problèmes de communication ne constituent pas une cause grave s’étant révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture. Les conclusions postérieures à la clôture seront donc écartées.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique :
« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
[V] [Z] affirme qu’il a contracté une infection nosocomiale au sein de la clinique Juge.
Une infection nosocomiale ou infection associée aux soins est une infection contractée au cours d’un séjour dans un établissement de soins. Elle peut être directement liée aux soins ou survenir durant l’hospitalisation, en dehors de tout acte médical.
Elle apparaît à la suite d'une hospitalisation alors qu'elle n'existait pas au moment de la mise en œuvre de l'acte générateur ou de l'admission dans l'établissement de santé.
Les experts concluent :« S’agissant d’une infection survenant moins de 10 jours après l’intervention du 28 janvier 2016, le plus probable est qu’il s’agisse d’une infection associée au soin sur hématome post-opératoire acquise lors de cette intervention, donc d’une infection nosocomiale.»
Cette infection était absente lors de l’entrée dans l’établissement et n’a pas pour origine une cause étrangère au lieu où les soins ont été dispensés.
Il s’agit donc d’une infection nosocomiale contractée au sein de la clinique Juge, laquelle devra donc être tenue de réparer les préjudices qui en sont résultés.
Sur l’indemnisation
Il résulte du rapport d’expertise que la consolidation est intervenue le 26 juin 2016.
Il convient de liquider le préjudice subi par Monsieur [Z] sur la base de ce rapport d’expertise, étant rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
- Préjudices patrimoniaux
- préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par les organismes sociaux et par la victime.
Monsieur [Z] ne formule aucune demande à ce titre.
La CPAM des Alpes-Maritimes réclame la somme de 19.993,29 euros
Elle produit une attestation d’imputabilité de ces dépenses au regard des complications de l’accident du 28 janvier 2016.
La créance de la CPAM des Alpes-Maritimes sera donc fixée à la somme de 19.993,29 euros.
- frais divers
Il s’agit ici des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que les honoraires déboursés auprès du médecin l’ayant conseillée ou assistée au cours des opérations d’expertise.
Monsieur [Z] justifie par la production d’une note d’honoraires, avoir engagé des frais d’assistance à expertise à hauteur de 1.200 euros.
Le patient, non professionnel est en droit de se faire assister d‘un médecin conseil compte tenu du caractère technique des investigations, de sorte que ces frais doivent être intégralement remboursés.
C’est donc une somme de 1.200 euros qui sera allouée à ce titre.
- perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Monsieur [Z] ne formule aucune demande à ce titre.
La CPAM des Alpes-Maritimes réclame la somme de 581,62 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 30 mai au 24 juin 2016.
Au vu des conclusions expertales et de l’attestation d’imputabilité, la créance de la CPAM des Alpes-Maritimes sera fixée à la somme de 581,62 euros.
- assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive, l’alimentation et procéder à ses besoins naturels. Elle intervient pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert a retenu un besoin en tierce personne non spécialisée à hauteur d’une heure par jour pendant le DFTP classe IV, soit 61 jours.
Compte tenu de la nature de l’aide nécessaire, un taux horaire moyen de 20 euros sera retenu.
Monsieur [Z] a donc droit à : 20 € x 1 heure x 61 jours = 1.220 €.
- préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futures
Monsieur [Z] ne formule aucune demande à ce titre; la CPAM réclame la somme de 656,27 euros au titre des frais futurs viagers, soit une consultation annuelle de surveillance par le médecin traitant.
Au vu des conclusions expertales et de l’attestation d’imputabilité, la créance de la CPAM des Alpes-Maritimes sera fixée à la somme de 656,27 euros.
- perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Monsieur [Z] indique qu’il était joueur de handball professionnel et évoluait dans l’équipe nationale I dans le club « [Localité 6] Handball », depuis le 17 juillet 2013, et était également entraîneur sportif des équipes jeunes à [Localité 6] depuis le 1er octobre 2013, et qu’en raison de la rupture du ligament croisé et de l’infection nosocomiale engendrée par l’opération chirurgicale, il a été contraint de cesser définitivement son activité professionnelle de handballeur professionnel en septembre 2017.
Il ajoute être depuis 2019 salarié d’un club de fitness et exercer la profession de chargé de clientèle.
Il indique que “ce poste sera en mesure d’être évalué dès réception des justificatifs” sans formuler aucune demande particulière à ce titre.
- incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Monsieur [Z] réclame à ce titre la somme de 50.000 euros au motif que la complication infectieuse par la perte d’une année scolaire lui a fait perdre une opportunité d’emploi et qu’il subit en outre une dévalorisation sur le marché du travail, en ce qu’il pouvait prétendre à une grande carrière de handballeur professionnel, qui a été stoppée nette dans son élan, à seulement 27 ans.
Il produit une attestation rédigée comme suit : « Je soussigné [G] [P] (KSP consulting) atteste d’une proposition d’emploi en la personne de [V] [Z] à la suite de l’obtention de son diplôme BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire, et du sport) AGFF mention D. En raison de son état de santé et des complications survenues sur la période 2016-2017, nous n’avons pu honorer les termes de cet engagement. En effet, ce dernier n’a pu aboutir sa formation auprès de l’organisme conventionné et donc valider son statut afin d’obtenir le contrat souhaité.»
Cependant, les experts n’ont retenu aucun déficit fonctionnel permanent ni incidence professionnelle, et il n’est pas établi que la dévalorisation alléguée résulte de l’infection nosocomiale, pas plus que la perte d’opportunité professionnelle.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
- préjudice de formation
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation. Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction notamment de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps.
Les experts notent : « Monsieur [Z] a suivi la formation pour le brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport AGFF de septembre 2015 à juin 2016, et a dû l’interrompre courant 2016 pour cause de problème de santé. Il a dû redoubler cette formation et a participé de nouveau à la formation de septembre 2016 à juin 2017. »
Au vu du nombre de jours d’ITT en lien avec l’infection nosocomiale, il n’est pas établi que la perte de l’année de formation résulte de cette infection, étant rappelé que Monsieur [Z] a subi une rupture des ligaments croisés en décembre 2015 ayant nécessité une ligamentoplastie le 28 janvier 2016, ce qui a nécessairement impacté sa formation.
- préjudices extra-patrimoniaux
- préjudices extra patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Monsieur [Z] a subi une perte de qualité de vie durant la période de déficit fonctionnel. Celui-ci, aux termes de l’expertise, a été partiel à hauteur de 50% pendant 21 jours, de 65 % pendant 21 jours, de 75% pendant 19 jours, et de 10% pendant 67 jours.
Les expert précisent ainsi :
“DFT Total : Tous les séjours hospitaliers imputables à la complication infectieuse : du 08/02/2016 au 18/02/2016 (hospitalisation à la clinique Juge pour lavage et en service
d’infectiologie)
DFT Partiel :
Considérons tout d’abord le DFTP global duquel sera déduit le déficit temporaire d’une plastie simple du LCA :
- Période 1 : du 19/02/2016 au 20/04/2016 : Monsieur [Z] est en HAD pour perfusions et injection intra musculaires de TARGOCID, il perd 10 kg du fait du traitement et n’est plus apte à sortir de son domicile. Il sera considéré en DFTP à 75% pendant 61 jours.
- Période 2 : du 21/04/2016 au 26/06/2016, date de consolidation, il marche sans aide matérielle et n’a plus d’antibiotiques parentéraux. Le DFTP est considéré à 10% pendant 67 jours.
Considérons le DFTP théorique imputable à la ligamentoplastie du LCA :
50% pendant 10 jours correspondant au port de 2 cannes et une attelle avec appui complet.
25% pendant 21 jours correspondant à l’utilisation d’une canne.
10% pendant 21 jours jusqu’à récupération fonctionnelle sub totale.
Considérons le DFTP imputable à la complication :
- Période 1 :
21 jours imputables à 50% (75%-25%),
21 jours imputables à 65% (75%-10%)
19 jours imputables à 75%
- Période 2 :
67 jours imputables à 10%”
Monsieur [Z] demande de retenir une base de 28 euros par jour.
Cette perte de qualité de vie sera indemnisée de la manière suivante :
21 x 28 x 50% = 294 euros,
21 x 28 x 65% = 382,20 euros,
19 x 28 x 75% = 399 euros,
67 x 28 x 10% = 187,60 euros.
Au total, le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 1.262,80 euros.
- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subi depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
Monsieur [Z] reprend les conclusions expertales qualifiant ses souffrances à 2,5/7, compte tenu de la nécessité de réalisation d’une nouvelle intervention sous anesthésie générale, d’une période d’hospitalisation et du long traitement par voie parentérale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 4.000 euros.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et n’inclut pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’indemnisation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais peut également inclure les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, l’appréciation se faisant concrètement, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Monsieur [Z] réclame à ce titre une somme de 10.000 euros, indiquant qu’il était handballeur professionnel et qu’il ne peut désormais plus exercer cette activité professionnelle ni à titre de loisir.
Cependant, ce préjudice n’a pas été retenu par les experts, et Monsieur [Z] ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice.
Sa demande sera donc rejetéee.
* * *
Au total, le préjudice subi par Monsieur [Z] en lien avec l’infection nosocomiale est ainsi évalué à la somme de 7.682,80 euros, et la créance de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 21.231,18 euros.
La clinique JUGE sera donc condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 7.682,80 euros, et à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 21.231,18 euros au titre de son recours subrogatoire.
Ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La clinique Juge, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; la clinique Juge sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clinique Juge sera également condamnée à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1.037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions postérieures à la clôture,
Condamne la clinique Juge à payer à [V] [Z] la somme de 7.682,80 euros en réparation de son préjudice corporel,
Condamne la clinique Juge à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 21.231,18 euros, au titre de son recours subrogatoire,
Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute [V] [Z] du surplus de ses demandes,
Condamne la clinique Juge à payer à [V] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la clinique Juge à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1.037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la clinique Juge aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 FEVRIER 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT