Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00563 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIMW
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à URSSAF
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales
D126
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [X], agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [E] (représentant légal )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a signifié à la société à responsabilité limitée (SARL) [3] une contrainte d'un montant total de 420,50 euros, dont frais d'acte, au titre d'un redressement pour l'année 2020.
Par courrier réceptionné le 26 septembre 2023, la SARL [3] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
L'URSSAF et la SARL [3] étaient présentes.
A l'audience, après avoir recueilli l'accord des parties, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la présidente indique qu'elle statuera à juge unique, en l'absence d'une formation complète de jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [3] se désiste de son opposition à contrainte en date du 14 septembre 2023.
L'URSSAF indiqué qu'elle accepte le désistement de la SARL [3] et sollicite la validation de la contrainte d'un montant de 347 euros dont 317 euros au titre des frais de signification et 30 euros au titre de la majoration.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 prorogée au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte :
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
S'il est exact qu'il appartient à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, l'organisme émetteur de la contrainte doit permettre au tribunal de déterminer si la contrainte est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il est constant que toute contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre le montant des cotisations réclamées et leur période, la nature de celles-ci, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est admis que la motivation de la contrainte par référence à la mise en demeure préalable est suffisante sous réserve, de caractériser en quoi celle-ci permet au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Pour autant, il est constant que le mode de calcul n'a pas à être indiqué dans la mise en demeure
En l'espèce, la SARL [3] ne conteste plus la contrainte de l'URSSAF en date du 11 septembre 2023 signifiée par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023 d'un montant de 347 euros, dont 317 euros au titre des cotisations et 30 euros au titre de la majoration pour retard.
En conséquence, la contrainte en date du 11 septembre 2023 est validée pour un montant de 347 euros au titre de la régularisation des cotisations patronales pour l'année 2020, et de la majoration pour retard, de sorte que la SARL [3] sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 347 euros.
Sur le sort des frais de délivrance de la contrainte
Aux termes de l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l'objet de ladite contrainte, sauf lorsque l'opposition a été déclarée fondée.
La contrainte étant déclarée fondée, la SARL [3] sera condamnée à payer les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de condamner la SARL [3] aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes, par décision contradictoire en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie 11 septembre 2023 pour un montant de 347,00€ (TROIS CENT QUARANTE SEPT EUROS) au titre de la régularisation des cotisations patronales pour l'année 2020 et de la majoration pour retard ;
CONDAMNE la SARL [3] à payer à l'URSSAF la somme de 347,00 € (TROIS CENT QUARANTE SEPT EUROS ) ;
CONDAMNE la SARL [3] à payer les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
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