Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/01484 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LRW7
Société FRANCE CONDITIONNEMENT
C/
[M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOURG EN BRESSE
du 09 Février 2018
RG : F 16/00264
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Société FRANCE CONDITIONNEMENT
[Adresse 5]
- ZI
[Localité 1]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[V] [M]
né le 17 Janvier 1959 à LA [Localité 4] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société France conditionnement exerce son activité dans le secteur du conditionnement plastique, notamment de denrées alimentaires.
M. [V] [M] a été embauché par la société à compter du 2 juillet 2001 en qualité de technicien supérieur assimilé cadre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par courrier du 20 mai 2016, M. [M] a été convoqué à un entretien fixé au 27 mai 2016, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Par courrier remis en mains propres le 27 mai 2016, la société a notifié à M. [M] les motifs du licenciement et lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle qu'il a accepté le 6 juin 2016.
Le licenciement économique a été notifié à M. [M] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2016, dans les termes suivants:
« Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 27 mai 2016.
Comme nous vous l'avons indiqué au cours de cet entretien, ainsi que notre courrier qui vous a été remis à cette même date, cette mesure se place dans le cadre d'un projet de réorganisation mis en place au sein de notre société, dont les causes économiques sont les suivantes :
1-Motif de la rupture du contrat de travail envisagé
-Le contexte économique :
La crise économique a plusieurs incidences directes et indirectes sur les marchés que nous ciblons provoquant une réorganisation de ces derniers et une pression importante sur les coûts.
L'activité du conditionnement souffre particulièrement du contexte économique actuel : notre clientèle met tout en 'uvre pour réduire ses coûts et fait « jouer à plein » la concurrence.
Certains de nos clients s'équipent même en interne de ligne de conditionnement afin de ne plus sous-traiter cette activité (ORAPI, SICO , ...).
-La situation de France Conditionnement:
L'entreprise est particulièrement affectée par une perte importante de chiffre d'affaires notamment dans le secteur alimentaire.
Au vu de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2015, le chiffre d'affaires réalisé au cours de cet exercice s'est révélé en diminution de plus de 9 % par rapport à l'exercice précédent soit un déficit de - 124.763 €.
Nous avons réagi en limitant de manière drastique les charges d'exploitation, ce qui nous a permis de terminer l'exercice 2015 à l'équilibre.
Nous avons perdu depuis 2015 des marchés significatifs qui n'ont pas pu être compensés, ainsi :
-Le chiffre d'affaires avec le client LACTALIS (secteur alimentaire) est en « chute libre », plus aucune commande n'ayant été enregistrée depuis avril 2015.
-RIANS a baissé son chiffre d'affaires de 35% en raison de la perte d'un marché clients.
-ORAPI, SICO (clients désinfection) ont acheté une ligne de conditionnement.
-TOP HYGIENE (également client désinfection) a été de son côté été racheté par ORAPI.
-THOUY, conditionne en Espagne depuis juillet 2015 afin de réduire ses coûts.
-SOPRODIS est « parti à la concurrence » depuis juillet 2015.
Enfin, les chiffres d'affaires réalisés avec PROCALP et LABO FRANCE sont également en diminution sensible.
Depuis janvier 2016, la société ne fabrique plus de doses de la marque SENOBLE.
En effet, notre client principal, AVI CHARENTE, ne nous donne plus de fabrication de doses de la marque « SENOBLE » (qui serait en vente) depuis cette date.
Cette perte a provoqué une chute d'environ 35 % du marché des doses SENOBLE et l'avenir est pour le moins incertain en l'absence de perspective de commandes de ce client.
Fin avril 2016, notre chiffre d'affaires a baissé de 25% par rapport à celui réalisé au 30 avril 2015, la diminution est de 30 % de janvier à fin avril 2016.
C'est dans ces conditions qu'une réorganisation de l'entreprise est devenue indispensable pour la sauvegarde de sa compétitivité et de son avenir.
Cette réorganisation entraînerait la suppression de votre poste de technicien supérieur: régleur.
Afin d'éviter votre licenciement, des recherches de reclassement au sein de la société ont été entreprises mais malheureusement aucun poste correspondant à votre profil n'a pu être proposé.
Par conséquent, nous avons été amenés à envisager votre licenciement pour motif économique' »
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse d'une contestation de ce licenciement, par requête du 20 octobre 2016.
Par jugement du 9 février 2018, le conseil des prud'hommes de Bourg en Bresse a:
-dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ;
-dit que la demande au titre de la production par la société de son registre unique du personnel était sans objet ;
-condamné la société à payer à M. [M] la somme nette de 36 800 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour les dispositions qui n'en bénéficiaient pas de plein droit ;
-condamné la société à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société aux dépens de l'instance.
La société a interjeté appel de ce jugement le 28 février 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2020, la société Générale de conditionnement, venant aux droits de la société France Conditionnement, demande à la cour de confirmer le motif économique du licenciement, d'infirmer la décision des premiers juges et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2018, M. [M] demande pour sa part à la cour de:
-confirmer le jugement du 11 décembre 2017 qui a jugé que le licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer la somme nette de 36 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du jugement ;
-rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
-condamner la société à lui payer, en cause d'appel, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société aux dépens de l'instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2020. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 avril 2020, puis renvoyée à l'audience du 7 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
A l'appui de la contestation de son licenciement, M. [M] soutient que le motif économique n'est pas réel et sérieux et que la société n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
1-1-Sur la cause économique
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi, la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l'emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail (emporter une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail).
En application de l'article L1233-16, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.
C'est donc la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La réorganisation de l'entreprise, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l'employeur démontre l'existence d'une menace sur cette compétitivité et l'impossibilité d'y pallier dans le cadre de l'organisation existante.
Si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité s'apprécient au niveau du secteur d'activité.
Dans la lettre de licenciement, la société indique comme motifs de la rupture, le contexte économique difficile pour l'activité du conditionnement, une perte importante de chiffre d'affaires, notamment dans le secteur alimentaire, en raison d'une perte de marchés significatifs depuis 2015 et d'une diminution du chiffre d'affaires réalisé avec des clients, nécessitant une réorganisation indispensable à la sauvegarde de la compétitivité et de l'avenir de l'entreprise. Elle ajoute que le reclassement de M. [M] n'a pas été possible.
M. [M] fait valoir que le chiffre d'affaires de la société était largement positif sur l'exercice 2015, que le résultat net a augmenté sur 2014 et sur 2015, que le déficit sur l'exercice 2016 n'était que de 100 465,57 euros et que la société ne produit pas de pièces relatives à l'exercice 2017. Il ajoute que la situation économique des 2 autres sociétés du groupe, SPC et SGC, n'a pas été évoquée dans la lettre de licenciement et que son employeur ne démontre pas la nécessité de sauvegarder la compétitivité au regard de la situation du secteur d'activité et du groupe dans son ensemble, les pièces produites en appel sur les autres filiales étant insuffisantes pour démontrer que le licenciement s'imposait pour sauvegarder la compétitivité du groupe.
La société réplique avoir rencontré des difficultés économiques sur la durée, perdu ses clients les plus importants et connu une baisse importante de commandes. La cabinet d'expertise EDEL aurait confirmé la nécessité de procéder à des licenciements économiques afin de réduire les charges de personnel.
Elle communique un organigramme du groupe SGC dont elle fait partie, lequel est composé, outre elle-même, de la holding SGC, qui assure la sous-traitance de conditionnement sans outils de production ainsi que des prestations administratives, et de la société SPC, dont l'activité consiste en du conditionnement plastique et en la gestion de la facturation des ventes.
Elle affirme que les sociétés du groupe ont connu une détérioration de leur situation économique, la société SPC ayant également été contrainte de procéder à la suppression d'un poste de technicien régleur pour motif économique.
La holding SGC n'emploierait qu'un salarié en qualité de directeur commercial.
Le recours à du personnel intérimaire aurait été justifié par la nécessité d'anticiper les commandes afin de tenir compte de la fermeture annuelle de 4 semaines au mois d'août.
L'activité essentielle du groupe est donc le conditionnement plastique. La société justifie des difficultés auxquelles elle a dû faire face en raison de la perte de clients importants, de la baisse de son chiffre d'affaires de 9,26% entre 2014 et 2015, de 24,67% entre 2015 et 2016 et d'un résultat net comptable largement négatif, à -100 465 euros en fin d'exercice 2016, et ce malgré une diminution de 10,21% des charges d'exploitation sur l'exercice 2015.
Contrairement à ce que soutient M. [M], elle communique une synthèse comptable au 31 décembre 2017, même si sa situation doit être appréciée au jour du licenciement. Il en ressort que le chiffre d'affaires n'est pas reparti à la hausse, puisqu'il a même légèrement baissé, malgré une nouvelle diminution des charges d'exploitation (8,52%) et que le résultat net comptable est toujours négatif.
La société démontre également que tout le groupe a été impacté par la baisse des commandes et la perte de clients majeurs. Ainsi, la société SPC a terminé l'exercice 2016 avec un résultat net comptable négatif, de -324 728 euros, et la holding SGC avec un résultat négatif de près de -1,4 million d'euros. Le chiffre d'affaires de SPC a chuté de 45,41% entre 2013 et 2017, la baisse étant majeure sur les années 2015 à 2017 ; la holding SGC a connu des variations similaires, avec une chute de 42,67% entre 2013 et 2017. La société SPC justifie avoir dû également supprimer un poste de technicien régleur et licencier le salarié qui l'occupait en juin 2016 et ne pas avoir remplacé le salarié qui a démissionné en mars 2015. Ses charges personnel ont d'ailleurs notablement diminué entre 2016 et 2017.
L'expert-comptable de la société France conditionnement lui a d'ailleurs conseillé par courrier du 29 avril 2016 de « prendre en urgence des mesures drastiques pour diminuer les charges d'exploitation et adapter l'outil à [son] activité actuelle », en agissant « impérativement sur les charges de personnel (licenciement pour motif économique)' », évoquant un exercice 2016 qui s'annonçait « très inquiétant ».
Dans un tel contexte impliquant le secteur d'activité de l'ensemble du groupe, la menace sur la compétitivité de la société France conditionnement et sur celle du groupe était réelle et elle ne pouvait y pallier dans le cadre de l'organisation existante. Peu importe que l'employeur n'ait pas évoqué la situation du groupe dans la lettre de licenciement, dans la mesure où il en justifie dans le cadre du présent litige.
1-2-Sur l'obligation de reclassement
En application de l'article L1233-4 du code du travail, dans sa version applicable du 8 août 2015 au 24 septembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
En l'état des dispositions applicables à la présente espèce, le périmètre de cette obligation s'étend, non seulement à l'entreprise mais aussi à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sous réserve, s'agissant des sociétés situées à l'étranger, que la législation locale ne s'oppose pas à l'engagement de salariés étrangers.
Il appartient à l'employeur de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
M. [M] fait valoir que l'employeur ne justifie pas d'une recherche de reclassement au sein du groupe.
Ce dernier réplique que la diminution très significative de l'activité du groupe ne permettait pas de proposer un reclassement à son salarié.
Cette forte diminution d'activité est en effet établie, comme la cour a pu l'analyser précédemment. La société apporte en outre la preuve, par la production des registres du personnel, que la holding SGC n'employait qu'une salariée en qualité de directrice commerciale et que celle-ci était toujours en poste lors du licenciement de M. [M]. Quant à la société SPC, l'employeur justifie avoir supprimé un poste de technicien régleur et licencié le salarié qui l'occupait en juin 2016. Un salarié démissionnaire en mars 2015 n'a pas été remplacé et l'entreprise a eu recours de façon très ponctuelle à des conditionneurs intérimaires sur des périodes très brèves.
La société a donc respecté son obligation de reclassement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à indemniser M. [M].
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 9 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [V] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [V] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente