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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03949 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/01573
APPELANTE :
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me VAYSSETTES substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 10 mars 2021, M. [R] [Z] a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [U]-[M] [I] pour un montant global de 654 833, 77 euros sur le fondement de deux actes authentiques exécutoires reçus par Maître [W] [K], notaire à Gignac les 26 mars 2010 et 31 août 2012.
A la suite de l'audience de tentative de conciliation du 25 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 30 juin 2022 :
* rejeté l'exception de nullité formalisée par Mme [U] [I] ;
* déclaré recevable l'action intentée par M. [R] [Z] ;
* autorisé la saisie des rémunérations de Mme [U] [I] par M. [R] [Z] pour les sommes de :
- 408 922 euros à titre principal
- 235 879,47 euros au titre des intérêts jusqu'au 28 février 2021
- 1 796,82 euros au titre des frais ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamné Mme [U] [I] à payer à M. [R] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [U] [I] aux dépens de la présente instance.
Mme [U] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 19 juillet 2021.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 26 janvier 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [I] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 30 juin 2022, entrepris
- rejeter l'ensemble des moyens et demandes tels que formulés par M. [Z]
- dire et juger que l'action en recouvrement des créances du 26 Mars 2010 et du 31 Août 2012 est prescrite,
- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes telles que formulées par M. [Z] en sa demande de saisie sur rémunération à l'encontre de Mme [I],
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 4000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 18 janvier 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [R] [Z] demande à la cour de :
* A titre principal :
- constater que l'appelante ne formule aucune prétention dans ses conclusions d'appel,
- confirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
* A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 en toutes ses dispositions,
- en conséquence, rejeter la contestation de Mme [U] [I].
- débouter Mme [U] [I] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- ordonner la saisie des rémunérations de Mme [U] [I],
* En tout état de cause :
- condamner Mme [U] [I] au paiement de la somme de 4.000€ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS :
L'intimé soulève à titre principal l'absence de demande de réformation ou d'infirmation de la décision entreprise formulée par l'appelante dans le dispositif de ses premières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 août 2022 dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, de sorte que la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces conclusions ne peut que confirmer le jugement dont appel en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune régularisation n'étant susceptible d'intervenir par les dernières conclusions signifiées par l'appelante le 3 octobre 2022, plus de deux mois après la déclaration d'appel.
L'appelante soutient au contraire qu'elle critique le jugement entrepris dans le cadre de toutes ses conclusions d'appel et de sa déclaration d'appel et que la cour est bien saisie d'une demande de réformation du jugement de première instance, cette demande résultant sans ambiguïté de ses conclusions et de ses demandes de rejet des demandes adverses.
L'objet du litige, en application de l'article 4 du code de procédure civile, est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dés les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L'article 954 du même code prévoit notamment que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
L'infirmation ou la réformation du jugement dont appel est une prétention au fond et doit, en conséquence, être expressément mentionnée au dispositif des conclusions de la partie qui en forme la demande.
Or, en l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions signifiées le 30 août 2022 dans le délai imparti d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la cour de :
- dire et juger que l'action en recouvrement des créances du 26 Mars 2010 et du 31 Août 2012 est prescrite,
- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes telles que formulées par M. [Z] en sa demande de saisie sur rémunération à son encontre,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ces conclusions, Mme [I] n'a donc pas demandé l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris.
Si dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2022, Mme [I] sollicite cette fois l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement de première instance, la cour ne saurait être saisie valablement de cette prétention qui n'a pas été formulée dans le cadre de conclusions déposées dans le délai imposé par l'article 905-2 du code de procédure civile pour la remise des premières conclusions et ce, au regard du principe de concentration des prétentions des parties posé par l'article 910-4 précité.
Par ailleurs, les mentions éventuellement portées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer l'absence d'une partie de ces prétentions dans le dispositif, lequel doit les récapituler et au premier rang desquelles doit figurer la demande d'infirmation ou de réformation du jugement de première instance. Il est ainsi indifférent que Mme [I] ait fait figurer cette demande dans la partie 'discussion' de ses premières conclusions, l'omission de son énoncé dans le dispositif ne permettant pas de saisir valablement la cour de cette prétention.
De même, l'exposé des moyens tendant à critiquer les dispositions du jugement entrepris, ainsi que la demande de rejet des prétentions de l'intimé ne permettent pas de considérer que Mme [I] a formulé expressément une demande d'infirmation du jugement dont appel dans le dispositif de ses premières conclusions.
En outre, quand bien même la déclaration d'appel contient la mention de ce qu'elle tend à la réformation du jugement de première instance et est donc d'un point de vue formel régulière à ce titre au regard de l'article 901 du code de procédure civile , elle ne peut suppléer l'obligation imposée à l'appelante de faire figurer expressément dés ses premières conclusions l'ensemble de ses prétentions.
En conséquence, à défaut pour Mme [I] de demander l'infirmation ou la réformation des dispositions du jugement entrepris , la présente cour ne peut que confirmer ce jugement en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, aucun appel incident n'ayant été formé par ailleurs par l'intimé.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Mme [I] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Mme [I] qui succombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamne Mme [U] [I] à payer à M. [R] [Z] la somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demande formée par Mme [U] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [U] [I] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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