Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien STEIN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05339 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S7V
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Représenté par le Cabinet Corraze
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien STEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0064
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05339 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S7V
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B] est propriétaire du lot n°28 d'un immeuble situé [Adresse 1]), soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]), représenté par son syndic, le Cabinet Corraze, a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
_ 511,18 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023,
120 euros au titre des frais de recouvrement,200 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées.
A l'audience du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [I] [B], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Il sera référé aux écritures du demandeur déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats:
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [I] [B] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°28,
- le relevé individuel de compte portant sur la période du 4 août 2014 au 1er avril 2023 et arrêté à cette date à 631,18 euros (en ce inclus 120 euros de frais),
- les appels de fond couvrant la période,
- les comptes de charge pour les années 2015 à 2021,
- les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété en date du 19 mai 2014, 15 avril 2015, 7 juin 2016, 13 avril 2017, 20 mars 2018, 5 juin 2019, 9 mars 2020, 15 mars 2021, 11 avril 2022 ayant notamment:
approuvé les comptes pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2022 et 2023,décidé des travaux ou opérations suivants: réfection partielle de couverture sur le bâtiment A, avance de trésorerie permanente, mission maître d’œuvre pour travaux de ravalement, diagnostics obligatoires avant travaux de ravalement.
Aucune pièce justificative n'est produite pour prouver la créance du syndicat des copropriétaires s'agissant des travaux « PEINTURE ESCALIER », les sommes réclamées à ce titre seront donc écartées, soit la somme de 23,10 euros.
Au vu des pièces produites, Monsieur [I] [B] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 488,08 euros, pour la période allant du 4 août 2014 au 1er avril 2023.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Les frais de mise en demeure en date du 9 mars 2021 et 24 janvier 2023 sont justifiées avec la production du bordereau d’accusé réception, de sorte que leur montant sera retenue à la somme réelle de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, soit 6,50 euros.
En conséquence la somme globale de 13 euros sera accordée au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [I] [B] ne paye pas ses charges depuis l'année 2014. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, Monsieur [I] [B] devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic le Cabinet Corraze, les sommes suivantes :
488,08 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 4 août 2014 au 1er avril 2023, incluant l'appel provisionnel fonds travaux et charges du 2e trimestre 2023,13 euros au titre des frais de recouvrement,100 euros au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) pris en la personne de son syndic le Cabinet Corraze, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le greffier
Le président