Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 20/02309 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDLM
AFFAIRE :
[N] [R]
C/
S.A.S. SODICO EXPANSION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : 18/00263
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES
Me Sandrine BOULFROY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 16 mars 2023 et prorogé au 23 mars 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
S.A.S. SODICO EXPANSION
N° SIRET : 390 549 780
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 291
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
La société Sodico Expansion, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2], dans le département des Yvelines, exploite un magasin Leclerc à [Localité 2]. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
M. [N] [R], né le 15 juin 1990, a été engagé par contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2014 à effet du 11 décembre 2014 par la société Sodico Expansion en qualité d'employé commercial, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
La rémunération brute était en dernier lieu de 1 498,50 euros par mois.
Après entretien du 9 octobre 2015 et par courrier du 16 octobre 2015, la société Sodico Expansion a notifié à M. [R] un avertissement pour une absence injustifiée le 31 août 2015.
Par courrier du 29 avril 2016, la société a demandé à M. [R] de bien vouloir respecter ses horaires de travail.
Après entretien du 11 avril 2017 et par courrier du 19 avril 2017, la société Sodico Expansion a notifié à M. [R] un avertissement pour dépassement des heures supplémentaires autorisées par la direction.
Le 4 novembre 2017, M. [R] a été victime d'un accident de trajet.
Par courrier du 25 avril 2018, la société a indiqué à M. [R] que ses retards répétés désorganisent le service, qu'ils constituent un manquement caractérisé à ses obligations professionnelles et l'a invité au strict respect de ses horaires.
Par courrier en date du 22 mai 2018, la société Sodico Expansion a convoqué M. [R] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 2 juin 2018.
Par courrier en date du 12 juin 2018, la société Sodico Expansion a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Vous occupez les fonctions d'employé commercial au sein de notre société.
Nous avons à nouveau constaté que vous preniez votre poste de travail avec du retard.
A titre d'exemples, le 27 avril 2018, vous avez pris votre poste à 4 h 38 au lieu de 4 h 30 et le 2 mai 2018, vous avez pris votre poste à 5 h 21 au lieu de 4 h 30.
Une telle situation est inacceptable.
En effet, vous devez impérativement respecter vos horaires de travail et votre absence entraine une perturbation de votre secteur.
En outre, vos collègues de travail sont contraints de palier votre absence, ce qui ne peut être accepté.
Nous vous avions déjà alerté de cette situation par un courrier en date du 25 avril 2018 et, malgré cela, vous avez continué à ne pas respecter vos horaires de travail.
Par ailleurs, le 16 mai 2018, nous avons constaté que de nombreux affichages étaient manquants ou erronés dans l'allée centrale.
Ainsi, 26 familles de produits étaient sans étiquette et 9 familles de produits avaient des étiquettes ne leur correspondant pas.
Une telle situation est inacceptable.
En effet, d'une part, cela entraine le mécontentement de nos clients qui ne trouvent pas le prix des produits affichés en rayon ou des étiquettes qui ne correspondent pas aux produits qu'ils souhaitent acheter.
D'autre part, en cas de contrôle par les autorités compétentes, des sanctions auraient pu être engagées à notre encontre.
Au regard de ces faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Vous ne ferez plus partie de notre effectif à compter de la date d'envoi du présent courrier.'
M. [R] a contesté son licenciement par lettre recommandée du 9 juillet 2018.
Par requête du 10 octobre 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de se voir allouer diverses sommes salariales et indemnitaires.
La société Sodico Expansion concluait au débouté de M. [R] de l'ensemble de ses demandes et formulait une demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 17 septembre 2020, la section Commerce du conseil de prud'hommes de Poissy a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [R] est fondé,
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Sodico Expansion de sa demande 'reconventionnelle',
- condamné M. [R] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
M. [R] a interjeté appel de la décision par déclaration du 19 octobre 2020.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 16 décembre 2022, M. [R] demande à la cour de :
- dire et juger M. [R] bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents au préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer encore le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de rappel de salaire pour la journée du 15 juin 2018, de congés payés incidents, de rappel de salaire pour la journée du 16 juin 2018, de congés payés incidents, de rappel de prime motivationnelle de septembre 2015 à juin 2018, de congés payés incidents, de rappel de prime de bilan, de congés payés incidents, de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise obligatoire après un arrêt de travail d'une durée supérieure à 30 jours, de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés incidents, d'article 700 du code de procédure civile, de remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de dépens, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de capitalisation des intérêts,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Sodico Expansion à payer à M. [R] les sommes suivantes :
° 25,98 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 juin 2018,
° 2,59 euros au titre des congés payés incidents,
° 69,16 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 16 juin 2018,
° 6,91 euros au titre des congés payés incidents,
° 3 975,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 397,53 euros au titre des congés payés incidents,
° 1 830,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 7 950,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1 142,50 euros à titre de rappel de prime motivationnelle de septembre 2015 à juin 2018,
° 114,25 euros au titre des congés payés incidents,
° 3 250,00 euros à titre de rappel de prime de bilan,
° 325,00 euros au titre des congés payés incidents,
° 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la société Sodico Expansion, de la visite médicale de reprise obligatoire après un arrêt de travail d'une durée supérieure à 30 jours et, par suite, pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
° 735,05 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
° 73,50 euros au titre des congés payés incidents,
° 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'un certificat de travail conforme, d'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société Sodico Expansion aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [R],
- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la société Sodico Expansion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Sodico Expansion demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Poissy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 918,65 euros,
- juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [R] repose sur une faute grave,
En conséquence :
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- limiter la condamnation de la société Sodico Expansion au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
- limiter la condamnation de la société Sodico Expansion à la somme de 3 825,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 382,53 euros au titre des congés payés,
- limiter la condamnation de la société Sodico Expansion à la somme de 1 753,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
En tout état de cause :
- condamner M. [R] à payer à la société Sodico Expansion la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les demandes indemnitaires liées à l'exécution du contrat de travail
1 - sur les demandes de rappel de salaires
- sur la journée du 15 juin 2018
M. [R] estime que le retrait de sommes au titre de la journée du 15 juin 2018 est injustifié.
Sur le bulletin de paye du mois de juin 2018, ont été retenus au titre de la journée du 15 juin, d'une part 24,70 euros au titre d'une absence injustifiée et d'autre part 1,28 euros au titre d'une absence/pause (pièce 36 de l'appelant).
Il ressort de la feuille de badgeage produite par l'intimée (pièce 29) que M. [R] a travaillé 5 h 31 au lieu de 6 h 35 le 15 juin 2016, de sorte que la retenue est justifiée et que la demande en paiement de cette journée doit être rejetée, par confirmation de la décision entreprise.
- sur la journée du 16 juin 2018
M. [R] réclame paiement de la journée du 16 juin 2018 où il s'est présenté à son poste de travail et s'est vu remettre en main propre sa lettre de licenciement.
La société Sodico Expansion répond qu'il n'a pas travaillé ce jour là, qu'il n'a pas badgé et que la lettre de licenciement précisait qu'il ne faisait plus partie de l'effectif à compter de sa date d'envoi, le 12 juin 2018.
La rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement. Le préavis court à compter de la date de présentation de la lettre.
En l'espèce, la lettre de licenciement est datée du mardi 12 juin 2018. L'employeur ne justifie ni de sa date d'envoi ni de la date de sa première présentation et il n'est pas contesté que la lettre a été remise à M. [R] en main propre le samedi 16 juin 2018.
Cependant, il n'est pas justifié que M. [R] a travaillé le 16 juin 2018 dès lors qu'il n'a effectué aucun badgeage (pièce 29 de l'intimée).
Il sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
2 - sur le rappel de prime motivationnelle
M. [R] fait valoir qu'une prime dite motivationnelle de 50 euros par mois est versée à ses collègues et qu'il ne l'a pas perçue de septembre 2015 à mai 2018, sauf en décembre 2015, juin et juillet 2016, mars et octobre 2017 et janvier 2018, sans que l'employeur le justifie par une raison objective, pertinente et matériellement vérifiable.
La société Sodico Expansion répond que cette prime est destinée à encourager un salarié qui un mois donné a fait preuve d'un professionnalisme particulier, de volontariat pour certaines tâches telles les inventaires etc ; que M. [R] a reçu cette prime lorsque son supérieur hiérarchique, qui est décisionnaire en la matière, a estimé qu'il a fait preuve d'un effort particulier.
Il ressort du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 27 août 2014 qu'il existe au sein de la société une prime mensuelle de motivation dont le critère d'attribution est : 'à disposition des salariés par chaque chef de rayon' (pièce 19 de l'intimée).
Les bulletins de salaire que M. [R] verse au débat, de décembre 2014 à juin 2018, montrent qu'il a perçu cette prime en février 2015 (50 euros), décembre 2015 (50 euros), juin 2016 (50 euros), mars 2017 (37,50 euros), octobre 2017 (50 euros) et janvier 2018 (50 euros).
Il produit des bulletins de salaires qui montrent que deux de ses collègues ont perçu cette prime de 50 euros par mois de manière ponctuelle et non pas continue : Mme [S] l'a perçue en janvier, février et août 2012 et M. [L] en juillet 2015.
La société Sodico Expansion produit quant à elle des bulletins de salaires émis entre 2015 et 2018 de différents employés qui n'ont pas perçu mensuellement cette prime, en particulier ceux de Mme [S] qui ne l'a pas perçue de janvier à mai 2017.
La condamnation de la société Sodico Expansion à verser cette prime à Mme [W] par le conseil de prud'hommes de Poissy statuant le 25 mai 2018, pour la période de septembre 2014 à février 2018 ne suffit pas à justifier que M. [R] doit percevoir cette prime chaque mois.
Sa demande sera en conséquence rejetée, par confirmation de la décision entreprise.
3 - sur le rappel de prime de bilan
M. [R] expose que Mme [F] a perçu une prime de bilan de 1 300 euros alors que lui-même n'a perçu à ce titre que 500 euros en juillet 2016 et 150 euros en juillet 2017.
Il fait valoir que l'employeur ne justifie ni du fondement juridique de cette prime ni de ses critères d'attribution ; qu'il n'est pas en mesure de justifier de critères objectifs et du respect du principe d'égalité de traitement des salariés à cet égard ; que la prime est donc versée de manière discrétionnaire, alors que la société a déjà été condamnée pour des manquements en la matière. Il estime que la prime ne doit pas dépendre de la catégorie professionnelle et demande paiement d'une prime de bilan de 1 300 euros pendant trois années, outre les congés payés afférents.
La société Sodico Expansion répond que cette prime d'usage d'entreprise n'est pas automatique, repose sur des critères objectifs, que Mme [F] n'avait pas la même qualification que M. [R] , que la prime est versée en juillet en fonction des résultats de l'année précédente de sorte que l'appelant ne pouvait la percevoir en juillet 2015 et que ses absences sans justificatif et ses retards répétés font obstacle à l'attribution de cette prime.
Il découle du principe 'à travail égal, salaire égal' que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
La différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives, matériellement vérifiables et pertinentes, qui sont contrôlées par le juge.
Peuvent constituer des éléments objectifs, notamment, les responsabilités et la charge de travail, l'expérience, la qualité du travail fourni, les compétences et le comportement professionnel, l'ancienneté.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant de cette différence. Si cette preuve n'est pas rapportée, l'employeur devra verser un rappel de salaire pour compenser la différence invoquée.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 27 août 2014 qu'il existe au sein de la société une prime de bilan attribuée annuellement en juillet en fonction des critères suivants : 'assiduité au poste de travail, qualité du travail effectué, atteinte des objectifs fixés, résultats du rayon ou du département' (pièce 19 de l'intimée).
La prime de bilan est ainsi un usage instauré par l'entreprise qui repose sur des critères objectifs, matériellement vérifiables et pertinents.
Pour justifier d'une inégalité de traitement en sa défaveur, M. [R] produit :
- en pièce 51 le bulletin de salaire de Mme [F], quasiment illisible, qui montre toutefois qu'elle a perçu en juillet 2016 une prime de bilan de 1 300 euros,
- en pièce 13 son bulletin de salaire du mois de juillet 2016 qui fait état de la perception d'une prime de bilan de 500 euros,
- en pièce 25 son bulletin de salaire du mois de juillet 2017 qui mentionne la perception d'une prime de bilan de 150 euros,
- en pièces 62 et 63 deux arrêts de la cour d'appel de Versailles rendus les 13 et 27 mai 2020 condamnant la société Sodico Expansion, au regard d'une prime de bilan annuelle de 1 300 euros versée à une salariée, à payer la même somme à deux salariés dont le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, d'une part Mme [P] (secrétaire commerciale et comptable) qui n'avait perçu que 150 euros à ce titre en juillet 2016 et d'autre part M. [Y] (adjoint de direction de l'espace culturel, statut agent de maîtrise).
Il invoque par ailleurs deux arrêts rendus par la Cour de cassation dans des affaires concernant la société Sodico Expansion, où les décisions des cours d'appel ayant limité la somme allouée au titre des primes de bilan ont été cassées au motif que la cour n'avait pas recherché si la disparité entre les salariés selon leur appartenance à des catégories professionnelles différentes reposait sur des raisons objectives et pertinentes de nature à justifier la différence de traitement entre les intéressés.
Ces éléments sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
La société Sodico Expansion fait valoir que Mme [F] n'avait pas la même qualification que M. [R], ce dont ce dernier ne disconvient pas, même si elle n'indique pas sa profession, qui n'est pas lisible sur le bulletin de salaire versé au débat.
La société produit les bulletins de salaire de trois chefs de rayon n'ayant perçu aucune prime de bilan en juillet 2016 : M. [X], Mme [E] et M. [A] (pièces 21 à 23).
Enfin, M. [R] s'est vu reprocher par son employeur, de 2015 à 2018, une absence injustifiée, des retards répétés, l'accomplissement d'heures supplémentaires sans autorisation, faits qui constituent des éléments objectifs de nature à justifier la différence de rémunération s'agissant de la prime de bilan.
La demande de M. [R] sera rejetée, par confirmation de la décision entreprise.
4 - sur le défaut de respect de la visite médicale de reprise
M. [R] fait valoir qu'il a subi un accident de trajet le 4 novembre 2017 et qu'alors que son arrêt de travail avait duré plus de 30 jours, son employeur n'a organisé aucune visite médicale de reprise.
La société Sodico Expansion réplique que M. [R] a vu l'infirmière et qu'il n'y a pas eu de préconisations particulières.
L'article R. 4624-31 du code du travail prévoit que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ou de maladie, au plus tard dans les 8 jours de la reprise effective du travail.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Le défaut de respect de ces dispositions constitue une faute de l'employeur. Cette faute peut entraîner l'allocation de dommages et intérêts au salarié qui en subit un préjudice.
En l'espèce, M. [R] a été victime d'un accident de trajet le 4 novembre 2017. Il a été placé en arrêt de travail du 4 novembre 2017 au 10 décembre 2017 inclus, soit durant plus de 30 jours.
Il n'est justifié d'aucune visite de reprise avant ou dans les 8 jours qui ont suivi la reprise du travail par le salarié le 11 décembre 2017. Le courriel adressé le 23 janvier 2019 par la secrétaire du médecin du travail indiquant que M. [R] a rencontré l'infirmière pour sa visite périodique, à une date qui n'est d'ailleurs pas précisée, ne saurait justifier de l'existence d'une visite de reprise conforme aux dispositions du code du travail (pièce 18 de l'intimée).
La société Sodico Expansion a ainsi manqué à son obligation de sécurité. M. [R] en subit un préjudice qui est toutefois limité dès lors qu'il n'invoque aucun problème de santé persistant après son accident qui aurait limité sa capacité de travail.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande et la somme de 200 euros sera allouée à M. [R] à ce titre.
5 - sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
M. [R] fait valoir qu'il a effectué, à la demande de son employeur, de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont été ni payées ni récupérées. Il expose avoir effectué 150 heures supplémentaires d'octobre 2015 à avril 2017, dont il déduit 89,75 heures correspondant à 1,75 heures supplémentaires au titre de sa durée hebdomadaire de travail de 36,75 heures et 42,50 heures supplémentaires payées par son employeur et réclame paiement de 60,25 heures supplémentaires.
La société Sodico Expansion expose que M. [R] a été payé des heures supplémentaires réalisées, qui apparaissent le plus souvent sur le bulletin du mois suivant pour celles qui ont été accomplies après le 20 du mois en cours.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [R] a établi, au regard des relevés de badgeage fournis par la société, un décompte des heures supplémentaires qu'il a effectuées (pièce 61).
Il apporte ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et l'employeur répond qu'au regard des relevés de badgeage et des fiches de paye, M. [R] a été rémunéré de l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a accomplies, soulignant qu'il ne faisait pas toujours les horaires prévus.
Or, les heures supplémentaires accomplies ne peuvent se compenser avec les heures non travaillées qui auraient été rémunérées.
Le décompte établi par le salarié (pièce 61) est erroné dès lors qu'il prend pour base de calcul 35 heures de travail hebdomadaire alors qu'il était payé 36,75 heures. Il convient donc de déduire 1,75 heures par semaine entière travaillée où des heures supplémentaires ont été réalisées.
Ainsi, pour le mois de novembre 2015, M. [R] prend en compte 3 heures effectuées au-delà de 35 heures mais il a en fait été rémunéré sur la base de 36,75 heures par semaine, de sorte qu'aucune heure supplémentaire n'est due au titre de ce mois.
Les pièces produites permettent de retenir que 84,25 heures supplémentaires ont été réalisées au titre des mois d'octobre et décembre 2015, février, mars et novembre 2016, février, mars et avril 2017, visés par le salarié.
Déduction faite des 42,50 heures payées par l'employeur, demeurent 41,75 euros à payer, correspondant à une somme de 509,35 euros outre 50,94 euros au titre des congés payés.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [R] à ce titre et les sommes dues seront allouées.
Sur le licenciement
1 - Sur le bien-fondé du licenciement
M. [R] soutient que la société Sodico Expansion ne justifie pas de la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, de sorte que ce dernier ne repose sur aucun motif réel et sérieux.
La société Sodico Expansion estime quant à elle que le licenciement pour faute grave est justifié.
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement, évoque en l'espèce deux griefs.
- sur les retards dans la prise de poste
La lettre de licenciement invoque deux retards dans la prise de poste de M. [R] : le 27 avril 2018 une prise de poste à 4 h 38 au lieu de 4 h 30 et le 2 mai 2018 une prise de poste à 5 h 21 au lieu de 4 h 30.
M. [R] soutient que ce grief n'est pas sérieux car s'il est arrivé en retard ces jours là, aucune retenue n'a été pratiquée sur son bulletin de salaire car il a quitté son travail plus tard ; que l'employeur ne justifie d'aucune perturbation du service et qu'en tout état de cause la sanction est disproportionnée ; que la société a laissé passer 20 jours sans lui faire de remarque entre son dernier retard et l'engagement de la procédure de licenciement. Il soutient que l'avertissement du 25 avril 2018 pour des retards est une sanction mineure qui ne peut être retenue à l'appui du licenciement et que les avertissements de 2015 et 2017, qu'il a contestés, ne peuvent être retenus car ils ne constituent pas les motifs du licenciement. Il soutient enfin qu'à défaut de visite médicale de reprise après son accident de trajet, son contrat de travail étant suspendu, l'employeur ne pouvait invoquer que des manquements à l'obligation de loyauté.
La société Sodico Expansion répond que M. [R] ne pouvait organiser son temps de travail à sa guise et que sa tendance à réaliser ses horaires à la carte s'assimile à de l'insubordination délibérée ; qu'il n'a pas tenu compte des avertissements et rappels à l'ordre qui lui ont été adressés et que son absence de près d'une heure perturbe le bon fonctionnement du remplissage des rayons avant l'ouverture du magasin à la clientèle.
Par application de l'article R. 4624-31 du code du travail, seul l'examen de reprise pratiqué par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail pour maladie. En l'absence d'examen de reprise, le contrat de travail demeure suspendu, peu important que le salarié ait repris son activité.
L'arrêt cité par M. [R] qui juge que l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R. 4624-22 du code du travail peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté (Cass. Soc., 6 mars 2017, n°15-27.577) ne s'applique qu'en cas de maladie non professionnelle.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'article L. 1226-9 du code du travail dispose que 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.'
En l'espèce, à défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail de M. [R] demeurait suspendu. La maladie étant liée à un accident de trajet constituant un accident du travail, la société Sodico Expansion pouvait procéder au licenciement du salarié en cas de faute grave et non pas seulement en cas de manquement à l'obligation de loyauté.
Il ressort des relevés de badgeage de M. [R] que ce dernier, qui devait prendre son poste à 4 h 30, est arrivé le 27 avril 2018 à 4 h 38, soit avec 8 minutes de retard et le 2 mai 2018 à 5 h 21 soit avec 51 minutes de retard (pièce 10 de l'intimée).
Ces retards réitérés, dont le second est d'importance, constituent un défaut de respect de ses horaires de travail par le salarié, de nature à désorganiser la mise en rayon des produits avant l'ouverture à la clientèle, peu important que le retard soit rattrapé en fin de journée.
M. [R] avait déjà fait l'objet de remarques par son employeur sur ses retards par courriers des 29 avril 2016 et 25 avril 2018 et le relevé de badgeage montre que ses retards étaient fréquents.
Le grief est donc établi.
- sur les défauts d'étiquetage
La lettre de licenciement évoque le constat fait le 16 mai 2018 de nombreux affichages de produits manquants ou erronés dans l'allée centrale.
M. [R] conteste ce manquement, qui n'a pas été constaté de manière contradictoire, et soutient que sa matérialité n'est pas établie par l'employeur, le courriel envoyé par le responsable qualité au directeur de magasin n'ayant aucune valeur juridique et ne prouvant ni la réalité des faits ni leur imputabilité à sa personne.
La société Sodico Expansion expose qu'un contrôle qualité a mis en évidence un certain nombre d'étiquettes manquantes dans le rayon dont M. [R] ne conteste pas avoir eu la charge ; que ce défaut d'affichage des prix crée un mécontentement pour la clientèle et fait courir un gros risque d'amende à la société en cas de contrôle.
L'employeur justifie des défauts d'étiquetage par sa pièce n°11 constituée d'un courriel adressé le 16 mai 2018 par M. [V] [M], responsable qualité du magasin, à M. [J] [H], directeur du magasin. Le fait que les constatations n'aient pas été réalisées de manière contradictoire n'ôte pas toute valeur juridique à ce document, qui a été établi par le salarié précisément en charge de la qualité du magasin.
Lors de son contrôle, M. [M] a relevé dans l'allée centrale une absence d'affichages et d'étiquettes pour 26 familles de produits et des étiquettes ne correspondant pas pour 9 familles de produits.
Ces erreurs constituent des manquements de la part du salarié en charge de la gestion de ce rayon, qui ont des incidences en termes de satisfaction de la clientèle et de respect de ses obligations par le commerçant.
M. [M] n'identifie cependant pas l'employé en charge de l'allée centrale dans son constat. La pièce n°11 porte une mention manuscrite '[N] [R] - Convocation pour le samedi 2 juin 9 h' dont l'auteur n'est pas identifié.
Pour prouver que les erreurs sont imputables à M. [R], la société Sodico Expansion ne produit pas d'autre pièce que le courrier du 10 juillet 2018 par lequel le salarié a contesté son licenciement en écrivant notamment : 'Je conteste totalement cette mesure de licenciement totalement injustifiée. Vous prétendez que je serais responsable d'erreurs dans l'affichage des prix de l'allée centrale. Je suis stupéfait que vous osiez prétendre que j'aurais commis des manquements dans l'exécution de mon contrat de travail. J'ai toujours accompli mon travail le mieux possible, malgré le manque majeur mis à ma disposition (sic).' (pièce 13 de l'appelant).
Si M. [R] ne conteste pas ainsi avoir été en charge du rayon en cause, l'employeur ne prouve par aucune pièce utile que M. [R] en était le seul responsable.
En conséquence, les erreurs ne pouvant lui être imputées, le grief n'est pas établi.
Le défaut de respect réitéré des horaires de prise de poste par M. [R] constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail qui est une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il n'est cependant pas d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. D'ailleurs, alors que le dernier retard qui lui est reproché date du 2 mai 2018, M. [R] n'a été convoqué à un entretien préalable au licenciement que par courrier du 22 mai 2018.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] est fondé et qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement.
Elle sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les demandes indemnitaires
- sur l'indemnité compensatrice de préavis
Par application de l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [R] ayant une ancienneté de plus de deux ans chez le même employeur, il doit se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Le salaire brut mensuel que M. [R] aurait perçu s'il avait travaillé, qui ne doit pas intégrer la prime motivationnelle ou la prime de bilan qui n'étaient pas dues, doit être fixé à la somme de 1 912,65 euros, somme figurant sur les bulletins de salaire et prise en compte par l'intimé dans ses calculs, mentionnée à 1 918,65 euros dans le dispositif de ses conclusions manifestement du fait d'une erreur matérielle, étant souligné qu'il n'y a pas lieu de fixer cette somme au dispositif du présent arrêt.
L'indemnité compensatrice de préavis sera donc fixée à la somme de 3 825,30 euros, outre 382,53 euros au titre des congés payés afférents.
- sur l'indemnité de licenciement
Par application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 1 912,65 euros.
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 3 ans et 8 mois à l'expiration du contrat, préavis compris, l'indemnité est d'un montant de 1 753,27 euros.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
M. [R] est bien fondé à se voir remettre par la société Sodico Expansion un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a mis les dépens de l'instance à la charge de M. [R] et qu'elle l'a débouté de sa demande relative aux frais irrépétibles et confirmée en ce qu'elle a débouté l'employeur de sa demande formée du même chef.
La société Sodico Expansion, qui est condamnée en paiement, supportera les dépens de première instance et d'appel prévus par l'article 695 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [R] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de M. [N] [R] de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise et de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] [R] est fondé,
- débouté M. [N] [R] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [R] aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [N] [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sodico Expansion à payer à M. [N] [R] les sommes de :
- 200 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de visite médicale de reprise,
- 509,35 euros au titre des heures supplémentaires,
- 50,94 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 825,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 382,53 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 753,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Déboute M. [N] [R] du surplus de ses demandes à ces titres,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Sodico Expansion à remettre à M. [N] [R] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Condamne la société Sodico Expansion aux dépens de première instance et d'appel prévus par l'article 695 du code de procédure civile,
Condamne la société Sodico Expansion à payer à M. [N] [R] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
Déboute la société Sodico Expansion de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,