Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10760 F
Pourvoi n° J 24-19.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
1°/ La société Sagec Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société [Localité 4] arte, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 24-19.953 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société BG & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [O] [Z], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [B] [S],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sagec Méditerranée, de la société Nice arte, de la lSCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S], de la société BG & associés, ès qualitès, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sagec Méditerranée et [Localité 4] arte aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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