Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01573 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVL6
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDEURS :
M. [K], [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [U], [S], [V] [F] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société SCCV LE 1900
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [F], épouse [Z] ont, suivant acte authentique reçu par Maître [D], Notaire à [Localité 7] le 20 décembre 2016, acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV LE 1900 un appartement portant le numéro B 31 du plan et appartenant au lot n° 32 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7].
La livraison est intervenue le 27 février 2019 avec réserves.
Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [F], épouse [Z] indiquent que le 26 mars 2019, ils ont signalé des réserves supplémentaires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Exposant qu’aucune levée de réserve n’a été effectuée par la SCCV LE 1900 alors qu’ils l’ont mise en demeure de le faire, Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [F], épouse [Z] ont par acte du 20 novembre 2023, fait assigner la SCCV LE 1900 devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de
- Voir condamner la SCCV LE 1900 à lever sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, les réserves
- Voir réserver au juge des référés le droit de liquider l’astreinte ;
- Voir condamner la SCCV LE 1900 à payer à Monsieur et Madame [Z] une provision de 40.000 € ;
- Voir condamner la SCCV LE 1900 à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 6.077 € au titre de l’indemnité liée au retard de livraison ;
- Voir condamner LA SCCV LE 1900 à payer à Monsieur et Madame [Z], les entiers frais et dépens, outre la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 14 mai 2024.
A cette date, Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [F], épouse [Z] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Ils demandent au président du tribunal judiciaire de Lille de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1604 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
- Voir condamner la SCCV LE 1900 à lever sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, les réserves suivantes :
- l’absence de pose de stores occultants sur les châssis séjour et cuisine ;
- l’absence de pose de système occultant sur le châssis ; Prévoir habillage du châssis triangulaire avec tôle blanche à l’intérieur/prévoir coffre VR rénovation pour occultation avec pose à l’extérieur/ prévoir tôle habillage blanche sur face intérieur logement au droit du coffre / prévoir VR électrique avec commande radio
- sur la terrasse un morceau de finition en béton est manquant ;
- dans le salon le bardage n’a pas été poncé ni repris. L’ouvrage présente un décalage dans la pose des lames. Des traces blanches sont présentes en arrête, le long de l’ouvrage ; Reprise plafond. Reponcer. Enlever tâches et faire coin rond ;
- la porte fenêtre au sein de la chambre numéro deux présente des difficultés à s’ouvrir. Le parquet est griffé sur l’axe d’ouverture. La porte ne peut s’ouvrir à plus de 30 cm environ. A l’extérieur les dalles sont manquantes et d’autres désaxées ;
- dans la cuisine, la présence d’une tache circulaire au plafond similaire à une tâche d’humidité antérieure ;
- dans la salle de bain, le coffrage présente un défaut dans la pose du carrelage ;
- dans la buanderie, une fuite au niveau de l’un des tuyaux d’alimentation en eau en dessous de la chaudière
- Voir réserver au juge des référés le droit de liquider l’astreinte ;
- Voir condamner la SCCV LE 1900 à payer à Monsieur et Madame [Z] une provision de 40.000€ ;
- Voir condamner la SCCV LE 1900 à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 6.077 € au titre de l’indemnité liée au retard de livraison ;
- Voir condamner la SCCV LE 1900 à payer à Monsieur et Madame [Z], les entiers frais et dépens, outre la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la SCCV LE 1900 , représentée par son avocat demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu les articles 1231-1, 1642-1 et 1648 du Code Civil,
Vu l’article 700 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER purement et simplement Madame et Monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCCV LE 1900 ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [Z] à verser à la SCCV LE 1900 une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de levée des réserves sous astreinte
Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [F], épouse [Z] indiquent que la SCCV LE 1900 en ne répondant pas et en n’intervenant pas pour lever les réserves constatées, a manqué à ses obligations contractuelles en application de l’article 1231-1 du code civil. Ils rappellent que l’acte de vente précise que le vendeur fera procéder aux travaux de levée des réserves et de reprises des malfaçons par les entreprises du chantier ou, en cas de défaillance, par les entreprises de son choix, au plus tard dans un délai de trois (3) mois, hors mois d’août, à compter de l’établissement du procès-verbal de levée de réserves.
Il sera alors établi un procès-verbal de levée de réserves. Ils demandent donc que la SCCV LE 1900 soit contrainte sous astreintes de lever les réserves en application des articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Ils indiquent que la SCCV LE 1900 prétend avoir procédé à la levée des réserves alors que les désordres concernant l’absence de stores occultants dans la chambre, le plafond bois du séjour sale et tâché avec différence de couleur dans les lames, la porte qui frotte le parquet et l’abîme dans la chambre n’ont pas été levés.
Ils indiquent qu’il en est de même dans le séjour et la cuisine dans lesquels seuls des stores intérieurs ont été posés alors que la notice descriptive jointe à l’acte de vente prévoit la pose de volets roulants.
Ils font valoir que le promoteur ne dispose pas de quitus sur ces désordres dénoncés et qu’il a accepté de reprendre suite à la livraison aux époux [Z].
En réponse à la SCCV LE 1900 qui estime que les époux [Z] sont irrecevables à agir à l’égard du promoteur, ils rappellent que ce dernier a reconnu sa responsabilité et a donc pris un engagement contractuel de reprendre les réserves, et ce par application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil de sorte qu’ils ne sont donc pas forclos dans leurs demandes.
Ils estiment que la reconnaissance de responsabilité emporte renonciation du promoteur à se prévaloir de la forclusion d’autant que la SCCV LE 1900 a pris un engagement contractuel de reprendre les travaux qui se prescrit dans un délai de 5 ans.
La SCCV LE 1900 indique que la livraison de l’appartement aux époux [Z] est intervenue le 27 février 2019 et qu’ils ont émis des réserves au sein du procès-verbal de livraison ainsi que dans le mois suivant ladite livraison.
Elle estime que Madame et Monsieur [Z] disposaient d’un délai de 13 mois à compter de la livraison de l’immeuble, soit avant le 27 mars 2020, pour saisir le Tribunal d’une action fondée sur le fondement de la garantie des vices apparents à l’encontre de la SCCV LE 1900.
Elle soutient que le vendeur en l’état futur d’achèvement est déchargé des vices et défauts de conformité apparents depuis cette date et que l’assignation en référé délivrée le 9 décembre 2020 ou celle délivrée le 20 novembre 2023 sont tardives.
Elle souligne que Monsieur et Madame [Z] ne sauraient se prévaloir de discussions intervenues postérieurement à la délivrance de l’assignation entre les parties et notamment, les échanges de mails entre la SCCV LE 1900 et Monsieur et Madame [Z] au cours des mois de décembre 2020 et janvier 2021. Elle ajoute que si avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la jurisprudence admettait la possibilité d’interrompre une forclusion par une reconnaissance de responsabilité, tel n’est plus le cas depuis l’entrée en vigueur de la loi.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
L'article 1648 alinéa 2 du code civil dispose que dans le cas prévu par l’article 1642-1 l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
L’article 2220 du code civil dispose que les délais de forclusion ne sont pas sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
L’article 2240 qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, ne prévoit pas d’interruption du délai de forclusion.
La suspension de la prescription prévue par l’article 2240 du code civil n’est pas applicable au délai de forclusion et le vendeur d’immeuble à construire ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
En l’espèce, les réserves mentionnées dans le procès-verbal de mise à disposition du bien acquis en état futur d’achèvement du 27 février 2019, constituent des vices ou défauts apparents soumis à ce délai de forclusion.
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 26 mars 2019, d’autres réserves ont été dénoncées à la SVVC LE 1900.
Seuls les vices de construction non apparents sont soumis au régime de responsabilité contractuelle ou à la garantie décennale édictée par les articles 1792 et suivant du code civil.
Or les époux [Z] ont présenté leur demande après l’expiration du délai d’action imposé, le 9 décembre 2020 puis, après retrait du rôle le 20 novembre 2023.
Leur demande est atteinte de forclusion.
Il existe donc une contestation sérieuse faisant échec à l’application de l’article 835 du code de procédure civile.
Ainsi il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande de levée des réserves sous astreinte.
Sur la demande de provision en réparation du préjudice lié à l’absence de levée de réserve s’agissant de l’occultation de la 3ème chambre
Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [F], épouse [Z] exposent qu’ils pensaient acquérir un appartement neuf de type T4, ce qui n’est pas le cas puisque le bien présente une série de défauts et une des chambres n’est pas habitable les congés des locataires démontrant que la 3ème chambre ne peut être utilisée en chambre en raison de l’absence de système d’occultation comme cela ressort du courrier adressé par un locataire de l’appartement qui a donné son congé du fait notamment qu’aucun store ou volet extérieur n’a été installé à ce jour dans la troisième chambre, rendant cette pièce inexploitable en tant que chambre à coucher.
Les époux [Z] estiment avoir subi un préjudice matériel résultant notamment de l’impossibilité d’utiliser une des pièces de l’appartement comme chambre et indiquent avoir été contraints d’accorder des franchises et réductions de loyers compte tenu de l’impossibilité d’utiliser la chambre conformément à sa destination.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation provisionnelle de la SCCV LE 1900 à leur payer une provision de 40.000 euros.
La SCCV LE 1900 estime que la chambre dépourvue de moyen d’occultation reste utilisable et utilisée conformément à sa destination.
Elle souligne que les procès-verbaux de constat démontrent que cette pièce est utilisable et utilisée par les locataires, conformément à sa destination.
Elle indique d’autre part que les demandeurs n’établissent aucune preuve d’un préjudice l’appartement étant loué. Elle ajoute que la réduction de loyer accordée par les époux [Z] ne peut permettre de caractériser leur préjudice puisqu’il s’agit d’une proposition des bailleurs sans que ne soit justifiée une réclamation préalable des locataires à ce sujet. Elle souligne que la somme provisionnelle sollicitée à hauteur de 40.000 € n’est pas justifiée dans son quantum.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le procès-verbal de livraison du 27 février 2019 indique qu’il convient de prévoir l’habillage du châssis triangulaire avec tôle blanche à l’intérieur, pour l’occultation. (Pièce demandeurs n°2)
Il n’est pas contesté, et cela ressort des procès-verbaux de constat établis le 25 septembre 20219 et le 6 août 2021 que cette réserve n’a pas été levée et qu’aucun système occultant n’a été posé sur le châssis triangulaire au-dessus de la baie vitre de la 3ème chambre. (Pièces demandeurs n°5 et 7)
Les demandeurs versent aux débats un courrier de Monsieur [H] [E] du 8 juillet 2020 qui fait état de la gêne occasionnée par l’absence d’occultation dans cette pièce de sorte qu’il indique ne pas pouvoir utiliser cette pièce comme une chambre en raison de la luminosité et du vis-à-vis. Cependant, aucune pièce ne permet de savoir que ce monsieur a loué l’appartement puisque le contrat de bail n’est pas versé aux débats et ce document dactylographié n’est pas signé. (Pièce demandeurs n°6)
Monsieur [R] [A], atteste quant à lui avoir été locataire de l’appartement des demandeurs du mois de juillet 2020 au 9 novembre 2023 et indique que la 3ème chambre restée san volet occultant est inutilisable comme chambre. Il souligne que les bailleurs lui ont accordé une réduction de loyer de 100 euros pour cette raison. (Pièce demandeur n°13)
Cette réduction de loyer ressort du compte de l’avis d’échéance de CITYA DESCAMPIAUX gestionnaire des époux [Z]. (Pièce demandeurs n°8)
Le procès-verbal de constat en date du 6 août 2020 établir par Maître [I] [W], Commissaire de justice permet d’établir l’absence de store occultant dans cette 3ème chambre et de constater que les locataires ont installé des rideaux et un lit une personne dans la pièce. (Pièce demandeurs n°7)
Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [F], épouse [Z] démontrent que l’absence d’occultation dans la 3ème chambre de l’appartement les a conduits à accorder une réduction de loyer à leurs locataires.
Le message de Madame [U] [Z] à Madame [X] le 31 juin 2021 permet de savoir que les demandeurs ont accordé une réduction de 100 euros à leur locataire Monsieur [A] à compter du mois de septembre 2021 dans l’attente de l’occultation de la 3ème chambre (Pièce demandeurs n°8)
Ainsi, les époux [Z] établissent un préjudice matériel de 100 euros par mois entre le mois de septembre 2021 et le 9 novembre 2023 soit durant 25 mois soit pour un montant non contestable de 2500 euros.
La SCCV LE 1900 sera condamnée à verser à Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [F], épouse [Z] la somme de 2500 à titre de provision.
Sur la demande de provision en réparation du préjudice lié au retard de livraison
Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [F], épouse [Z] estiment que la responsabilité contractuelle de la SCCV LE 1900 est engagée en application de l’article 1231-1 du Code civil.
Ils font valoir que l’acte de vente indique que le promoteur s’engage à achever l’immeuble au 30 septembre 2018 au plus tard mais que l’achèvement n’a été réalisé par déclaration à la Mairie que le 26 décembre 2018 et que la livraison n’est intervenue que le 27 février 2019, soit deux mois après sa date d’achèvement.
Ils exposent que la procédure collective impactant la Société SCARNA CONSTRUCTION titulaire du lot gros œuvre ne peut exonérer la SCCV LE 1900 de ses obligations d’autant qu’il n’est pas démontré que cette société était titulaire du lot gros œuvre sur le chantier, que le promoteur doit communiquer le double de la lettre recommandée adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant, ce qui n’a pas été le cas. Ils estiment que la SCCV LE 1900 ne démontre pas l’impact du redressement judiciaire de l’entreprise sur le chantier d’autant que le chantier devait être achevé au 2ème trimestre 2018 et que le redressement judiciaire la Société SCARNA CONSTRUCTION est intervenu le 4 juin 2018.
S’agissant des intempéries dont se prévaut la SCCV LE 1900, les époux [Z] indique qu’il n’est pas démontré que les jours chiffrés sont pris en compte par les Chambres Syndicales Industrielles du Bâtiment ou la Causse du Bâtiment et des Travaux Publics empêchant la réalisation des travaux ou l’exécution des voies et réseaux divers comme l’impose pourtant l’acte de vente.
Ils font valoir que le retard de livraison est source d’une privation de perception des loyers de telle sorte qu’ils ont subi un préjudice économique. Ils exposent que les contrats de vente en VEFA stipulent en principe une pénalité de retard basée sur l’article R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation et proposent donc une évaluation de l’indemnité à allouer sur cette base pour les 59 jours de retard de livraison (309.000,00 € x 1/ 3000 = 103 € x 59 jours = 6 077€).
Les époux [Z] estiment que le retard de livraison a été une source de privation de perception de loyer.
Pour s’opposer à cette demande, la SCCV LE 1900 indique que la Commission des Clauses Abusives a indiqué qu’un report de délai de livraison en présence de jours d’intempéries n’est pas abusif dès lors qu’il est fondé sur une base de relevé météorologique public et que ledit relevé a été réalisé par un tiers au contrat.
La SCCV LE 1900 estime être recevable et fondée à invoquer plusieurs causes légitimes de nature à justifier une suspension du délai d’achèvement. Elle expose que la société SCARNA CONSTRUCTION, titulaire du lot Gros-œuvre étendu, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement en date du 4 juin 2018, puis de liquidation judiciaire suivant jugement en date du 26 juin 2018 et qu’elle a arrêté et abandonné le chantier. Elle indique avoir fait constater en date du 17 juin 2018 par Maître [L] [J], Huissier de justice, l’abandon du chantier et notamment l’arrêt du chantier du bâtiment B à cette date. Elle précise que le chantier n’a pu reprendre qu’à compter de la désignation d’une autre entreprise à savoir la SOCIETE NOUVELLE D’AMENAGEMENT, suivant acte d’engagement en date du 27 septembre 2018. Elle souligne que le redressement judiciaire de la société SCARNA est intervenu le 4 juin 2018 donc durant le 2ème trimestre de 2018 alors que la date d’achèvement des travaux tous corps d’état était fixée dans l’acte d’engagement au 2ème trimestre de l’année 2018 selon un tableau prévisionnel et que le constat d’huissier en date du 17 juin 2018 permet de démontrer que le chantier n’était à cette date pas « hors d’eau », faisant obstacle à l’intervention d’autres sociétés.
Elle fait aussi valoir que le chantier a subi des intempéries et que Monsieur [M] [B], maître d’œuvre, atteste dans un courrier en date du 22 mars 2019 de 130 jours d’intempéries comptabilisés ayant impacté les travaux de Gros œuvre d’étanchéité et de bardage.
La SCCV LE 1900 estime que la défaillance de la société SCARNA CONSTRUCTION ainsi que les intempéries justifient ainsi d’une suspension du délai d’achèvement.
Elle ajoute que l’article R.231-14 du Code de la Construction et de l’Habitation encadre très le montant des pénalités de retard uniquement dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle et ne saurait s’appliquer en l’espèce comme le sollicitent les demandeurs puisque dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, il faut se référer aux stipulations contractuelles et qu’en l’espèce, le contrat de vente en l’état de futur achèvement ne prévoit aucune pénalité de retard.
Elle ajoute qu’il n’est ni certain et ni démontré que les époux [Z] auraient été en mesure de louer leur bien à la date d’achèvement prévue de sorte qu’ils ne peuvent invoquer une privation de perception de loyer mais une simple perte de chance de louer le logement et de percevoir des loyers et le préjudice invoqué n’est aucunement justifié.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la réalité du retard dans la livraison n’est pas contestée.
A la lecture de l’acte de vente en l’état de futur achèvement, il apparaît que les causes de retard invoquées par la SCCV LE 1900 entrent dans les prévisions contractuelles.
Ainsi, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement en date du 20 décembre 2016 prévoit un achèvement pour le 30 septembre 2018 au plus tard « sauf cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai d’achèvement ».
« Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérées comme cause légitimes de report de délai de livraison (…) les intempéries prises en compte par les Chambres Syndicales Industrielles du Bâtiment ou la Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics, empêchant les travaux ou l’exécution des Voies et Réseaux Divers (VRD) selon la règlementation des chantiers du bâtiment (…) le retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l’acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant), les retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci. (Pièce demandeur n°1 page 34 § Délai d’achèvement)
« Dans un tel cas, la justification de la survenue de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre ». (Pièce demandeur n°1 page 35 § Délai d’achèvement)
Conformément aux stipulations qui précisent que certaines causes de retard doivent être accompagnées de justificatifs, il convient de reprendre chaque élément retenu par la SCCV LE 1900 afin d’apprécier s’il constitue l’une des causes de suspension contractuellement envisagées par les parties :
La société SCARNA CONSTRUCTION, titulaire du lot Gros-œuvre étendu, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement en date du 4 juin 2018, puis de liquidation judiciaire suivant jugement en date du 26 juin 2018.
Il apparaît que si la SCCV LE 1900 produit l’Extrait BODACC – LJ SCARNA CONSTRUCTION qui précise que la société a été placée en liquidation judiciaire et un procès-verbal de constat en date du 17 juin 2018 établi par Maître [L] [J], Commissaire de justice, qui fait état de l’abandon du chantier par la SCARNA CONSTRUCTION à cette date, (Pièces défenderesse n°5 et 6) il n’est cependant pas justifié de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant, en contravention des stipulations contractuelles.
S’agissant des intempéries, le contrat prévoyait que seraient retenus comme cause de retard « les intempéries prises en compte par les Chambres Syndicales Industrielles du Bâtiment ou la Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics, empêchant les travaux ou l’exécution des Voies et Réseaux Divers (VRD) selon la règlementation des chantiers du bâtiment ».
La SCCV LE 1900 produit une attestation du maître d’œuvre, datée du 22 mars 2019 et faisant état de 130 jours d’intempéries pour les travaux de Gros Œuvre d’étanchéité et de bardage. L’attestation produite est accompagnée d’attestations d’intempéries, de relevés météorologiques et de données issues du site infoclimant.fr sur le secteur [Localité 7]-[Localité 6]. (Pièce défenderesse n°8)
Le certificat émanant du maître d'œuvre établi que le chantier a été interrompu du fait d'intempéries.
L’attestation fournie par le maître d’œuvre du 22 mars 2019 produite en pièce 8 par le vendeur est insuffisante à justifier l’existence d’une cause légitime de report du délai de livraison au sens de la clause susvisée, puisqu’elle ne fait pas référence aux intempéries prises en compte par les Chambres Syndicales Industrielles du Bâtiment ou la Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics, empêchant les travaux ou l’exécution des Voies et Réseaux Divers (VRD) selon la réglementation des chantiers du bâtiments.
Par ailleurs, l’acte de vente en l’état de futur achèvement précise qu’ « en cas de force majeure ou de cause légitime de suspension de livraison, le vendeur ne sera redevable envers l’acquéreur d’aucune indemnité à ce titre » (Pièce demandeur n°1 page 35 § Délai d’achèvement)
Si l’article R231-14 du Code de la construction et de l’habitation prévoit, en matière de contrat de construction individuelle, sans qu’il soit possible d’y déroger, une pénalité d’au minimum 1/3000ème du prix d’acquisition par jour de retard, aucune disposition légale ou réglementaire encadre, en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), l’indemnisation des retards de livraison.
L’article 1231-1 Du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs aux termes de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci–après.
En l’espèce, à défaut de stipulation contractuelle prévoyant une telle indemnité, les demandeurs ne sont pas fondés à obtenir une indemnité forfaitaire de 1/3000ème du prix d’acquisition par jour de retard ainsi qu’ils le réclame.
Il ne pourra y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
En revanche, il convient d’apprécier les éléments de preuve invoqués par les demandeurs, étant précisé qu’il leur appartient de démontrer leur préjudice et le lien de causalité existant entre le retard et ce préjudice.
Il ressort des développements précédents que la période de retard de livraison injustifiée s’étend à 59 jours.
Les époux [Z] estiment qu’ils ont subi un préjudice du fait de n’avoir pas pu louer leur appartement.
Ils ne justifient cependant pas de la réalité de ce préjudice ni d’un lien de causalité entre cette absence de revenus locatifs et la faute de la défenderesse.
Il ressort des pièces versées aux débats l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation de la SCCV LE 1900 d’indemniser les époux [Z] en raison du retard de la livraison de l’immeuble.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune des parties ne succombe pour l’ensemble de ses demandes.
Chacune des parties conservera donc la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [F], épouse [Z] de condamner la SCCV LE 1900 à lever sous astreinte les réserves ;
Condamnons la SCCV LE 1900 à verser à Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [F], épouse [Z] la somme de 2500 à titre de provision
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [F], épouse [Z] de voir condamner la SCCV LE 1900 à leur payer la somme de 6.077 € au titre de l’indemnité liée au retard de livraison ;
Déboutons Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [F], épouse [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboutons la SCCV LE 1900 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE