Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société TRUST THE EDWARDS SETTLEMENT c/ Mme LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
MINUTE N° 25/
Du 27 janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/00185 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMP5
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS
DGFIP
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Société TRUST THE EDWARDS SETTLEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric FILIPPI de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant fait signifier ses conclusions
EXPOSE DU LITIGE
Le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” détient 100 % du capital de la personne morale de droit maltais Fimo Limited, elle-même détenant 100 % du capital de la personne morale de droit américain Top of the Cap limited, cette dernière détenant une villa située [Adresse 5] à [Localité 1], dénommée “la favorita”, comprenant des bâtiments divers et maison de gardien pour une surface totale de 1500 m², outre un parc extérieur et une piscine.
Le trustee est sur la période litigieuse la société de droit maltais BCGL SERVICES LTD.
Une proposition de rectification en date du 27 octobre 2008 a été adressée à [X] [S], alors trustee du trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” , et dans le cadre d’une vérification de comptabilité engagée sur la société Top of the Cap limited, le 13 mai 2008, la direction de contrôle fiscal du sud-est a entendu assujettir les propriétaires de la villa à l’impôt de solidarité sur la fortune en France au titre des années 2003 à 2008.
Une transaction a été conclue entre l’administration et [X] [S], trustee, le 14 novembre 2008, portant sur les années 2003 à 2008, celui-ci acceptant de s’acquitter de l’ISF à raison de la valeur du bien immobilier détenu par le trust par le biais des parts de la société Fimo Limited.
Le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” soutient que dans ces conditions, le bénéfice de l’exonération de la taxe de 3 % pour le trust a été validé par l’administration fiscale dans le cadre d’un courrier spécifique n°751-SD du 27 octobre 2008. L’administration fiscale indique de son côté que la transaction ne portait pas formellement sur la taxe sur la valeur des immeubles de 3 %.
Par suite, un contentieux a été ouvert, l’administration fiscale remettant en cause l’exonération de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale de l’immeuble ; une première procédure a été introduite devant le tribunal judiciaire de Nice concernant les déclarations 2009 à 2014 ayant donné lieu à un jugement du 10 octobre 2019 ayant débouté le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” de l’ensemble de ses demandes, confirmant l’application de la taxe de 3 % au titre desdites années au motif que les bénéficiaires et le constituant du trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” n’étaient pas identifiés; l’administration fiscale indique que cette affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel d’[Localité 8]. Estimant ne pas avoir été informée de manière exhaustive, sincère et exacte de l’identité des actionnaires l’administration fiscale a adressé le 27 mai 2019 au trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” une proposition de rectification en matière de taxe de 3 % afférente aux années 2015 à 2018. Les sommes ont été mises en recouvrement.
À la suite d’un avis de dégrèvement de ces sommes en date du 30 août 2021 relatif à cette première procédure, l’administration fiscale a émis une nouvelle proposition de rectification par courrier en date du 21 octobre 2021 à la société BGCL SERVICES LTD en sa qualité de trustee, mais également à la société Fimo Limited et au représentant légal de la personne morale Top of the Cap. Les deux dernières sociétés, par l’intermédiaire de leurs avocats ont contesté les rectifications dans deux courriers du 16 décembre 2021 et l’avocat du trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” a rejeté la proposition de l’administration dans un courrier du 29 décembre 2021.
Le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” déplore que l’administration considère qu’il serait redevable d’une somme de 11.160.180 €; que nonobstant les observations du trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” par courrier en date du 3 mai 2022 l’administration a maintenu la totalité les rectifications proposées.
Un avis de mise en recouvrement n° 20221200610 a été émis 15 décembre 2022, et réceptionné le 3 mai 2023.
Le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” a déposé une réclamation contentieuse par courrier du 11 avril 2023, sollicitant un dégrévement; l’administration a notifié sa décision de rejet par courrier en date du 10 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023 le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux fins d’entendre :
– déclarer recevable et bien fondé le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
– déclarer que la procédure d’imposition du trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” est irrégulière et nulle, compte tenu de l’irrégularité entachant la procédure de rectification (proposition de rectification en date du 21 octobre 2021), l’administration ne pouvant soutenir qu’une mention “annule et remplace” une proposition, dont le contenu est identique à une précédente proposition, suffit à contourner les dispositions en matière de délai de reprise (article L 180 du code des procédures fiscales) en substituant un délai de six ans à celui de trois ans, ce dernier délai de trois ans étant expiré à la date de la seconde proposition,
– déclarer qu’en tout état de cause les informations à la disposition de l’administration, dès 2019, permettaient à l’administration d’analyser la situation du trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” au regard de ses obligations en matière de taxe de 3 %, et notamment s’agissant du bénéfice ou non de l’exonération prévue à l’article 990 E 3°e du code général des impôts, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures dans le cadre d’un délai de prescription de six ans, au lieu de trois ans,
– déclarer que le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” n’a pas refusé de communiquer des informations à l’administration et qu’au contraire il a communiqué à cette dernière des informations conformes à la réalité juridique de l’acte de trust, à savoir, un trustee “membre” du trust au sens de la loi fiscale, et un ou des bénéficiaires non encore désigné(s) en l’absence de distribution de revenus à partir du bien mis en trust,
– déclarer que le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” assujetti à l’impôt sur la fortune par l’intermédiaire du Trustee, et s’étant acquitté de cet impôt conformément aux demandes de l’administration formulées en 2008, ne peut également être assujetti à la taxe de 3 %, sauf à porter atteinte au principe de liberté de circulation des capitaux,
– déclarer que l’administration, à partir de la proposition de rectification et du courrier spécifique n°751 SD en date du 27 octobre 2008, a pris une position formelle en décidant d’assujettir le trustee à l’impôt sur la fortune et en exonérant corrélativement le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” de la taxe de 3 % sur la base de déclarations dûment remplies en faisant mention du trustee, comme seul “membre” du trust,
– déclarer qu’en conséquence les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe de 3 % sont remplies,
– déclarer que l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel des manquements reprochés au trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” ; que la majoration de 40 % pour manquements délibérés ne s’applique pas,
par conséquent,
– ordonner l’annulation de la décision de rejet rendue par l’administration de la réclamation du trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” en date du 10 octobre 2023,
– ordonner la décharge de l’intégralité des sommes mises à la charge du trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” au titre de rappel de droits relatifs à la taxe sur la valeur vénale des immeubles de 3 % pour un montant global de 11. 160. 180 euros au titre des années 2015 à 2018 soit:
*7.211.250 € en principal
*1.064.430 € au titre des intérêts de retard
*2.884.500 € au titre de la majoration de 40 % pour manquements délibérés prévue à l’article 1729 a du code général des impôts,
– condamner l’administration à payer la somme de 10 000 € hors-taxes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application de l’article R207-1 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées à l’administration fiscale le 11 octobre 2024, le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” réitère l’intégralité de ses demandes.
Selon conclusions en défense signifiées au trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” le 18 avril 2024 l’administration des finances publiques demande au tribunal de :
– confirmer la décision de rejet n° 4150 prononcée par l’administration le 10 octobre 2023,
– rejeter la totalité des demandes du requérant,
– condamner cette dernière aux entiers dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse, les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge,
– condamner reconventionnellement le requérant au paiement d’une somme de 10 000 € en faveur de l’administration sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l’audience du 7 octobre 2025. Après débats, l’affaire a été mise en délibéré; avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toutes les demandes de “déclarer” tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spéficiques à la partie qui les requiert.
Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la proposition de rectification du 21 octobre 2021
Le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” demande au tribunal d’ordonner la décharge des sommes mises en recouvrement en matière de taxe de 3 % au titre des années 2015 à 2018 dans la mesure où :
– d’une part, la proposition de rectification est irrégulière, car elle intervient après l’expiration du délai initial de reprise fixé par la première proposition de rectification le 27 mai 2019 et modifie ledit délai, lequel en tout état de cause ne pouvait être que le délai triennal. La proposition de rectification en date du 27 mai 2019 ayant été annulée, il n’y a donc aucune procédure de rectification en cours actuellement en matière de taxe de 3 % au titre des années 2015 à 2018,
– d’autre part, le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” a communiqué à l’administration fiscale des informations conformes et refuse d’être anormalement imposé, sauf à porter atteinte au principe de liberté de circulation des capitaux. Par ailleurs, les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe de 3 % sont remplies.
L’administration fiscale soutient que la procédure est régulière; elle soutient que la proposition de rectification du 27 mars 2019 vallait acte interruptif, même si le dégrèvement des droits en date du 31 août 2021 a été fait pour “raison technique”; que la nouvelle procédure ayant donné lieu à l’envoi d’une proposition de rectification en date du 21 octobre 2021 est distincte et autonome et l’administration conserve son droit de rectification dans la mesure où le délai de reprise n’est pas expiré conformément aux dispositions de l’article L 186 du livre des procédures fiscales.
Sur ce,
Il est établi que le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” a reçu le 3 juin 2019 une première proposition de rectification en date du 27 mai 2019 aux termes de laquelle l’administration fiscale a proposé de procéder à des rectifications en matière de taxe de 3 % au titre des années 2015,2016, 2017 et 2018.
Concernant l’année 2015, l’administration a appliqué la prescription allongée de six ans en vertu du deuxième alinéa de l’article L 180 et de l’article L 186 du livre des procédures fiscales au motif que le contribuable n’aurait pas informé de manière exhaustive, sincère et exacte l’administration sur l’identité des actionnaires du trust, ce qui aurait contraint cette dernière a procédé à des recherches. En revanche, l’administration concernant les années 2016, 2017 et 2018 a entendu appliquer le délai de prescription de trois ans prévu par le premier alinéa de l’article L 180 du livre des procédures fiscales. Le trust a donc reçu une nouvelle proposition de rectification en date du 21 octobre 2021 qui indiquait “annuler et remplacer” celle en date du 27 mai 2019. À la différence de la première proposition de rectification, l’administration appliquait le délai de prescription allongé de six ans à l’ensemble des années redressées pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment.
Selon une jurisprudence constante , une proposition de rectification annulée ou dégrevée d’office est réputée n’avoir jamais existé; dès lors, lorsqu’un dégrèvement total intervient pour irrégularité de la procédure, la proposition de rectification est privée de tout effet, y compris interruptif de prescription; ainsi, la formulation de l’administration lors du dégrèvement du 31 août 2021 “ce dégrèvement d’office est purement technique; il est lié à un problème de procédure (pièces de procédure adressées uniquement au trust et non à l’ensemble des codébiteurs solidaires, en contradiction avec la mise en œuvre de la solidarité de paiement). La procédure sera reprise est donnera lieu à une nouvelle AMR.”, est dépourvue de portée juridique.
En conséquence cette procédure initiée par la proposition de rectification du 27 mars 2019 doit être considérée comme n’ayant jamais existé et ne pouvait alors proroger ni interrompre le délai de reprise.
Par suite, l’administration a initié une seconde procédure donnant lieu à l’envoi d’une proposition de rectification en date du 21 octobre 2021 et les impositions en découlant ont été mises en recouvrement par un avis du 15 décembre 2022. Mais, il en résulte que la proposition du 21 octobre 2021, intervenue après l’expiration du délai initial de reprise de trois ans fixé pour les années 2016 à 2018 paraît tardive, et donc irrégulière.
L’administration fiscale tente de justifier la recevabilité de la proposition de cette rectification en affirmant que la prescription applicable ne serait pas celle de trois ans, mais celle de six ans en application des dispositions de l’article L 186 du livre des procédures fiscales selon lequel le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” n’aurait pas fourni des informations exhaustives et exactes.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article L 180 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise de l’administration en matière de taxe annuelle de 3 % est de trois ans; ce délai s’applique dès lors qu’il existe une déclaration annuelle permettant à l’administration fiscale d’apprécier les conditions d’exonération prévues à l’article 999 E du code général des impôts.
L’administration fiscale ne peut recourir au délai allongé de six ans que si les déclarations ne révèlent pas l’exigibilité de l’impôt; en effet, l’article L 186 du livre des procédures fiscales n’est applicable que lorsque le contribuable s’est délibérément abstenu de toute déclaration ou à omis d’y faire figurer les éléments permettant à l’administration de connaître l’exigibilité potentielle de l’impôt.
En l’espèce, le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” déposait chaque année depuis 2009 les déclarations de taxe de 3 % en mentionnant selon les pièces produites ( pièce n°16) la structure de détention, les sociétés interposées, la valeur vénale de l’immeuble, le représentant fiscal et les documents exigés pour l’exonération; l’administration fiscale reconnaît d’ailleurs dans ses propres écritures qu’elle était informée du schéma de détention depuis 2008 et que les déclarations successives contenaient l’ensemble des éléments lui permettant de se prononcer sur l’exonération. Dès lors, le délai de six ans est inapplicable faute de manquement déclaratif substantiel.
Il a été observé ci-dessus que la proposition du 27 mai 2019 a été totalement dégrevée pour irrégularité, par décision du 31 août 2021, l’administration qualifiant ce dégrèvement de “technique” , mais pour autant la proposition du 21 octobre 2021 indiquant “annule et remplace”celle du 27 mai 2019 est sans incidence, puisqu’une proposition devenue juridiquement inexistante ne peut pas être “remplacée” et il n’existe plus aucun acte -support auquel rattacher cette mention “annule et remplace”.
Dès lors la proposition du 21 octobre 2021 doit être analysée comme une nouvelle procédure et doit respecter les délais de reprise:
*pour l’année 2015, pour laquelle l’administration a entendu d’emblée appliquer le délai de six ans celui-ci expirait le 31 décembre 2021,
*pour l’année 2016, le délai a expiré le 31 décembre 2019
*pour l’année 2017 le délai a expiré le 31 décembre 2020,
*pour l’année 2018, le délai expirait le 31 décembre 2021
La proposition du 21 octobre 2021 et donc hors délai pour les années 2016 et 2017 mais dans les délais pour l’année 2015 et l’année 2018.
L’administration fiscale ne saurait soutenir aujourd’hui que le délai de reprise n’est pas expiré car elle entend appliquer les dispositions de l’article L 186 du livre des procédures fiscales; en effet cette rétroactivité d’application du délai de six ans apparaît opportuniste, et ce alors même que l’administration fiscale avait entendue appliquer le délai triennal dans la première proposition de 2019 pour les années 2016, 2017 et 2018. Il ne saurait être admis que l’administration fiscale tente de contourner la prescription par un motif artificiel.
Le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” soutient que la proposition de rectification en date du 27 mai 2019 ayant été annulé par l’administration, il n’y a donc aujourd’hui aucune procédure de rectification en cours en matière de taxe de 3 % titre des années 2015 à 2018 compte tenu de l’irrégularité de la proposition de rectification en date du 21 octobre 2021.
Sur ce,
Il convient d’observer que le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” ne saurait valablement soutenir qu’“aucune procédure n’est aujourd’hui en cours” au titre des années 2015 à 2018; si la proposition de rectification du 27 mai 2019, totalement dégrevée est effectivement inexistante, la proposition du 21 octobre 2021 constitue une nouvelle procédure et la question n’est pas celle de son existence, mais celle de sa recevabilité au regard des délais de reprise et compte tenu des observations ci-dessus la procédure est irrégulière pour les années 2015 et 2018 mais prescrite pour les années 2016 et 2017.
Ainsi le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” soutient qu’il ne s’est jamais soustrait à ses obligations déclaratives et qu’il n’a commis aucune omission susceptible de justifier l’application du délai de reprise de six ans prévu par l’article L 186 du livre des procédures fiscales; il fait valoir que la structure même du trust, tel que défini dans son acte constitutif, ne désigne aucun bénéficiaire déterminé; que cette absence de désignation n’est pas le résultat d’un refus ou d’une réticence de la part du trust, mais résulte directement du fonctionnement juridique normal du trust, lequel relève du mécanisme prévu, autorisé par la loi du pays d’établissement. Il est admis que l’acte de trust fixe les éléments essentiels de l’organisation de celui-ci, notamment les trustees, les modalités de gestion et la définition éventuelle des catégories de bénéficiaires, mais ne requiert pas nécessairement la désignation préalable de bénéficiaires individuels, lesquels peuvent n’être déterminés que dans un second temps par les trustees ou en fonction de la survenance d’événements prévus par l’acte constitutif.
Cette indétermination ne peut pas être considérée comme irrégulière ni contraire au droit applicable et elle n’est pas davantage incompatible avec les obligations fiscales françaises. Ainsi, le trust ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir communiqué l’identité des bénéficiaires qui, en réalité, n’existaient pas encore au sens juridique. On ne peut raisonnablement considérer comme une dissimulation l’absence d’un renseignement qui n’est pas disponible et dont la production n’est pas exigée par les textes applicables à la personne morale concernée.
Le trust rappelle également qu’il s’est conformé aux obligations déclaratives mises à sa charge par la législation fiscale française, d’une part par le dépôt annuel des déclarations de taxe de 3 %, ce qui n’est pas contesté par l’administration, d’autre part, par le dépôt des déclarations ISF puis IFI, ce qui n’est pas non plus contesté par l’administration, et qu’enfin il a transmis des informations relatives au schéma de détention, à la structure du trust, à la valeur et la nature des biens immobiliers concernés.
Ces éléments ont été fournis chaque année depuis 2009, de sorte que l’administration disposait d’une connaissance complète et régulière du fonctionnement du trust et de son patrimoine immobilier en France; il apparaît qu’ainsi la déclaration annuelle de taxe de 3 % comprenait tous les éléments nécessaires pour permettre à l’administration d’apprécier le droit éventuel du trust à une exonération, ou à défaut de procéder à l’établissement de l’imposition; en conséquence, il ne saurait être retenu une insuffisance déclarative substantielle à l’encontre du trust.
L’administration fiscale soutient qu’en l’absence de réponse à des demandes d’information datées des 24 octobres et 4 décembre 2018 cela constituerait une justification de l’application du délai de reprise de six ans.
Cet argument doit être écarté pour l’année 2015 qui n’est pas concernée, et pour l’année 2018, l’absence de réponses auxdits courriers ne caractérisent pas une insuffisance déclarative au sens de l’article L 186 du livre des procédures fiscales. En effet, l’application du délai de reprise de six ans est subordonné à l’existence dans la déclaration elle-même, d’une omission ou d’une insuffisance empêchant l’administration d’apprécier l’exigibilité de l’impôt, dès lors ce délai ne peut pas être étendu en raison d’un défaut de réponse à des courriers ultérieurs, à une absence de coopération en cours de contrôle ou à une difficulté rencontrée par l’administration pour obtenir des informations complémentaires.
De surcroît, il n’est pas fait la démonstration qu’il manquait des renseignements essentiels dans les déclarations de taxe de 3 % établies par le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” ; il est rappelé que la législation française n’exige pas l’identification des bénéficiaires du trust lorsque ceux-ci ne sont ni désignés, ni déterminables, ni encore existant juridiquement. La déclaration annuelle ne requiert pas d’identifier des personnes dont la désignation est, par nature, différée. Elle ne peut donc tirer aucun argument de l’absence de réponse pour évoquer une dissimulation dès lors que le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” a transmis tous les renseignements exigibles au regard du droit français.
Les parties font toutes deux référence à une transaction intervenue en 2008 suite à un contrôle portant sur la période 2003 à 2008, le trust précisant que l’administration aurait renoncé à l’application de la taxe de 3 % et qu’une transaction a été conclue, l’administration soutenant de son côté que le service avait déjà qualifié les déclarations aux titre desdites années d’incomplètes et d’imprécises, en toute hypothèse il convient de rappeler que cette transaction dans le contexte du présent litige est sans incidence puisque les obligations déclaratives doivent être appréciées année par année.
Eu égard à ces observations, il résulte que le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” n’a dissimulé aucune information, que l’absence de bénéficiaires identifiés résulte du fonctionnement normal du trust et non d’une volonté de rétention, que les déclarations annuelles de taxe de 3 % étaient complétes et permettaient à l’administration d’établir l’impôt, que l’administration disposait des informations essentielles depuis 2008 sans discontinuité et que l’absence de réponse à des courriers de 2018 ne constitue pas une insuffisance déclarative au sens de l’article L 186 du livre des procédures fiscales; en conséquence, le délai de reprise de six ans ne peut être appliqué qu’à la seule année 2015, parce que l’administration avait elle-même choisie de l’appliquer dès sa première proposition de rectification.
Concernant l’application de la taxe de 3 % pour l’année 2015 le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” soutient que l’objectif du législateur a été atteint pour lutter contre la détention opaque de biens immobiliers en France par des entités étrangères puisque les bénéficiaires économiques potentiels ont été imposés à l’ISF/IFI et que dès lors la taxe de 3 % ne saurait être appliquée; cependant il convient d’observer que la taxe de 3 % et l’ISF/IFI n’ont ni le même objet, ni le même mécanisme, et qu’ils peuvent se cumuler. En effet, la taxe de 3 % est due par l’entité interposée et a pour objet de lutter contre l’opacité des structures juridiques alors que l’ISF/IFI est due par les personnes physiques propriétaire économiques, et a pour objet de taxer la détention du patrimoine.
La taxe de 3 % ne peut être évitée que si les conditions d’exonération sont remplies : l’identification complète de la chaîne de détention, l’identification des bénéficiaires, les constituants et la description du fonctionnement du trust. À défaut, la taxe est due.
Pour 2015 le délai de reprise de six ans est appliqué, et compte tenu des observations ci-dessus il est valable; pour rappel l’administration avait appliqué dès 2019 le délai de six ans au titre de cette année, et la proposition de 2021 a été formulée la concernant, dans le délai. Pour être exonéré au titre de l’année 2015 le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” devait fournir les informations nécessaires prévues par l’article 990 E du code général des impôts soit le schéma de détention complet, l’identité du constituant, l’identité des bénéficiaires s’ils existent ou sont déterminables et l’identité des personnes ayant le pouvoir de contrôle; or, en l’occurrence, des bénéficiaires n’étaient pas désignés, ce qui en soi n’est pas fautif mais la jurisprudence française exige que l’administration soit mise en mesure d’identifier “toute personne susceptible de se voir attribuer un droit économique”; dès lors le trust semble avoir fourni des informations, mais selon l’administration, par suffisamment pour considérer l’entité comme transparente. S’agissant d’un trust, l’exonération doit être admise si le constituant est identifié, ou le ou les trustees et si l’administration peut déterminer le contrôle effectif du trust.
Il ressort des éléments produits aux débats que le trust a depuis 2009 transmis à l’administration fiscale l’ensemble des informations relatives à la détention du bien immobilier situé à [Localité 9] et notamment :
– la déclaration pour le compte de la société de droit américain Top of the Cap, détentrice du bien dont les informations afférentes étaient transmises, avec identification de l’actionnaire unique de cette société: la société de droit maltais Fimo Limited,
– la déclaration pour le compte de cette société maltaise, identifiant comme associé unique le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” et une déclaration pour le trust, comprenant une annexe B qui précise qu’au 1er janvier de l’année N, l’intégralité des parts de la société maltaise constitue l’actif du trust, avec identification du trustee: la société BCGL Services Limited et de ses associés, avec mention expresse qui n’était pas des bénéficiaires potentiels et qu’il ne détenait aucun droit sur les parts de la société maltaise. L’annexe mentionne l’identité des 3 associés du trustee et précise que les associés ne font pas partie du groupe de bénéficiaires potentiels défini par l’acte constitutif du trust et qu’ils n’ont aucun droit de bénéficiaire sur les parts de Fimo Lomited ou sur la villa “la Favorita”. L’annexe précise bien qu’aucune désignation de bénéficaires n’a été faite car il n’y a pas eu de revenus à distribuer. Il a bien été fait référence dans l’annexe à ce titre à l’acte constitutif du trust.
Ces informations ont été préalablement validées par l’administration fiscale et ce dès l’année 2009, démontrant que celle-ci disposait bien de tous les éléments nécessaires pour contrôler la situation fiscale du trust.
En conséquence l’administration ne saurait invoquer une quelconque dissimulation ou omission de la part du trust.
Concernant l’absence de désignation des bénéficiaires, le trust soutient conformément à l’acte constitutif que les bénéficiaires éventuels n’ont pas encore été désignés. Le trustee n’a aucun pouvoir légal pour les identifier et cette situation est conforme à la loi régissant les trusts. L’article L 186 du livre des procédures fiscales permet l’application d’un délai de prescription de six ans en cas de manquement à l’obligation d’information du contribuable, en l’espèce, le trust a communiqué toutes les informations qu’il pouvait légitimement fournir. L’absence de revenus distribués et l’existence de bénéficiaires non identifiés à la date de la déclaration expliquent qu’aucune désignation n’ait été faite, sans constituer un manquement fiscal.
Force est de constater que le trust a respecté ses obligations déclaratives en matière de taxe de 3 %.
Par ailleurs, les biens immobiliers détenus par le trust ont fait l’objet d’une déclaration en l’état du paiement de l’ISF/IFI par les associés de la société maltaise, en conformité avec la loi française. Cet impôt a été payé pour chaque année concerné y compris pour 2015 et cette situation démontre que la finalité de la taxe de 3 % qui est de prévenir l’opacité de l’évasion fiscale a bien été atteint. L’administration n’est donc pas fondée à appliquer la taxe de 3 %, pour l’année 2015, dans la mesure où les actifs détenus ont été correctement déclarés et taxés.
Au surplus, l’article 990 I ter du code général des impôts impose la taxe de 3 % aux fiducies non transparentes lorsque les bénéficiaires ne sont pas identifiés et que le trust n’a pas rempli ses obligations déclaratives. Mais en l’espèce, toutes les informations légalement communicables l’ont été, les bénéficiaires ne pouvaient légalement être désignés avant leur attribution effective par l’acte constitutif et les biens ont été correctement déclarés et l’ISF corrélatif payé. Il en résulte de plus fort que l’administration ne peut pas légalement appliquer la taxe de 3 % pour l’année 2015.
Au vu de ce qui précède il y a lieu d’annuler la décision de rejet rendu par l’administration fiscale du 10 octobre 2023 et d’ordonner la décharge des redressements émis à l’encontre du trust “THE EDWARDS SETTLEMENT”.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Toutefois, aux termes de l’article L207 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une réclamation contentieuse et admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages et intérêts ou à des indemnités quelconques, à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article L208. En outre, aux termes de l’article R 207-1 alinéa premier du même livre lorsqu’une réclamation contentieuse et admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
L’administration fiscale supportera donc la charge des frais prévus à l’article R 207-1 alinéa premier du livre des procédures fiscales.
Il est conforme au principe d’équité de débouter le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule la décision de rejet de la réclamation du trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” n°4150 rendue par l’administration le 10 octobre 2023,
Ordonne la décharge des sommes mises à la charge du trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” au titre de rappel de droits relatifs à la taxe sur la valeur vénale des immeubles de 3 % pour un montant global de 11. 160. 180 euros au titre des années 2015 à 2018 soit:
*7.211.250 € en principal
*1.064.430 € au titre des intérêts de retard
*2.884.500 € au titre de la majoration de 40 % pour manquements délibérés prévue à l’article 1729 a du code général des impôts,
Déboute le trust “THE EDWARDS SETTLEMENT” de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la direction générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens mentionnés à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales.
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE