Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 490-23
N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI3Z
SHF/AS
REFERE
Ordonnance de référé
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Avril 2022
(RG 21/136 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par M.[D] [C] ( défenseur syndical)
INTIMÉE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Maître DOMNESQUE Vincent, avocat au barreau de Lille
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 août 2022
Par ordonnance rendue le 26.04.2022, le conseil des prud'hommes de Lille en formation de référés a :
DIT qu'il n'y a pas lieu à référé et DEBOUTE M. [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
INVITE les parties à mieux se pourvoir devant le juge de fond si elles le souhaitent,
DEBOUTE la SA SNCF Voyageurs de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté à l'encontre de cette ordonnance le 13.05.2022 par M. [X] [Y].
Un avis de fixation a été rendu le 02.06.2022 conformément aux dispositions des articles 905 et s. du code de procédure civile.
Le 08.06.2022, M. [X] [Y] a procédé à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions qui ont été reçues par la cour le 20.06.2022.
Une ordonnance de clôture a été signée le 31.08.2022.
Dans un arrêt rendu le 21.10.2022, la cour a déclaré recevable la déclaration d'appel de M. [X] [Y] au vu de la justification de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 08.06.2022.
Le même jour, la cour a adressé aux parties une injonction de rencontrer un médiateur, procédure restée sans suite.
Cependant une constitution a été enregistrée sur RPVA pour le compte de la SA SNCF Voyageurs le 21.10.2023, qui a également déposé des conclusions le 16.01.2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
EN LA FORME :
Au préalable la cour peut déclarer d'office irrecevables les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture sans avoir l'obligation d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
En l'espèce, il convient de déclarer irrecevables comme tardives d'une part la constitution et d'autre part la notification des conclusions de la SA SNCF Voyageurs qui sont intervenues postérieurement à la signature de l'ordonnance de clôture le 31.08.2022, alors que la déclaration d'appel et les conclusions avaient été régulièrement signifiées par huissier de justice à personne morale le 08.06.2022, ce en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
AU FOND :
Aux termes de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
M. [X] [Y] a été embauché par la SNCF par contrat à durée indéterminée le 09.101997 en qualité de cadre administratif à temps plein.
Le 18.01.2021, le salarié a été affecté sur la résidence de [Localité 4] sur un poste de réserve inter secteur à compter du 01.04.2021 tenant compte du délai de prévenance de l'article 3.4 du chapitre 8 du statut applicable (GRH00001). La société a motivé cette décision par le projet ayant des incidences sur la résidence de [Localité 5] où il était affecté, en précisant que l'ensemble des agents de cette résidence étaient susceptibles de se voir appliquer l'article 3 du chapitre 8 du statut pour le cas où il n'y aurait pas assez de volontaires pour rejoindre la résidence de [Localité 4], ce qui a été le cas. Elle a joint à son courrier un avenant de modification du contrat de travail dans le cadre d'une mobilité intra société en vue de l'affectation du salarié sur le site de [Localité 4] et sur le poste d'agent du service commercial des trains Voyages NPDC [Localité 4] 5, en application du chapitre 8 article 3 du statut (GRH0001).
M. [X] [Y] a contesté cette 'mutation d'office' par courrier du 16.03.2021 en faisant valoir que l'article 3 du chapitre 8 RH01 ne répondait pas aux conditions de validité d'une clause de mobilité dès lors qu'étaient appliqués des critères non pas fondés sur des considérations strictement professionnelles mais d'ordre personnel et extérieures au travail, ce qui s'opposait au principe de non discrimination ; il estimait qu'il convenait d'appliquer le critère d'ancienneté prévu à l'article 4 du chapitre 8 RH01 qui devait recevoir application, et il a contesté une affectation qui se traduirait par une différence de traitement vis à vis de son remplaçant en termes de rémunération et de conditions de travail.
En réponse le 08.04.2021, la SA SNCF Voyageurs a rappelé l'application au salarié des dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (GRH00001), comportant notamment des critères permettant d'organiser l'ordre de départ, en cas notamment de réorganisation de service, dans un ordre précis incluant en 3.1.2 les agents célibataires ; elle a contesté toute différence de traitement alors que le salarié s'était vu appliquer les dispositions statutaires auxquelles il était éligible et qui avaient été récapitulées dans le courrier du 18.01.2021.
M. [X] [Y] a fait valoir devant la cour la modification unilatérale de son contrat de travail en violation avec les dispositions du RH 910 et de l'article 4 du chapitre 8 du RH01, se traduisant pour lui par une affectation du roulement vers la réserve, alors que : les villes de [Localité 5] et de [Localité 4] ne se trouvent pas situées dans le même bassin d'emploi, que cette mutation s'est faite sans son accord en contradiction avec le RH910, et que les critères de choix appliqués relèvent de critères de discrimination prohibés sans qu'il soit tenu compte du critère conventionnelle de l'ancienneté. Il invoque un trouble manifestement illicite en raison de la violation des statuts de l'entreprise, mais aussi du code des transports renvoyant au code du travail, et de la dégradation de son état de santé.
A titre subsidiaire, M. [X] [Y] a relevé l'absence de clause de mobilité et le fait qu'il a été le seul salarié à subir la situation, mais aussi qu'il n'avait pas régularisé l'avenant qui lui a été proposé.
Après avoir sollicité sa réintégration dans son poste de roulement à [Localité 5], il a invoqué l'urgence justifiant une procédure de référé, même en présence d'une contestation sérieuse, tout en observant que son employeur lui a versé unilatéralement et à tort la somme de 3.556,54 € net au titre d'un changement d'affectation géographique.
Sur ce c'est à bon droit que le premier juge a visé l'absence d'urgence en relevant que M. [X] [Y] n'a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de [Localité 4] que le 06.12.2021, alors que le changement d'affectation litigieuse lui avait été notifiée le 18.01.2021 soit près d'un an auparavant.
En outre pour s'opposer à la modification de sa situation professionnelle, le salarié invoque notamment le caractère discriminatoire de la mesure ou même une inégalité de traitement, alors que la société entendait appliquer les dispositions du statut des relations collectives entre les différentes entités de la SNCF et leurs personnels (GRH00001), le juge des référés n'étant pas compétent pour apprécier sur le fond la licéité de ces dispositions au regard du principe de non discrimination, de surcroît de nature administratives compte tenu de leur caractère réglementaire. Il existe donc une contestation sérieuse comme l'avait invoqué l'intimée en première instance.
La décision rendue par le premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement et en la forme des référés, la cour :
Déclare irrecevables la constitution et les conclusions notifiées sur RPVA par la SA SNCF Voyageurs ;
Confirme l'ordonnance rendue le 26.04.2022 par le conseil des prud'hommes de Lille en formation de référés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y a voir lieu à application de ces dispositions ;
Condamne M. [X] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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