Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04583 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQKZ
Jugement n° 2021009003 rendu le 07 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SARL N.EDM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
SARL Droulet agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Damien Laugier, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Alice Deleau, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Velec Systems prise en la personne de son représentant légal domiclié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Aymeric Druesne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 février 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La société N.EDM est spécialisée dans le secteur du montage et de la réparation des machines et équipements mécaniques.
La société Droulet est spécialisée dans les prestations de mécanique générale et fabrication de pièces métalliques.
La société Velec Systems exerce les activités d'étude, réalisation, achat et vente d'automatismes et de tous systèmes électroniques de comptage, de distribution et de conditionnement destinés à l'industrie.
La société Velec Systems a confié à la société N.EDM la réalisation de plusieurs prestations de maintenance industrielle.
Au cours du mois de février 2020, M. [Y], alors salarié de la société Droulet, est intervenu à la société Velec Systems pour la société N.EDM, pour réaliser des prestations commandées à celle-ci.
La société Velec Systems a embauché M. [W], malgré le refus exprimé par la société N.EDM.
La société N.EDM s'est plainte que ce recrutement était en contravention avec ses conditions générales de vente.
Par lettre recommandée du 21 avril 2020, la société N.EDM a vainement mis en demeure la société Velec Systèmes de lui verser, à titre d'indemnité, une somme correspondant à la rémunération brute annuelle 2019 de M. [W].
Par acte extrajudiciaire du 3 juin 2021, les sociétés N. DEM et Droulet ont assigné la société Velec Systems devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de la voir notamment condamner à verser à la société N.EDM ou à la société Droulet la somme de 26 899,72 euros au titre de l'indemnité financière contractuellement prévue aux conditions générales de vente, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le tribunal de commerce a :
- dit que les conditions générales invoquées par les sociétés N.EDM et Droulet ne sont pas opposables à la société Velec,
- débouté les sociétés N.EDM et Droulet de leurs demandes de condamnation de la société Velec Systèmes à payer à la société N.EDM ou subsidiairement à la société Droulet, la somme de 26 899,72 euros au titre de l'indemnité financière contractuellement prévue aux conditions générales de vente outre 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- dit qu'il n'existe aucune relation commerciale établie entre les sociétés N.EDM et Droulet et la société Velec Systems,
- débouté les sociétés N.EDM et Droulet de leurs demandes de condamnation de la société Velec Systems à payer à la société N.EDM la somme de 6 484,89 euros ou subsidiairement la somme de 3 674,20 euros et à la société Droulet la somme de 5 117,27 euros ou subsidiairement la somme de 2 537,78 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
- condamné les sociétés N.EDM et Droulet à payer chacune à la société Velec Systems la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné les sociétés N.EDM et Droulet aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 89,65 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration du 30 septembre 2022, les sociétés N.EDM et Droulet ont interjeté appel de ce jugement, déclaration d'appel, déférant à la cour chacune des dispositions de celui-ci.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, les sociétés N.EDM et Droulet demandent à la cour de, au visa des articles 1103, 1104, 1105 et 1119 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 7 juin 2022,
Statuant à nouveau :
- condamner la société Velec Systems à payer à la société N.EDM la somme de 26 899,72 euros au titre de l'indemnité financière contractuellement prévue aux conditions générales de vente, outre la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Subsidiairement,
- condamner la société Velec Systems à payer à la SARL Droulet la somme de 26 899,72 euros au titre de l'indemnité financière contractuellement prévue aux conditions générales de vente outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Velec Systems à payer à la société N.EDM et à la SARL Droulet, à chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société Velec Systems aux entiers dépens de première instance,
En tout état de cause,
- débouter la société Velec Systems de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ajoutant à la décision dont appel :
- condamner la société Velec Systems aux entiers dépens de d'appel et dire que le conseil du concluant pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société Velec Systems à payer à la société N.EDM et à la SARL Droulet, à chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Velec Systems demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
Par conséquent,
- débouter la société N.EDM et la société Droulet de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société N.EDM et la société Droulet à lui payer, chacune, la somme de 5 000 euros,
- condamner la société N.EDM et la société Droulet aux entiers frais et dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 21 février 2024.
MOTIVATION
La rupture des relations commerciales établies ne fait en définitive l'objet d'aucune demande devant la cour.
Par devis de la société N.EDM accepté le 7 février 2020, la société Velec Systems lui a commandé des prestations de maintenance industrielle pour son site de [Localité 3].
Le devis mentionne que la société Velec Systems a accepté expressément les conditions générales de vente de la société N.EDM. Ce devis indique que :
« Toute commande adressée à N.EDM implique l'acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière aux conditions générales de vente N.EDM jointes au présent devis, et disponibles à tout moment sur le site Internet www.n-edm.fr.
Je, soussigné, déclare avoir pris une entière connaissance et accepter sans réserve les conditions générales de vente N.EDM qui m'ont été communiquées. ».
Il est constant que la société Velec Systems a accepté le devis le 7 février 2020 et a apposé la signature d'acceptation juste au-dessous de cette mention imprimée, précédée de la mention manuscrite « bon pour accord » et du cachet de l'entreprise.
Or, l'article 17 des conditions générales de vente au nom de « N.EDM Droulet » mentionne que tout client s'oblige à l'égard des salariés des prestataires à ne pas entreprendre de démarches de débauchages de ces salariés, même si la personne en cause venait à ne plus être salariée ou si la sollicitation venait de ce salarié.
Cette obligation est sanctionnée expressément par une pénalité financière correspondant au cumul de douze mois de rémunération mensuelle brute perçue par le salarié au cours de la période précédant la tentative de débauchage ou son embauche au sein de l'effectif salarial du client.
L'article 1 des conditions générales précise que les prestataires s'entendent de la SARL Droulet et de la SARL N.EDM et que toute commande adressée aux prestataires implique l'acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière aux conditions générales.
Les premiers juges ont retenu que ces clauses n'étaient pas applicables aux motifs qu'ils relevaient que les dates des conditions générales de vente fournies coïncident et que les sociétés N.EDM et Droulet n'établissent pas avoir communiqué ces conditions générales à la société Velec simultanément à la conclusion du contrat de M. [W].
Les premiers juges ont encore estimé, à l'appui de leur décision, que M. [W] était un salarié de la société Droulet et non de la société N.EDM, laquelle ne peut donc, selon eux, prétendre avoir subi un quelconque préjudice.
A l'appui de son appel, les sociétés N.EDM et Droulet, qui se fondent exclusivement sur la responsabilité contractuelle de la société Velec Systems résultant du seul devis et des conditions générales déjà mentionnées, soutiennent que M. [Y] -dont il est constant qu'il était le salarié de la SARL Droulet ainsi que les bulletins de salaire en font foi-, a été embauché par la société Velec Systems en avril 2020, que sa rémunération moyenne brute sur les douze mois précédent son débauchage était de 2 241,64 euros soit la somme de 26 899,72 euros au cumul des douze mois, conformément à la clause litigieuse des conditions générales de vente liant les parties, et que la société Velec Systems est donc redevable d'une indemnité financière de 26 899,72 euros pour violation de la clause de non-débauchage.
Les appelantes exposent que la société Velec Systems a d'abord tenté de débaucher M. [Y] au mois de mars 2020 pour finalement l'embaucher en avril 2020, de sorte que l'indemnité financière aurait donc dû être verser au plus tard dans le courant du mois de mai 2020. Elles exposent encore que la société Velec Systems s'est formellement opposée à tout règlement, prétextant in fine, au mépris des prévisions des conditions générales, que rien n'interdisait l'embauche de M. [Y] dès lors que l'initiative était venue du salarié.
Les appelantes soutiennent que l'opposabilité des conditions générales de vente de « N.EDM Droulet », actualisées au 1er janvier 2020, à la société Velec Systems ne fait pas débat. Pour elles, en acceptant les conditions générales de vente communiquées dans le cadre de ses relations avec la société N.EDM, la société Velec Systems a accepté de ne pas embaucher de personnel tant de la société N.EDM que de la société Droulet - peu importe à ce titre que les conditions générales de vente lui aient été ou non communiquées dans le cadre de ses relations avec la SARL Droulet.
Les appelantes soutiennent qu'en recrutant un salarié de la société Droulet mis à disposition de la société N.EDM pour l'exécution du contrat conclu avec la société Velec Systems, cette dernière a violé ses obligations contractuelles, dès lors que la clause de non-débauchage prévue à l'article 17 des conditions générales de vente communes aux sociétés N.EDM et Droulet sanctionne non seulement les démarches de débauchage du personnel mais plus généralement l'embauche de tout personnel, salarié ou non, y compris si la sollicitation est venue de la personne débauchée, peu importe par que conséquent que ce soit M. [W] qui soit à l'initiative de cette embauche, ce qui, de surcroît, n'aurait jamais été démontré.
Au soutien de ses prétentions, la société Velec Systems fait valoir que les mentions de la clause litigieuse font bien référence à des personnes qui sont liées par un contrat de travail avec le prestataire, tandis qu' un « collaborateur » comme M. [Y] qui n'avait aucun contrat de travail avec la société N.EDM ne peut pas entrer dans le champ d'application de cette clause.
L'intimée fait valoir que si, dans ses rapports avec la société N.EDM, elle est liée par les conditions générales de vente qui accompagnent le devis du 1er janvier 2020, dans les rapports avec la société Droulet, elle n'est liée à aucunes conditions générales de vente. Pour ne pas avoir embauché de salarié de la société N.EDM, elle n'aurait commis aucune faute. Pour la société Velec Systems, alors que la société N.EDM ne peut émettre aucun grief à son encontre au sujet d'une prétendue violation de ses conditions générales de vente, la société Droulet est également mal fondée en sa demande, faut de relation contractuelle impliquant les conditions générales de vente litigieuses ; selon ce moyen, ce n'est pas parce que des conditions générales de vente ont été formulées de manière générale pour deux sociétés, N.EDM et Droulet que l'acceptation par un cocontractant dans sa relation avec une des sociétés concernées emporte l'acceptation de ces mêmes conditions générales de vente dans sa relation avec l'autre société.
Ainsi, est-il soutenu, les factures émises par la société Droulet ne mentionnent pas l'existence de conditions générales de vente.
A considérer que les conditions générales de vente aient été acceptées par elle dans sa relation contractuelle avec la société N.EDM, on ne peut en déduire, selon le moyen, qu'elles devraient être réputées acceptées dans la relation contractuelle entre elle-même et la société Droulet. En effet, peu important que les conditions générales de vente soient identiques, il n'existe pas, selon l'intimée, de présomption d'accord sur ces conditions générales de vente, puisque la société Droulet n'a jamais communiqué ses conditions générales de vente comportant l'article 17 évoqué par elle, qui n'ont de surcroît jamais été acceptées.
Pour la société Velec Systems, la société Droulet ne saurait lui faire de reproche d'avoir embauché un de ses anciens salariés dès lors qu'il n'existait aucune clause de non-débauchage ou de non-embauche opposable à la société Velec Systems.
Sur ce, il est établi que la société Velec Systems s'est engagée contractuellement à l'égard de la société N.EDM, aux termes de l'article 17 des conditions générales - qui lui sont opposables, du fait de la signature sur le devis - à ne pas recruter de salarié de la société Droulet et que, contrairement à cet engagement, M. [W] a été recruté, à compter du 6 avril 2020, après que celui-ci eut démissionné de son poste occupé au sein de la société Droulet et, de ce fait, quitté les effectifs de celle-ci le 5 avril 2020.
Il importe peu à cet égard que M. [W] n'ait été lié par aucune clause qui lui interdisait de se faire embaucher par la société Velec Systems, l'obligation enfreinte étant celle de cette dernière société et non une obligation du salarié.
Les circonstances suivant lesquelles la société Velec Systems a publié une offre d'emploi dès décembre 2019 sont également inopérantes.
Il importe peu également que les conditions générales ne soient pas opposables par la société Droulet à la société Velec Systems, dès lors que ces conditions générales sont opposables à celle-ci par la société N.EDM.
Il est faux de soutenir que dès lors que le salarié était celui de la société Droulet, la société N.EDM ne pourrait avoir subi aucun préjudice.
La clause en cause est en effet un aspect de la coopération entre les sociétés N.EDM et Droulet, dont le principe échappe à la société Velec Systems, qui en a cependant accepté expressément la conséquence, qui est l'interdiction de recruter les salariés de l'un comme l'autre des prestataires annoncés dans les conditions générales de vente conclues avec la société N.EDM.
La pénalité contractuelle stipulée qui n'est pas manifestement excessive et dont la réduction n'est pas sollicitée doit être appliquée.
L'examen de la demande subsidiaire de la société Droulet est dès lors sans objet.
Le jugement entrepris sera réformé et il sera fait droit à la demande de la société N.EDM à hauteur de la peine stipulée de 26 899,72 euros dont le montant correspond aux prévisions de la clause litigieuse, au vu des bulletins de salaire produits.
Toutefois, si la société Velec Systems s'est méprise sur ses droits, l'abus du droit qui lui est reproché n'est pas établi, et la demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.
La société N.EDM recevra, en équité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme au titre de l'article 700 du code de procédure dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
En équité, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés Droulet et Velec Systems seront rejetées .
La société Velec Systems sera condamnée aux dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris ;
Condamne la société Velec Systems à payer 26 899,72 euros à la société N.EDM ;
Condamne la société Velec Systems à payer 3 000 euros à la société N.EDM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Velec Systems aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles