Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04392 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOBW
Société SOLOCAL
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 06 Juin 2019
RG : F 17/04408
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Société SOLOCAL anciennement dénommée PAGES JAUNES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[A] [P]
née le 09 Juillet 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2022
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [P] a été embauchée le 5 novembre 2001, par la société PAGES JAUNES, en qualité de conseiller commercial, au statut de VRP, rémunérée à la commission.
Courant 2013, la société PAGES JAUNES a établi un plan de sauvegarde de l'emploi.
Dans ce cadre, le 7 janvier 2014, madame [A] [P] et la société PAGES JAUNES ont signé un contrat de travail, à effet au 14 juillet 2014, confiant à madame [A] [P] la fonction de Conseiller Communication Digitale Spécialiste (CCDS) , catégorie 3 Cadre niveau 2.
La convention collective applicable est celle de la publicité.
Sa rémunération était composée d'un fixe de 2 948,80 euros, et d'une part variable selon objectifs.
Madame [P] s'est trouvée en arrêt maladie du 12 janvier au 2 octobre 2015 puis 4 janvier au 14 février 2016.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2016, la société PAGES JAUNES a convoqué madame [A] [P] à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L'entretien s'est déroulé le 7 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2016, la société PAGES JAUNES a notifié à madame [A] [P] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 14 décembre 2017, madame [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société PAGES JAUNES au paiement de la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes de LYON a dit que le licenciement de madame [A] [P] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société PAGES JAUNES au paiement de la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le 24 juin 2019, la société SOLOCAL venant aux droits de la société PAGES JAUNES a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiée par RPVA le 12 janvier 2021, la société SOLOCAL demande à la cour d'appel de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, de débouter madame [A] [P] de l'ensemble de ses demandes, de condamner madame [A] [P] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que madame [A] [P] a intégré la 'Busines Unit' HABITAT le 15 juillet 2014, date à laquelle elle bénéficiait d'une ancienneté de 13 ans
qu'elle a bénéficié de formation pour un total de 100 heures dont une partie consacré à la gestion du CRM ;
qu'à son retour d'arrêt maladie, elle a reçu une formation et remise à niveau pendant une semaine ;
qu'à partir de fin 2015, il a été constaté des lacunes dans on organisation, ses méthodes et es résultats ;
que deux plans d'amélioration ont été menés en 2016 mais que les lacunes et insuffisance ont persisté, touchant les éléments essentiels de sa mission ;
que madame [A] [P] n'est parvenue que 5 fois à effectuer les 16 visites hebdomadaires alors que cet objectif était atteignable ;
qu'elle ne renseignait pas régulièrement le CRM, outil de gestion de la relation client ; qu'elle ne respectait pas la trame vente et ne préparait pas suffisamment ses rendez- vous ;
qu'elle n'a jamais atteint ses objectifs et que ses résultats étaient très inférieurs à la moyenne nationale de la BU HABITAT
Elle conteste que madame [A] [P] ait été soumise à une surcharge de travail, que son portefeuille ait comporté des erreurs et que les objectifs fixés aient été irréalistes.
Elle estime que madame [A] [P] ne justifie pas de son préjudice.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2019, madame [A] [P] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de LYON et de condamner la société SOLOCAL à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que le poste de CCDS occupé au dernier état de la relation contractuelle impliquait un profond changement par rapport au poste de VRP précédemment occupé ;
que son portefeuille de prospects, les procédures de travail, les outils de suivi et de comptabilisation de l'activité des commerciaux ont été modifiés ;
que les 6 journées de formation alléguées par l'employeur étaient en réalité une information sur la nouvelle organisation en 'business unit' ;
qu'à son retour d'arrêt maladie, elle a bénéficié de 35 heures de formation remise à niveau en octobre puis de 6.5 heures d'accompagnement à distance ;
que ces formations étaient sous dimensionnées par rapport au poste occupé et n'ont pu rattraper l'absence de pratique pendant près d'une année ;
qu'elle a rencontré des difficultés dès sa reprise d'activité en février 2016 ;
que son portefeuille comportait des erreurs et ses objectifs étaient trop élevés et ce à l'instar de nombreux commerciaux ainsi que l'a mis en lumière l'expertise diligentée à la demande du Comité d'Entreprise de la société PAGES JAUNES ;
qu'elle recevait des injonctions paradoxales puisqu'elle devait à la fois atteindre un nombre de rendez vous et chiffre d'affaire hebdomadaire très élevés et renseigner son activité, ce qui ne lui permettait pas d'atteindre l'objectif ;
que les objectifs de certains de ses collègues étaient moins élevés ;
que compte tenu de son arrêt maladie, elle a été placée en difficulté pour atteindre les objectifs au premier et deuxième quadrimestre 2016 ;
que, pour le dernier quadrimestre 2016, elle s'est rapprochée de l'objectif et que c'est à ce moment là que l'employeur l'a licenciée ;
que ces objectifs avaient pour seul but de permettre au salarié de bénéficier de la part variable de sa rémunération.
Elle relate que son état de santé s'est dégradé; qu'elle est restée longtemps sans emploi et n'a retrouvé qu'une activité en intérim, d'opératrice coupe, impliquant une baisse importante de sa rémunération.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
SUR CE,
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
***
Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont résumés en tête de la page 7/8 et résident dans :
une absence de progrès dans le pilotage de l'agenda (nombre de rendez vous insuffisant) ;
une absence de progrès dans l'utilisation des outils (absence de renseignement des rendez vous et de suivi de l'activité commerciale dans le CRM, non utilisation des outils de prospection) ;
une absence de progrès concernant sa capacité à faire évoluer et progresser la démarche commerciale (insuffisance de découverte approfondie, mise en valeur du dossier RSI comme valeur ajoutée, entretien commercial déstructuré) ;
une incapacité à gagner de parts de marchés (nombres insuffisant de nouveaux clients ) ;
une mauvaise gestion du portefeuille clients (volume de 'chutes' élevé et nombre de 'fuite AP' supérieur à la moyenne ).
La société SO LOCAL verse aux débats :
une note interne de [B] [C] (directeur media social Habitat), en date du 18 juillet 2016, reproduisant un mail de mécontentement d'un client (Abritherm) se plaignant du manque de réactivité de Mme [A] [P] et demandant à ne plus être géré par cette conseillère
trois rappels de M. [C] ( 13/07 20/07 et 22/09/2016) adressés à Mme [A] [P] pointant un manque d'activité et soulignant les points positifs et les points à améliorer
une note interne du 26 septembre 2016 sur le bilan du plan d'amélioration qui s'est terminé fin juillet 2016 : il est relevé un nombre insuffisant de RV, de prospect et que le compte 'chasse' n'a pas été 'fourni en fluide' ;
une note interne du 17 octobre 2016 adressée par M. [C] à Mme [A] [P] : il est relevé un manque d'activité sur le début de ce Q3, des résultats insuffisants (objectif CA et objectif PARC) un nombre de RV insuffisants ; il est délivré une série de conseils (phoning quotidien de prise de RV... optimiser la gestion du REM...parfaire la maîtrise du CRM...porter l'ensemble des offres en argumentant avec RSI Clients/Contact...)
La salariée verse aux débats :
le classement national terrain mis à jour au 30/12/2016 pour la BU HABITAT sur l'agence de [Localité 3] : madame [A] [P] est en 10ème position sur 22 ;
le résultat Q1 et Q2 CA et PARC et le 'reste à faire pour atteindre 100%' pour 2016, pour les salariés [E] [T], [O] [N], [J] [D], [G] [I], [A] [P], [Z] [H] et [S] [U] : aucun d'eux n'atteint l'objectif ;
en pièce 12-3 'FORECAST Q3" au 12 octobre 2016, aucun des 7 salariés n'a atteint l'objectif, tous ont un important 'reste à faire' pour atteindre l'objectif, Mme [A] [P] ayant l'objectif le plus important à réaliser et le reste à faire le plus important.
Par ailleurs, il ressort du rapport d'évaluation réalisé à la demande du Comité d'entreprise par Sorgem et portant sur un bilan de la mise en place du nouveau système de rémunération que les objectifs sont fixés par la direction sans interaction avec les responsables commerciaux ; qu'ils ne sont pas considérés comme 'SMART' au sens où ils ne paraissent pas réalistes au regard des moyens qui sont fournis aux commerciaux, sont perçus comme trop élevés, le portefeuille comporte de nombreuses erreurs ; les commerciaux constatent un taux de renouvellement important de leur portefeuille et doivent recommencer un travail important de qualification car ils ne connaissent pas les clients.
Le rapport relève encore que les objectifs 2015 étaient particulièrement inatteignables tandis que ceux de 2016, beaucoup mieux acceptés, sont difficilement atteignables ; qu'il existe beaucoup trop d'outils de suivi des performances et de la rémunération ; que certaines données fournies par les outils de suivi sont inexactes ; que les commerciaux et leurs responsables se livrent à un travail important de vérification de leur portefeuille, rendu extrêmement fastidieux par la complexité des outils mis à disposition (CRM...) ; que de nombreux commerciaux finissent par compter essentiellement sur leur fixe.
L'insuffisance professionnelle n'est pas établie : des objectifs élevés ont été fixés à Mme [P] et bien que ceux'ci soient difficilement atteignables, comparativement aux autres salariés, elle s'est placée en 10ème position sur 22, les outils qu'il lui est reproché de ne pas utiliser sont d'utilisation complexe et nécessitent un travail fastidieux.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Mme [A] [P] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge (45 ans), de son ancienneté au moment de la rupture (15 ans) et des circonstances de celle-ci, il apparaît que le conseil de prud'hommes a fait une appréciation inexacte du préjudice résultant pour elle de la perte injustifiée de son emploi et il ya lieu de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 60 000 euros.
La société SO LOCAL, qui succombe pour l'essentiel en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de condamner la société SO LOCAL à payer à madame [A] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société SO LOCAL à payer à madame [A] [P] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SO LOCAL aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société SO LOCAL à payer à Mme [A] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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