Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 21/05970 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMRR
[W] [H] épouse [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024485 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[I] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024487 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :02 JUIN 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 octobre 2021 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01225) suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021
APPELANTS :
[W] [H] épouse [L]
née le 09 Août 1962 à [Localité 4]
de nationalité Bulgare
demeurant [Adresse 1]
[I] [L]
né le 18 Septembre 1958 à [Localité 5]
de nationalité Bulgare
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, SA HLM A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, au capital de 2 959 968,00 euros, ayant son siège social [Adresse 2]), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 046 484, venant aux droits de la SA HLM [Localité 3] (RCS BORDEAUX : n° 781 819 230) prise poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 août 2016, la SA HLM [Localité 3] a donné à bail à M. [I] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] (ci-après dénommés les époux [L]) un logement situé [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 25 mars 2021, la SA HLM CDC Habitat (ci-après dénommée la SA CDC), venant aux droits de la SA HLM [Localité 3], a adressé aux époux [L] un commandement de payer la somme de l 270,98 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d'huissier du 22 juin 2021, la SA CDC a fait assigner les époux [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de constater la résiliation de plein droit du bail, d'ordonner l'expulsion des époux [L] et de les voir condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 1 872,46 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant dus.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la SA CDC à la date du 26 mai 2021,
- condamné les époux [L] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1],
- rejeté la demande de réduction du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- autorisé, à défaut pour les époux [L] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (629,98 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
- condamné solidairement les époux [L] à payer à la SA CDC la somme de 3075,42 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 2 septembre 2021 (échéance du mois d'août 2021 incluse), intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
- condamné solidairement les époux [L] à payer à la SA CDC, à compter du 1er septembre 2021, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné solidairement les époux [L] aux dépens,
- condamné solidairement les époux [L] à payer à la SA CDC une indemnité de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Les époux [L] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 novembre 2021.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2021, ils demandent à la cour de :
- dire les époux [L] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- réformer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2021 par le pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
- statuer sur les modalités d'un paiement échelonné des arriérés de loyers sur 23 mois,
- accorder aux époux [L] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 23 mois successifs, chaque mensualité sera payable en sus du loyer et charges du mois en cours,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés permettant la continuation du bail d'habitation,
- dire que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
- surseoir à la mesure d'expulsion eu égard à la situation des appelants et aux démarches de règlement entreprises,
- débouter la SA CDC de leurs éventuelles demandes reconventionnelles,
- condamner la SA CDC au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2022, la SA CDC demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [L] à payer à la SA CDC la somme de 4 665,36 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation, échéance de décembre 2021 incluse,
- débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner solidairement à payer à la SA CDC la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 29 novembre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 11 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constatation de résiliation du bail
C'est par une juste application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des textes de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige et une analyse pertinente des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge a constaté la résiliation du bail au 24 mai 2021, les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 mars 2021 n'ayant pas été réglées dans les 2 mois suivant sa délivrance, en conséquence a ordonné l'expulsion de M. [I] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] et les a condamnés à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à leur libération effective des lieux.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ces points.
Sur la créance de la Sa CDC Habitat venant aux droits de la Sa d'Hlm [Localité 3]
Au vu du décompte produit la créance s'élève, échéance de décembre 2021 incluse, à la somme de 4.665,36 euros, ce que ne contestent pas les appelants.
L'ordonnance déférée qui a condamné M. [I] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] à payer une somme à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation sera confirmée sauf, au vu du décompte produit, à actualiser la créance à la somme de 4.665,36 euros, échéance de décembre 2021 incluse.
Sur la demande de délais
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Alur et de l'article 1343'5 du code civil, le juge peut reporter ou rééchelonner la dette lorsque le locataire est en mesure d'apurer l'arriéré pendant un délai n'excédant pas 36 mois.
Il prend en considération les besoins du créancier.
Pendant les délais accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus.
M. [I] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] proposent d'apurer l'arriéré en 23 mensualités de 130 euros.
La société CDC Habitat venant aux droits de la Sa d'Hlm [Localité 3] s'oppose à l'octroi de délais.
M. [I] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] perçoivent des ressources à hauteur de 1409,42 euros (pension de retraite de Monsieur et AAH de Madame), leur loyer s'élève à 629,98 euros et l'allocation logement a été suspendue depuis octobre 2021.
De plus, la dette qui s' élevait à 1270 euros lors de la délivrance du commandement en mars 2021, est passée à 3075 euros en août 2021 puis à 4 665 euros en décembre 2021.
Au vu de ces éléments, ils n'ont pas de capacité de règlement de l'arriéré et ils seront déboutés de leur demande de délais.
Il sera ajouté à l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur la demande de sursis à expulsion
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution modifié par la loi Alur, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l'article L412-4 , ces délais ne peuvent être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans pour les baux conclus après le 26 mars 2014 et de un mois à un an pour les baux conclus antérieurement.
Pour la fixation de ce délai, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille et de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441'2-3 et L 441'2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Sollicités par M. [I] [L] et Mme [W] [H] épouse [L], la Sa CDC Habitat venant aux droits de la Sa d'Hlm [Localité 3] s'oppose aux délais demandés.
La dette n'a cessé de s'alourdir depuis la délivrance du commandement de payer et M. [I] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] ne justifient d'aucune démarche pour se reloger.
Ils seront déboutés de cette demande et il sera ajouté à l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [I] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] qui succombent en leur appel en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Vu l'évolution du litige, statuant à nouveau sur la créance locative et dans cette limite,
Condamne solidairement M. [I] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] à payer à la Sa CDC Habitat venant aux droits de la Sa d'Hlm [Localité 3] la somme de 4 665,36 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation , échéance de décembre 2021 incluse,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] de leurs demandes de délai et de sursis à expulsion,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [I] [L] et Mme [W] [H] épouse [L] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,