Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2023
N° 2023/ 117
N° RG 22/09954 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXG5
[S] [U]
C/
Société [Adresse 20]
Société [10]
Société [16]
Société [21]
Société [7]
Société [17]
Société [12]
Société [21]
Société [Adresse 11]
Société [23]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2023
à :
Me GUICHARD
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-540, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le 04 Avril 1951 à [Localité 19] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie GUICHARD de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Adrien MILANI de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société [Adresse 20]
(ref : 60 165 550 645 ; 000 503 693 655 02 ; 503 684 798 74 ; 503 696 639 30), demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [10]
(ref : cpte 04062279568 découvert), demeurant [Adresse 8]
défaillante
Société [16]
(ref : 21700406), demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [21]
(ref : 568 277 693 89 806 226 310 37 ; 806 227 548 27 ; 461 101 762 554), demeurant [Adresse 9]
défaillante
Société [7]
(ref : cpte 2328862L029 découvert), demeurant [Localité 3]
défaillante
Société [17]
(ref : 146289 550100020904303 ; 146289554100023134802), demeurant [Adresse 15]
défaillante
Société [12]
(ref : 289 200 004 843 64), demeurant [Adresse 14]
défaillante
Société [21]
(ref : 815 9 977 38 , 520 107 5140), demeurant [Adresse 9]
défaillante
Société [Adresse 11]
(ref : 5112 459 382 2100), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [23], venant aux droits de [22] (anciennement chez [18]), demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par M. [S] [U] le 1er septembre 2021 auprès de la [13] ;
Le 16 septembre 2021, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif que le débiteur bénéficiait depuis septembre 2019 de mesures imposées dont les mensualités étaient compatibles avec sa capacité de remboursement, et en l'absence de fait nouveau.
À la suite de la notification de cette décision, M. [U] a formé un recours, au motif que son état de santé l'exposait à des frais médicaux non remboursés.
Il a sollicité la baisse de ses mensualités de remboursement.
Par le jugement dont appel rendu le 6 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- confirmé la décision de la [13] du 16 septembre 2021,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [U] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 juillet 2022.
M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour le 11 juillet 2022 .
Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation, sauf la société [21] (AR non rentré).
A l'audience du 2 décembre 2022, le débiteur, représentée par son avocat a maintenu son appel. Il a demandé de voir ramener les mensualités de remboursement de ses dettes à 110 euros par mois au lieu de 138 euros. Il a exposé que ses revenus mensuels nets se montaient à environ 1181 euros par mois et que ses charges incompressibles étaient détaillées comme suit :
300 euros de pension alimentaire qu'il versait pour sa fille adulte handicapée qui vivait avec sa mère en Tunisie
70 euros versés à un huissier de justice en recouvrement d'une dette envers la [7]
20 euros de téléphone
86 euros d'électricité et de gaz
40 euros de loyer après déduction des aides sociales
16 euros d'assurance habitation
17 euros d'eau
23 euros de mutuelle
50 euros de médicaments non remboursés
140 euros pour le remboursement de ses dettes soit un total de 764 euros
que dès lors il n'avait plus la capacité de rembourser 138 euros par mois.
Il a précisé qu'il rendait fréquemment visite à sa fille en Tunisie.
Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel porte sur la recevabilité de la nouvelle déclaration de surendettement déposée auprès de la commission le 1er septembre 2021.
Le débiteur invoque une détérioration de son état de santé qui l'expose désormais à des dépenses de santé non remboursées.
Les ressources mensuelles du débiteur n'ont pas évolué depuis le précédent plan de surendettement.
Elle sont détaillé en :
- pension de retraite de base de la Carsat : 1 181,20 euros
- pension de retraite complémentaire Pro BTP : 80,53 euros
soit au total 1 261,73 euros.
Les charges mensuelles du débiteur doivent être déterminées en application des forfaits pris en compte par la [21] et que la cour applique ce qui détermine les charges mensuelles suivantes :
- forfait habitation : 108 euros
- forfait chauffage : 83 euros
- forfait de base : 564 euros
- loyer résiduel : 40 euros
- pension alimentaire: 300 euros
- mutuelle : 23 euros
L'appelant justifie de l'achat de produits de santé mais ne démontre pas que ces frais ne lui sont pas remboursés par la sécurité sociale ni par sa mutuelle.
Il doit être mentionné que les versements dont fait état le débiteur au profit d'un huissier de justice pour le remboursement d'une dette envers la [7] ne font pas partie des charges mais des dettes.
De même la somme mensuelle de 140 euros que le débiteur mentionne au titre de ses charges est en réalité le montant qui lui est imposé par la commission de surendettement dans le cadre du plan en cours.
Il en résulte que les charges de Monsieur [U] dont il est justifié se montent à un total de 1118 euros pour des ressources de 1 261 Euro ce qui lui laisse un disponible de 143 euros
Par conséquent, le jugement doit être purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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