Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2024
Monsieur Martin JACOB, président
Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/02432 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TDJP
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 18 mai 2015, [Z] [K] a été engagé par la société [2] en qualité de conducteur d’engin.
Le 29 janvier 2018, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [Z] [K] survenu le 25 janvier 2018 dans les circonstances suivantes :
« horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30,
lieu de l’accident : [Adresse 1] à [Localité 4] dans les locaux de l’entreprise,
activité de la victime lors de l’accident : en réunion avec le gérant,
nature de l’accident : altercation avec le gérant,
objet dont le contact a blessé la victime : mains,
nature des lésions : voir rapport du médecin,
accident constaté le 29 janvier 2018 à 11h30 par l'employeur ».
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2018 fait état d’une “entorse cervicale”. Le médecin a prescrit à [Z] [K] un arrêt de travail jusqu’au 2 février 2018.
La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative.
Par courrier daté du 23 mars 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision sur le caractère professionnel de l’accident de [Z] [K] devant intervenir le 12 avril 2018.
Par courrier daté du 12 avril 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de [Z] [K] survenu le 25 janvier 2018.
Par courrier daté du 8 juin 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [2] que, suite à la réception d’un certificat médical de [Z] [K] établi le 13 mars 2018 par le docteur [I] [S] et mentionnant une lésion non décrite sur le certificat médical initial établi à la suite du sinistre survenu le 25 janvier 2018 et reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels, le docteur [D], médecin-conseil, a estimé que le traitement se rapportant à cette lésion était imputable au sinistre du 25 janvier 2018. Par conséquent, la caisse a pris en charge la nouvelle lésion de [Z] [K] au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical final fixe la date de guérison de [Z] [K] au 29 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2018, reçue le 7 août 2018 par la commission de recours amiable (la CRA), la société [2] a formé un recours gracieux devant la CRA de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion de [Z] [K].
Lors de sa réunion du 15 mai 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion de [Z] [K] constatée le 13 mars 2018 relative à l’accident dont a été victime [Z] [K] le 25 janvier 2018 et a rejeté la demande de la société [2].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 5 novembre 2018, reçue au greffe le 7 novembre 2018, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité des décisions de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident du 25 janvier 2018 et de la nouvelle lésion déclarés par [Z] [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- constater l’absence de présomption d’origine professionnelle de l’accident et de la nouvelle lésion déclarés par [Z] [K],
en conséquence,
-lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des 12 avril et 8 juin 2018 au titre de la législation professionnelle,
- ordonner à la caisse, via la CARSAT, de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de confirmer la décision entreprise et de débouter la société [2] de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur en date du 29 janvier 2018, l’accident de travail s’est produit le 25 janvier 2018 durant le temps de travail de [Z] [K]. En effet, selon la déclaration d’accident du travail, la victime a eu une altercation avec le gérant, [F] [P], lors d’une réunion avec celui-ci, alors qu'elle travaillait ce jour-là de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30.
La société [2] fait valoir, sur le défaut de matérialité de l'accident déclaré par [Z] [K], que les lésions ont été constatées médicalement le lendemain du fait accidentel, qu’aucun élément ne permet d’indiquer que les blessures rapportées aient été provoquées à l’occasion ou par le fait du travail, que l’agression a eu lieu dans la soirée, après 16h30 soit en dehors des heures de travail de [Z] [K], et que les violences prétendument subies semblent incompatibles avec la corpulence et la vulnérabilité de [F] [P].
La CPAM du Rhône soutient, pour sa part, que l’employeur n’a pas émis de réserve. La caisse ajoute que l’accident est intervenu à 16h30 soit pendant les horaires de travail du salarié puisqu’il termine sa journée à 16h30.
À cet égard, il ressort de l’enquête diligentée par la caisse sur les circonstances de l'accident que l’échange entre le salarié et le gérant s’est tenu à la fin de la journée de travail du salarié dans les locaux de l’entreprise. De plus, la lésion décrite dans le certificat médical initial concorde avec le fait accidentel décrit dans la déclaration d’accident du travail.
Par ailleurs, il est constant que le tribunal de police de Lyon a, par jugement du 29 juin 2018, déclaré [F] [P] coupable des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis le 25 janvier 2018 sur la personne de [Z] [K] et condamné [F] [P].
L'accident de [Z] [K] survenu le 25 janvier 2018 est donc bien survenu aux temps et lieu du travail et aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie.
Les allégations de la Société [2], qui ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
La décision de prise en charge de l’accident de travail de [Z] [K] survenu le 25 janvier 2018 sera donc déclarée opposable à la société [2].
Sur la nouvelle lésion
L’article L. 411-1 du code de la sécurité édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la caisse produit le certificat médical initial et le certificat médical de prolongation, étant tous les deux rattachés à l’accident dont a été victime [Z] [K] le 25 janvier 2018, ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières du 26 janvier 2018 au 29 juin 2018 pour des arrêts liés à l’accident du travail du 25 janvier 2018.
L’employeur fait valoir en substance qu’il est difficilement compréhensible qu’une nouvelle lésion, notamment un hyperstress et une détresse psychologique, ait pu apparaître un mois et demi après l’accident, qu’un choc psychologique ne saurait être considéré comme un fait accidentel.
À cet égard, le tribunal relève que la caisse démontre la continuité des soins et symptômes dont a bénéficié [Z] [K] du 26 janvier 2018 au 29 juin 2018 pour des arrêts liés à l’accident du travail du 25 janvier 2018.
Le certificat médical de prolongation du 13 mars 2018 mentionne une nouvelle lésion ; c’est un élément probant objectif qui démontre que la lésion s’inscrit dans la continuité des arrêts de travail prescrits à [Z] [K] au titre de l’accident du 25 janvier 2018 et atteste du lien médical de cette lésion avec l’accident.
La présomption d’imputabilité s’étend dès lors à l’ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail en date du 25 janvier 2018.
En tout état de cause, il sera rappelé qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société [2] ne rapporte pas d’élément à l’appui de ses allégations.
Par conséquent, la décision de la CPAM du Rhône du 8 juin 2018 de prise en charge de la nouvelle lésion survenue suite à l’accident du travail dont a été victime [Z] [K] le 25 janvier 2018, au titre de la législation professionnelle, doit être déclarée opposable à l’employeur, la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge du 12 avril 2018, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [Z] [K] survenu le 25 janvier 2018 ;
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge du 8 juin 2018, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion suite à l’accident du travail de [Z] [K] survenu le 25 janvier 2018 ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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