Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01198 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3N6E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01868
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Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Octobre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat plaidant Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON,et pour avocat postulant Me François-Genêt KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 098
ET :
La société ART V/S TRANSPORT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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Le 16 mars 2018, la société PA [Localité 3] a donné à bail à la société ART V/S TRANSPORT des locaux situés à [Localité 4] [Adresse 1], moyennant un loyer annuel HT de 19954 euros, payable trimestriellement d'avance.
Par acte du 30 août 2024, la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI a fait commandement à la société ART V/S TRANSPORT de lui payer la somme de 9252,34 euros au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 15 novembre 2024, la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI demande que soit constatée la résiliation du bail au 1er octobre 2024 et ordonnée l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef dont son sous-locataire, et qu'il soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 8487,52 € au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal majoré de 4 points, celle de 848,75 € au titre de la pénalité, celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles, une indemnité journalière d'occupation de 232,06 € et 54,14 € au titre des charges.
Assigné à sa personne, le défendeur n'a pas comparu.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 31 mars 2025.
Par conclusions du 4 juillet 2025, la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI demande la réinscription au rôle et demande :
qu'il soit constaté :que le bail a été résilié par les parties à effet du 28 février 2025 et que la société ART V/S TRANSPORT a quitté les lieux, qu'elle n'a pas procédé aux travaux de remise en état et/ou aux interventions nécessaires aux fins de réalisation des maintenances ou contrôles périodiques ainsi que pour lever les éventuelles réserves émises dans le cadre des rapports à établir en exécution du bailque la société ART V/S TRANSPORT n'a procédé au règlement d'aucune somme depuis la signature du protocole et la restitution des lieux;que la société ART V/S TRANSPORT soit condamnée provisionnellement à lui payer la somme de 15144 € au titre des sommes restant dues en suite de la résiliation du bail, les intérêts au taux légal majoré de 4 points sur cette somme, la somme de 1514,41 € au titre de la pénalité, la somme de 173,98 € au titre du commandement de payer et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Ces conclusions ont été signifiées le 11 juillet 2025 à la société ART V/S TRANSPORT par dépôt en l'étude du commissaire de justice.
La demanderesse a en outre fait signifier le 11 juillet 2025 à la société ART V/S TRANSPORT la convocation à l'audience du 24 octobre 2025 qui avait été adressée par le tribunal à son propre avocat.
MOTIFS
La demanderesse produit un protocole d'accord transactionnel conclu le 12 février 2025 entre les parties à la présente instance;
Elle fonde expressément sa demande en condamnation sur l'exécution de ce protocole ("cette dette n'est ni contestable, ni contestée, comme relevant de l'exécution d'un protocole transactionnel régulièrement conclu entre les parties");
Or, la transaction a précisément eu pour objet l'extinction de l'instance en cours, relative à la résiliation du bail et au paiement provisionnel de sommes dues en exécution du bail;
Dès lors le demandeur ne saurait prétendre poursuivre cette instance pour subsituer à ses demandes initiales des demandes tendant à l'exécution de la transaction ayant eu pour objet d'éteindre cette instance;
Au demeurant, le protocole produit ne comporte pas l'annexe 2 censée fixer la créance de la demanderesse;
La société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI de ses demandes;
Laissons les dépens à la charge de la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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