Texte intégral
N° RG 24/01621 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PP3P
Nom du ressortissant :
[X] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [B]
PREFETE DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 29 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [B]
né le 10 Septembre 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
Comparant, assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme LA PREFETE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Février 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [X] [B] par le préfet du [Localité 4].
Le 28 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 26 février 2024, reçue le jour même à 15 heures 08, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 27 février 2024 à 14 heures 25 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [X] [B].
Le 27 février 2024 à 17 H 12 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture du [Localité 4] a rempli son obligation de moyens, que le 19 janvier 2024 les autorités algériennes ont reconnu M. [J] alias [B] comme l'un de leurs ressortissants et que si une erreur de plume sur le nom de l'étranger a été commise, les dates et lieux de naissance de la personne correspondent à ceux de M. [J] alias [B]. Un routing prévu le 25 février 2024, date de levée d'écrou n'a pu utilement prospérer faute de délivrance du laissez-passer consulaire.
Par ordonnance en date du 28 février 2024 à 10 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 février 2024 à 10 heures 30.
[X] [B] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3] en soutenant que des diligences ont été faites et qu'il suffit désormais à la préfecture de rectifier l'erreur qui a été commise. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être infirmé puisque la préfecture dispose de l'accord du consulat, que les diligences sont réelles, que des perspectives raisonnables d'éloignement existent et que cette erreur de plume relève d'un 'copier/coller' malheureux ;
Le conseil de [X] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il n'est justifié d'aucune diligence utile pendant le temps de la première prolongation et les erreurs de nom sont telles qu'il n'est pas démontré l'efficacité des diligences, ce d'autant que même la transmission du routing au consulat n'est pas établie.
[X] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que dans sa requête en seconde prolongation de la rétention de [X] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 28 janvier 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [B] né le 10 septembre 1996 à [Localité 5] en Algérie qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- Suivant courrier du consulat d'Algérie en date du 19 janvier 2024 le consulat livre son accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire à un dénommé '[L] [J] né le 10 septembre 2001 à [Localité 5]' ;
- une demande de routing a été formée au nom de '[X] [B] en réalité [L] [J]' le 05 février 2024 et un vol obtenu pour le 25 février 2024,
- le 15 février 2024 un courrier de relance a été adressé au consulat d'Algérie afin d'attirer son attention sur la situation de [M] [W] ;
Attendu que la décision de placement en rétention évoque : « X se disant [L] [J] né le 10 septembre 2001 en réalité [X] [B] né le 10 septembre 1996 à [Localité 5] en Algérie » ; qu'il en est de même pour l'obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que la demande de routing reçue par le pôle central d'éloignement le 01 février 2024 permet de lire qu'elle est bien faite au nom de [X] [B] en réalité [L] [J] ;
Mais attendu que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes le 28 janvier 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire pour [X] [B] sans leur préciser que ce dernier avait été identifié comme étant [L] [J] : qu'aux termes du courrier de relance du 15 février 2024 la préfecture sollicite un laissez-passer consulaire pour un dénommé [M] [W] qui ne paraît pas concerner la présente procédure ;
Que si des erreurs de plume ou d'utilisation du traitement de texte peuvent survenir, il n'en reste pas moins que la préfecture ne caractérise pas que dans la première période de la prolongation de la rétention de '[X] [B] en réalité [L] [J]' elle a fait parvenir au consulat d'Algérie des demandes par lesquelles le consulat pouvait comprendre que la demande visait bien [L] [J] ; Qu'en outre il n'est pas justifié que le seul document clair, soit le routing obtenu le 05 février 2024 et les coordonnées du vol pour le 25 février 2024 ont été transmises au consulat ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas justifié de diligences suffisantes et utiles et qu'à ce jour la préfecture ne justifie toujours pas avoir transmis au consulat d'Algérie une demande de laissez-passer au nom de la bonne personne et qu'aucune nouvelle demande de routing ne paraît avoir été sollicitée auprès du pôle central d'éloignement ;
Que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention de [X] [B] en réalité [L] [J] ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [X] [B] en réalité [L] [J] ;
Rappelons à [X] [B] en réalité [L] [J] que le préfet du [Localité 4] lui a notifié le 28 janvier 2024 une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 36 mois.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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