Texte intégral
N° RG 20/04698 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDX5
Décision du Tribunal de Commerce de LYONdu 17 juillet 2020
RG : 2019j00064
[W]
[K]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANTS :
Mme [E] [K] née [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955, postulant et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 1.150.000.000 €, Intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n° 07 004 760, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69) sous le n° 384.006.029 (SIRET 384 006 029 01660), représentée par le Président de son Directoire demeurant es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
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Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2008, M. et Mme [K] ont accepté une offre de prêt immobilier émise le 19 juin 2008 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque), d'un montant de 293.000 euros et au taux effectif global de 5,43%. Quatre avenants ont été régularisés en 2013, 2015, 2016 et 2018. Cette offre contenait également un prêt relais avec différé total, d'un montant de 56.000 euros au taux effectif global de 5,37%.
En 2018, M. et Mme [K] ont indiqué à la banque que leurs contrats étaient entachés d'irrégularité et que le TEG était erroné. Ils ont confié à un expert la mission de procéder à des investigations approfondies.
Les tentatives de rapprochement de M. et Mme [K] étant restées vaines, ils ont assigné la banque devant le tribunal de commerce de Lyon, le 18 décembre 2018.
Par jugement contradictoire du 17 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- jugé M. et Mme [K] irrecevables en leurs demandes relatives aux prêts conclus le 5 août 2008,
- débouté M. et Mme [K] du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer la somme de 5.000 euros à la Caisse d'épargne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [K] aux dépens de l'instance,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
M. et Mme [K] ont interjeté appel par acte du 27 août 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mars 2021 fondées sur l'article 1907 du code civil et les articles L. 313-1 et suivants, R. 313-1 et suivants et L. 312-33 (désormais L. 341-34) du code de la consommation, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées,
- constater que les intérêts périodiques du prêt n° 5017836 ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile,
- constater que les intérêts périodiques du prêt n° 5017835 ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile,
- constater que les intérêts périodiques de l'offre d'avenant du 13 février 2013 ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile,
- constater que les intérêts périodiques de l'offre d'avenant du 30 mars 2015 ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile,
- constater que les intérêts périodiques de l'offre d'avenant du 18 mai 2016 ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile,
- juger que de telles modalités de calcul des intérêts périodiques procèdent d'une clause abusive, en écarter l'application,
- juger que le taux effectif global du prêt n° 5017836 mentionné dans l'offre de prêt en date du 19 juin 2008 émise par la Caisse d'épargne est erroné,
A titre principal,
- ordonner en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription de leur contrat initial,
- enjoindre à la Caisse d'épargne d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre,
- condamner la Caisse d'épargne à leur restituer le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel des prêts n°5017836 et n°5017835 et des avenants du 13 février 2013, du 30 mars 2016 et du 18 mai 2016, et les intérêts au taux légal ; le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- juger que lesdites sommes correspondant à l'écart devront être actualisées au regard des tableaux d'amortissement qui seront établis par la Caisse d'épargne, au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre, depuis la date de souscription du contrat ;
Subsidiairement, si par impossible la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels devait être écartée,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 5017835 qu'ils ont souscrit auprès de la Caisse d'épargne,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 5017836 qu'ils ont souscrit auprès de la Caisse d'épargne,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels des avenants qu'ils ont souscrits auprès de la Caisse d'épargne,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle,
- condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la Caisse d'épargne,
- condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2021 fondées sur les articles 31 et 122 du code de procédure civile, les articles 2224 et suivants du code civil et les articles L. 312-8, L. 313-1, R. 313-1 et L. 312-33 du code la consommation, la Caisse d'épargne demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant,
- condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
- débouter comme irrecevables et infondés M. et Mme [K] de leurs contestations à l'encontre de son offre de prêt et de ses avenants,
- condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
à titre très subsidiaire
- juger n'y avoir lieu à déchéance de son droit aux intérêts,
- à défaut, limiter la déchéance de son droit aux intérêts à 1,00 euro,
- débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs autres prétentions à son encontre.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021 les débats étant fixés au 20 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action
M. et Mme [K] font valoir que :
- le droit européen estime qu'est contraire aux directives européennes le fait de retenir le point de départ du délai de prescription à la signature du contrat, de sorte que la jurisprudence nationale doit être écartée ; les consommateurs peuvent parfaitement se prévaloir par voie d'action, en qualité de requérants, de la nullité de leur contrat sans que leur soit opposé un délai de prescription ;
- la prescription quinquennale ne peut commencer à courir à l'encontre des consommateurs d'un crédit en cours d'exécution ; à la supposer encourue, la prescription n'est pas acquise, le délai étant de vingt ans en application de l'article 2232 du code civil ;
- le vice dont étaient entachés les documents contractuels n'était pas décelable.
La banque fait valoir que :
- le délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, voire de celle en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, est de cinq ans, depuis la réforme issue de la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le point de départ du délai de prescription, en application de l'article 2224 du code civil, est le jour de l'acceptation de l'offre, dès lors que les anomalies invoquées étaient parfaitement décelables à la seule lecture des documents contractuels ;
- l'assignation délivrée le 18 décembre 2018 l'a donc été au-delà du délai d'action quinquennal.
Sur ce,
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription, s'agissant de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnelle comme de l'action en déchéance du droit aux intérêts, est donc encourue même si le prêt est en cours d'exécution.
En premier lieu, M. et Mme [K] se prévalent d'une erreur dans l'offre de prêt affectant le taux effectif global, en ce que le calcul de celui-ci ne comprendrait pas le coût de la période d'anticipation.
Sur ce point, l'offre de prêt en date du 19 juin 2008 mentionne, tant au titre du prêt relais n° 5017835 de 56.000 euros qu'au titre du prêt immobilier n° 5017836 de 293.000 euros : 'Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement.'
Ces mentions sont chacune portées de façon claire et apparente, dans un encadré situé immédiatement sous le détail des taux et frais de chaque crédit.
Dès lors, comme l'a exactement retenu le tribunal, il résulte de la seule lecture de l'offre de prêt, que le TEG ne prenait pas en compte le coût de la période d'anticipation. Les emprunteurs étaient donc parfaitement en mesure d'avoir connaissance de cet élément dès le jour de l'acceptation de l'offre, le 5 août 2008. Cette date constitue ainsi le point de départ du délai de prescription quinquennale, qu'il s'agisse de l'action principale en nullité de la stipulation d'intérêts comme de l'action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, fondées sur ce motif.
En second lieu, M. et Mme [K] se prévalent d'une erreur affectant le taux conventionnel en ce qu'il serait calculé sur la base d'une année de 360 jours.
Or, s'agissant du prêt relais avec un différé total, sous la mention précitée relative à la non prise en compte de la période intercalaire dans le calcul du TEG, est portée la mention suivante : 'Durant la phase de différé total, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.'
Et s'agissant du prêt immobilier, sous la mention précitée relative à la période intercalaire, sont portées les deux mentions suivantes :
- 'Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.'
- 'Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.'
Ces mentions sont tout à fait claires et apparentes, dans des encadrés les mettant en évidence.
Dès lors, comme l'a également retenu le tribunal, il résulte de la seule lecture de l'offre de prêt, que le calcul des intérêts se faisait sur la base d'une année de 360 jours. Les emprunteurs étaient donc parfaitement en mesure d'avoir connaissance de cet élément dès le jour de l'acceptation de l'offre, le 5 août 2008. Cette date constitue ainsi le point de départ du délai de prescription quinquennale, qu'il s'agisse de l'action principale en nullité de la stipulation d'intérêts comme de l'action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, fondées sur ce motif.
Or, M. et Mme [K] ont assigné la banque par acte du 18 décembre 2018 alors que la prescription était acquise depuis le 5 août 2013, de sorte que leur action en nullité du taux d'intérêt et subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est irrecevable comme prescrite. Le jugement sera ainsi confirmé à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté
M. et Mme [K] font valoir que la banque était consciente de l'interdiction qui lui était faite de procéder à un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours mais qu'elle en a fait fi en pariant sur l'ignorance de ses clients.
La banque réplique qu'elle n'a commis aucune faute et que les emprunteurs ne démontrent pas l'existence du préjudice allégué.
Sur ce,
La mention d'un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours était parfaitement apparente dans l'offre de prêt, décelable par les emprunteurs à la seule lecture du document, de sorte que le manquement de la banque n'est pas établi.
De surcroît, M. et Mme [K] ne démontrent pas quel aurait été leur préjudice résultant de ce calcul sur la base d'une année de 360 jours plutôt que de 365 jours.
Le jugement, en ce qu'il rejette cette demande, sera donc également confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [K] succombant à l'instance, ils seront condamnés aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande formée à ce titre sera rejetée et ils seront condamnés à payer à la banque la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [K] aux dépens d'appel ;
Condamne M. et Mme [K] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE