Texte intégral
ARRET N°551
JPF/KP
N° RG 22/01659 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSPM
[Adresse 13]
[W]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01659 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSPM
Suivant requête en date du 27 juin 2022 formée par les epoux [H], d'une ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le Conseiller de la mise état près la Cour d'Appel de Poitiers.
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [I] [X] [H]
Lieu-dit [R]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah HAFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
Madame [Y] [W]
Lieu-dit [R]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah HAFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Madame [Z] [T]
née le 13 Avril 1964 à [Localité 9]
Lieu-dit [R]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 janvier 2020, Mme [Z] [T] divorcée [A] a, par acte d'huissier en date du 4 mars 2021, fait assigner les époux [I] et [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Saintes, afin d'obtenir, à titre principal, la résolution pour vice caché de la vente conclue le 25 avril 2018, concernant un immeuble d'habitation situé à [Adresse 6], et, subsidiairement, le paiement de dommages-intérêts, au titre de la responsabilité décennale encourue selon elle par les vendeurs, et, à défaut, pour cause de dol et manquement au devoir de loyauté des défendeurs.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a:
- dit que la maison d'habitation située lieudit '[Adresse 10]' dans le village de [Localité 8] vendue par M. et Mme [H] à Mme [T] divorcée [A] était affectée de vices cachés connus des vendeurs;
- prononcé la résolution de la vente du 25 avril 2018 dressée par Me [P] et publiée au service de publicité foncière de [Localité 7] sous le volume [Cadastre 1] [Cadastre 11];
-condamné en conséquence [I] [H] et [Y] [W] épouse [H] à restituer à Mme [T] divorcée [A] la somme de 194.000 euros au titre du prix de vente ;
- condamné en conséquence M.[I] [H] et Mme [Y] [W] épouse [H] à payer à Mme [A] à titre de dommages et intérêts:
-une somme de 7.000 euros au titre des frais d'agence,
-une somme de 11.671 euros au titre des droits de mutation,
-une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
-dit que les sommes accordées à Mme [A] porteront intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020,
-débouté les parties de leurs autres demandes;
-condamné in solidum M.[I] [H] et Mme [Y] [W] épouse [H] aux dépens ainsi qu'à payer à [A] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise.
Par déclaration en date du 15 décembre 2021, les époux [G] ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 janvier 2022, Mme [A] a saisi le conseiller de la mise en état pour voir ordonner la radiation de l'appel pour cause de défaut d'exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoire de plein droit et resté non exécuté malgré mise en demeure.
Puis par conclusions additionnelles sur incident notifiées le 6 avril 2022, et récapitulatives du 9 mai 2022, elle a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer :
A titre principal
-l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 901, 54, 57, 960 et 961 du code de procédure civile au motif que la déclaration d'appel ne satisfait pas à l'exigence de mentionner l'adresse des appelants, celle qui y figure au lieudit '[Adresse 6] n'étant pas la leur, et leur dissimulation de leur adresse véritable lui causant le grief avéré de ne pouvoir poursuivre l'exécution forcée du jugement,
-et/ou la caducité de la déclaration d'appel en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, en soutenant qu'ils devaient être regardés comme n'ayant pas satisfait à l'obligation de transmettre leurs conclusions d'appelants dans les trois mois de leur déclaration d'appel, car les conclusions qu'ils ont notifiées le 14 mars 2022 mentionnent cette même adresse, qui n'est pas la leur, de sorte qu'elles sont irrégulières,
A titre subsidiaire : la radiation de l'affaire du rôle, pour défaut d'exécution du jugement, l'intimée soutenant que les appelants dissimulent leur situation exacte, qu'ils font comme s'ils n'avaient pas encaissé le prix de la maison litigieuse, qu'ils plaident sans le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qu'ils n'établissent pas être dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation mise à leur charge et fraudent manifestement, se disant alternativement dépourvus de tout patrimoine puis propriétaires d'un bien dont ils acquittent la taxe foncière.
Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a:
-déclaré irrecevable l'appel formé le 15 décembre 2021 par [I] [H] et [Y] [W] épouse [H] contre le jugement prononcé le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saintes,
-condamné in solidum [I] [H] et [Y] [W] épouse [H] aux dépens d'appel, incluant les dépens de l'incident,
-condamné in solidum [I] [H] et [Y] [W] épouse [H] à verser 1500 euros à [Z] [T] divorcée [A] à titre d'indemnité de procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, au visa des articles 901,54, 57,960 et 961 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a relevé que dans leurs actes de procédure, les époux [H] indiquaient être domiciliés au [Adresse 10], alors qu'il s'agissait de l'adresse du bien immobilier faisant l'objet du litige, vendu le 25 avril 2018, et que l'inexactitude de cette mention de domicile était de nature à faire grief puisqu'elle empêchait Mme [A] de poursuivre l'exécution forcée du jugement.
Par requête notifiée par message électronique en date du 27 juin 2022, les époux [H] ont déféré cette ordonnance à la cour, en lui demandant :
-d'infirmer l'ordonnance,
statuant à nouveau,
- de déclarer leur appel recevable,
- de condamner Mme [Z] [T] divorcée [A] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Ils soulignent qu'après avoir vendu l'immeuble d'habitation dont ils étaient propriétaires au lieu-dit [R], commune de la Barde (17360), édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], ils se sont immédiatement domiciliés dans une caravane sur un autre terrain dont ils étaient restés propriétaires indivis, au même lieu-dit, même commune, mais cadastré section [Cadastre 4]; et ceci dans l'attente de la finalisation de leur nouvelle construction.
Ils ajoutent qu'ils passent une partie de l'année à la Réunion, en fonction des saisons (Madame [W] plus que M. [H] en raison d'une séparation en cours, mais non encore formalisée).
Par conclusions responsives sur déféré notifiées par message électronique le 30 septembre 2022, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de:
-dire que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel interjeté par Monsieur et Madame [H] irrecevable ;
A défaut et en tout état de cause,
Statuer sur la demande de radiation pour défaut d'exécution,
Ou à défaut,
Renvoyer devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit statué sur la demande de radiation au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 12 novembre 2021 assorti de l'exécution de plein droit,
Vu le défaut d'exécution malgré la signification du jugement et la mise en demeure à Monsieur et Madame [H] d'avoir à exécuter ;
-ordonner la radiation de l'appel ;
-condamner Monsieur et Madame [H] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ni la déclaration d'appel ni les conclusions des appelants ne font mention de leur véritable adresse, de sorte que l'appel serait irrecevable, de même que les conclusions irrégulièrement notifiées, ce qui rend l'appel caduc.
Soulignant la mauvaise foi des appelants, elle ajoute qu'en raison de l'indivisibilité de la procédure, l'irrecevabilité manifeste de l'appel de Mme [H] rend également irrecevable celui de M. [H].
Subsidiairement, elle entend obtenir la radiation de l'affaire du rôle, compte tenu du défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
La requête en déféré est recevable, comme formée dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance du conseiller de la mise en état (article 916 du code de procédure civile).
Sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel:
Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Selon les dispositions de l'article 54 (2° et 3°), à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
Il résulte de ces dispositions que la sanction de l'inexactitude de l'adresse des appelants, telle que mentionnée dans la déclaration d'appel, n'est pas l'irrecevabilité de l'appel, mais la nullité de la déclaration d'appel, en l'absence de régularisation pendant le délai d'appel, à charge pour la partie qui invoque l'irrégularité de prouver qu'elle est de nature à lui faire grief, notamment s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour.
La déclaration d'appel du 15 décembre 2011 mentionne, comme domicile de [I] [H] et [Y] [W]: [Adresse 10].
Il incombait donc à Mme [T] de prouver à la fois :
-la fausseté de l'adresse ainsi indiquée,
-le grief que lui aurait causé la mention d'une adresse ne correspondant pas à celle du domicile, des appelants, en application de l'article 114 du code de procédure civile.
Il est constant que le bien immobilier vendu à Mme [A], et qui a donné lieu au litige, est également situé dans ce même lieu-dit.
Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer la fausseté de l'adresse indiquée sur la déclaration d'appel et les conclusions.
Il doit être relevé que l'huissier de Justice requis par Mme [T] a signifié à cette adresse de '[Localité 8] lieu-dit [R]' les actes suivants, destinés à M. et Mme [H]:
-l'assignation en référé-expertise, le 14 mars 2019,
-l'assignation au fond devant le tribunal judiciaire, le 4 mars 2020 (l'acte étant alors remis à la petite-fille des défendeurs, [M] [H]).
Les époux [H] ont constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Saintes à la suite de l'assignation au fond du 4 mars 2021, délivrée trois ans après la vente litigieuse; le jugement a été rendu contradictoirement et mentionne en première page Lieu-dit [Adresse 10] comme adresse des défendeurs [I] et [Y] [W].
Mme [A] n'a fait procéder sur place à aucune constatation qui aurait permis de contredire aisément les affirmations des appelants, quant à leur domiciliation dans une caravane située sur la parcelle [Cadastre 5] (étant précisé à cet égard qu'un avis de taxe foncière 2021 a été produit par les appelants, concernant une parcelle leur appartenant en indivision à [Adresse 10]).
Par ailleurs, les pièces concernant la situation de revenus des parties, qui font effectivement état d'une adresse [Adresse 2] ne sont pas incompatibles avec les affirmations des appelants, concernant une résidence à la [12], une partie de l'année.
Dans ces conditions, la fausseté de l'adresse figurant à la déclaration d'appel et aux conclusions n'est pas suffisamment démontrée.
Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune tentative infructueuse d'exécution du jugement à cette adresse de [Localité 8], de sorte que le grief n'apparaît pas caractérisé.
Il n'y a donc pas lieu à nullité de la déclaration d'appel, et il n'existe pas de cause d'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être relevée d'office.
Par ailleurs, au dispositif de ses conclusions qui seules lient la cour, Mme [A] n'a pas demandé à la juridiction de constater la caducité de la déclaration d'appel et au surplus rien ne justifie qu'elle soit prononcée d'office, dès lors que les appelants ont notifié leurs conclusions le 14 mars 2022 dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
Sur la demande de radiation:
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que le jugement assorti de plein droit de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté.
Il appartenait aux époux [H] de rapporter la preuve que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Or, sur ce point, ils n'ont pas conclu devant la cour, dans le cadre du déféré, et n'ont pas communiqué de pièces récentes sur leur situation de revenus et de charges, ni sur l'état de leur patrimoine, si sur l'impossibilité dans laquelle ils seraient, l'un et l'autre, de recourir à un emprunt afin de solder leurs condamnations.
Ils ne justifient nullement de l'usage qu'ils ont fait du prix de vente soit 194 000 euros.
Il convient dès lors d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires:
Il est équitable d'allouer à Mme [Z] [T] divorcée [A] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H] supporteront les dépens de l'incident et du déféré, ainsi que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la requête en déféré recevable,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclare l'appel recevable,
Y ajoutant,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle,
Condamne in solidum M. [I] [H] et Mme [Y] [W] épouse [H] à payer à Mme [Z] [T] divorcée [A] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens du déféré et de l'incident.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,