Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02363 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7WD
Minute : 24/00203
S.C.I. MANON
Représentant : Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256
C/
Monsieur [P] [F]
Copie exécutoire : Me Jean-François FAOU
Copie certifiée conforme : Monsieur [P] [F]
Le 10 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier, lors des débats et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 7 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. MANON, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Par contrat de location en date du 1er juillet 2021, la SCI MANON, [Adresse 2] donne en location M. [P] [R] [F] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 487 €, majoré d’une provision mensuelle pour charges de 20€,
Le 28 décembre 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire est délivré à M. [P] [F] aux fins d’obtenir paiement de la somme au principal de 1 181,90 € pour une dette locative arrêtée au 31 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse,
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2024, la SCI MANON fait délivrer à [P] [F], [Adresse 5] une assignation à comparaitre le 7 mai 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire le 9 février 2024 par suite du non respect du commandement dans le délai de 6 semaines et prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l’expulsion immédiate de M. [P] [F] de l’appartement sis [Adresse 5], tout au fond du couloir, porte face [Localité 6], de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai et ce, avec assistance de la force publique,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il appartiendra aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamner M. [P] [F] à payer à la SCI MANON la somme de 1 602,24 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de février 2024 inclus avec intérêts légaux à compter du commandement,
- condamner M. [P] [F] à une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer actuel majoré des charges, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs au propriétaire,
- les entiers dépens y compris le commandement de payer,
- prononcer l’exécution provisoire de droit,
- condamner le défendeur à 1 400 € d’article 700 du Code de procédure civile,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 7 mai 2024, la SCI MANON est représentée,
M. [P] [F] n’est ni présent, ni représenté,
M.[G] informe le tribunal que la dette est en hausse, que M. [F] est entré dans les lieux en 2021 et a payé pendant 8 mois. Actuellement, il n’y a que les règlements de la CAF. M. [G] réitère les demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 10 juin 2024 avec mise à disposition au greffe,
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MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [P] [F] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience,
En l’espèce, il est établi que l’assignation du 1er mars 2024 a été dénoncée à la sous-préfecture de Saint Denis par voie électronique ce même 1er mars 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 7 mai 2024,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 28 décembre 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 1er mars 2024, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location signé entre les parties le 1er juillet 2021 contient une clause réso-lutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la déli-vrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, - réduit à six semaines depuis les nouvelles dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 -, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 28 décembre 2023, la SCI MANON a fait commandement à M. [P] [F] de payer la somme de 1 181,90€ au principal au titre de la dette locative, échéance de décembre 2023 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater la résiliation dudit bail le 9 février 2024,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [P] [F] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 9 février 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
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Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, pré-vu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit, il ne sera pas droit à la demande de la SCI MANON de supprimer ledit délai,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [P] [F] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé [Adresse 4], 7ème étage, fond du couloir, porte face [Localité 6], si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien,
M. [P] [F] sera en conséquence condamné à payer à la SCI MANON à compter du 1er mars 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la SCI MANON du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SCI MANON fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le commandement de payer, un décompte arrêté à la date du 29 février 2024 et l’as-signation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 29 février 2024, la somme à payer au titre de la dette loca-tive s’élève à 1 602,24 €, échéance de février 2024 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCI MANON de condamner M. [P] [F] au paiement de la somme de 1 602,24 €, représentant les loyers et charges impayés au 29 février 2024, échéance de février 2024 incluse, dont 1 181,90 € majorés des intérêts à taux légal à compter du 28 décembre 2023, et le surplus à compter de la délivrance de l’assignation,
5) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre
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de la présente procédure,
En conséquence, M. [P] [F] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [P] [F] qui succombe au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 28 décembre 2023,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 1er juillet 2021 entre la SCI MANON et M. [P] [F] pour le logement situé [Adresse 5], tout au fond du couloir, porte face 93400 SAINT-OUEN, sont réunies au 9 février 2024,
Déboute la SCI MANON de sa demande de suppression du délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Ordonne l’expulsion de M. [P] [F] des lieux situés [Adresse 4], 7ème étage, fond du couloir, porte face [Localité 6] au plus tard DEUX MOIS après la notifi-cation au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais du défendeur dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispo-sitions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [P] [F] à payer à la SCI MANON à compter du 1er mars 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispo-sitions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libé-ration effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un dé-part volontaire ou d’une expulsion,
Condamne M. [P] [F] à payer à la SCI MANON en deniers et quittances la somme de 1 602,24 €, (mille six cent deux euros et 24 centimes) représentant les loyers et charges impayés au 29 février 2024, échéance de février 2024 incluse, dont 1 181,90€ (mille cent quatre vingt un euros et 90 centimes) majorés des intérêts à taux légal à compter du 28 décembre 2023, et le surplus à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne M. [P] [F] à payer la somme de 600 € (six cents euros) au titre
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des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [P] [F] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2023,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 juin 2024 la minute étant signée par
LE GREFFIERLA JUGE M.T.T.
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