Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01789 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHZK
Minute n° 25/00174
[O], [J] [V]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 08 Août 2024, enregistrée sous le n° 21/01913
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me David DANA avocat plaidant du barreau de PARIS
Madame [H] [J] [V] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ et de Me David DANA avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 04 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par conclusions du 3 mars 2025, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après la SA BPALC, a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Metz.
Selon ses dernières conclusions du 3 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SA BPALC a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure d'appel opposant les parties pendantes devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Metz au titre des affaires n° RG 24/02135 et n°RG25/00349
- juger dans ce cas que les frais inhérents à la présente procédure et les dépens suivront le sort du principal
- ordonner la jonction des procédures RG 24/01676 et RG24/01879.
Par conclusions d'incident du 2 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, M. [P] [O] et Mme [H] [J] [V] épouse [O] demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de sursis à statuer de la SA BPALC
- en tout état de cause, débouter la SA BPALC de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
-condamner la SA BPALC à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l'opportunité de cette mesure est laissée à l'appréciation discrétionnaire du conseiller de la mise en état.
En l'espèce M. et Mme [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins, notamment, de voir déclarer abusives des clauses figurant dans les trois emprunts en francs suisses qu'ils ont souscrits auprès de la SA BPALC et à titre subsidiaire de voir condamner cette dernière pour manquement à ses obligations précontractuelles.
M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement du 8 août 2024 du tribunal judiciaire de Metz les ayant déboutés de leurs prétentions. La chambre commerciale de la cour d'appel en est saisie.
Préalablement, par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz dont il a été interjeté appel devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Metz avait rejeté la fin de non recevoir qui avait été soulevé par la SA BPALC tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par M. et Mme [O] à son encontre et relative à deux prêts souscrits en francs suisses.
Une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 28 septembre 2023, dont il a également été interjeté appel devant la 5ème chambre, concerne une omission de statuer sur un troisième prêt.
En l'espèce, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente des décisions des appels n°RG 24/02135 et 25/00349 formés devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Metz.
Par ailleurs, il convient de constater que M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 8 août 2024 par une première déclaration d'appel déposée le 2 septembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24.1676 puis par une seconde déclaration d'appel déposée le 24 septembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24.1789.
Ces deux appels concernant le même jugement et les mêmes parties, il convient d'ordonner la jonction de l'affaire n°RG 24.1789 à l'affaire n°RG 24.1676.
M. et Mme [O] seront condamnés aux dépens de l'incident et seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Sursoyons à statuer en attente des décisions des appels n°RG 24/02135 et 25/00349 formés devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Metz ;
Ordonnons la jonction de l'appel enregistré sous le n°RG 24/1789 à l'appel enregistré sous le n°RG 24/1676 ;
Condamnons M. et Mme [O] aux dépens de l'incident ;
Déboutons M. et Mme [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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