Texte intégral
N° RG 22/03022 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFRQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
Nous, Magali DEGUETTE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord du 12 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [D] [L]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 3]
de nationalité algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord du 12 septembre 2022 de placement en rétention administrative de Madame [D] [L] ayant pris effet le 12 septembre 2022 à 20 heures 30 ;
Vu la requête de Madame [D] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [D] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 à 12 heures 18 par le juge des libertés et de la détention de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [D] [L] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 septembre 2022 à 20 heures 30 jusqu'au 12 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Madame [D] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 septembre 2022 à 12 heures 01 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Nord,
- à Me Audrey GOMEZ, avocate au barreau de Rouen de permanence,
- à Mme [B] [W] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [D] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [B] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [D] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Audrey GOMEZ, avocate au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelante et son conseil ayant été entendus ;
***
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Madame [D] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Mme [L] fait valoir que la rétention administrative porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale. Elle précise qu'elle bénéficie d'un droit de visite pour voir sa fille octroyé par un juge belge tous les mercredis de 14h30 à 15h15, que ce droit a évolué depuis juillet 2022 car elle peut la prendre avec elle pour une nuit sur place en Belgique ou chez elle, qu'un point devait être fait sur ce droit mercredi mais qu'elle n'a pu y assister en raison de la mesure de rétention en cours, que si celle-ci est maintenue, elle manquera d'autres moments de rencontres avec sa fille. Elle explique que celle-ci, née prématurée, a des difficultés qui exigent qu'elle la voit. Elle ajoute qu'elle dispose de liens privés et familiaux intenses sur le territoire français (scolarisation en France, mère adoptive domiciliée en France).
L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Mme [L] invoque également l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui prévoit notamment la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute les décisions qui le concerne.
Or, en l'espèce, Mme [L] n'est pas mineure et sa qualité de parent d'une enfant mineure née dans un état membre de l'union européenne (Belgique) ne lui permet pas de bénéficier automatiquement d'un droit de séjour et ne suffit pas à faire légalement obstacle à son placement en rétention.
Mme [L] ne démontre pas l'atteinte à sa vie familiale.
Sa fille n'est pas présente sur le territoire français mais vit dans une pouponnière en Belgique en exécution d'une décision du juge de la jeunesse du tribunal de Bruxelles. Mme [L] dispose à son égard d'un droit de visite limité à une fois par semaine. Elle explique que celui-ci a été élargi depuis juillet 2022, mais sans que ces modalités en soient justifiées, l'attestation du service d'accueil de l'enfant étant antérieure comme datée du 6 avril 2022.
Mme [L] ne justifie pas davantage qu'elle contribue effectivement à l'entretien de sa fille. De plus, aucun élément ne permet d'être certain qu'elle a bien exercé son droit de visite.
Enfin, la mesure de rétention par sa durée limitée ne peut pas être considérée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de Mme [L].
La décision du premier juge ayant rejeté cette contestation sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [D] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Septembre 2022 à 15 heures 30.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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