Texte intégral
ARRET N°78
N° RG 23/00233 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINW2
AFFAIRE :
S.A.S. W'IN prise en la personne de son président demeurant en
cette qualité audit siège social
C/
S.C.I. LE CERCLE TURGOT, S.C.I. LINOU DE BELLAC, S.A.S. VALOIS IMMOBILIER
MCS/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 FEVRIER 2024
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Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. W'IN prise en la personne de son président demeurant en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 02 FEVRIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.C.I. LE CERCLE TURGOT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. LINOU DE BELLAC, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. VALOIS IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 février 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 22 Février 2024.
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LA COUR
Rappel de la procédure:
Suivant compromis de vente signé les 6 et 17 mars 2020, la société LE CERCLE DE TURGOT et la société LINOU DE BELLAC ont vendu à la société W'IN un ensemble immobilier situé à [Localité 5] (87), moyennant la somme de 95 000 euros, outre 40 000 euros d'honoraires au profit de l'agence VALOIS IMMOBILIER.
L'acte de vente n'ayant pas été réitéré et l'agence immobilière n'ayant pas obtenu le paiement de ses honoraires, la société LE CERCLE DE TURGOT, la société LINOU DE BELLAC et la société VALOIS IMMOBILIER ont, par acte d'huissier de justice du 7 octobre 2021, fait assigner la société W'IN devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Par jugement contradictoire du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a :
- déclaré parfaite la vente intervenue entre la société LE CERCLE TURGOT et la société LINOU DE BELLAC, d'une part, et la société W'IN d'autre part ;
- déclaré que le présent jugement vaut acte de vente, emportant toutes les conséquences de droit, notamment quant au paiement du prix de vente pour l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] ;
- condamné la société W'IN à verser à la société LE CERCLE TURGOT et à la société LINOU DE BELLAC la somme de 95 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire stipulée dans le compromis de vente ;
- condamné la société W'IN à verser à la société VALOIS IMMOBILIER la somme de 40 000 euros correspondant à sa rémunération, au titre de son indemnisation ;
- débouté les sociétés LE CERCLE DE TURGOT et LINOU DE BELLAC de leur demandes indemnitaires supplémentaires ;
- condamné la société W'IN à verser aux sociétés LE CERCLE DE TURGOT, LINOU DE BELLAC et VALOIS IMMOBILIER la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 13 mars 2023, la société W'IN a relevé appel de ce jugement du chef de toutes ses dispositions.
Les parties ont conclu au fond.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.
Par dernières conclusions déposées le 4 janvier 2024, la société W'IN a demandé à la cour de constater son désistement d'instance et d'action, de se déclarer dessaisie et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Elle expose qu'un accord est intervenu en cours d'instance.
L'ordonnance de clôture a été révoquée le 31 janvier 2024.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2024, la société LE CERCLE TURGOT, la société LINOU DE BELLAC et la société VALOIS IMMOBILIER demandent à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de la société W'IN qu'elles acceptent purement et simplement, de juger parfaitement le désistement d'instance et d'action, de constater l'extinction de l'instance, de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les intimés dans leurs conclusions au fond n'ont effectué aucun appel incident, sollicitant la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Par ailleurs, selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si postérieurement une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement d' appel de la société W'IN, et par suite l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 23/00233, et le dessaisissement de la Cour.
Les dépens d'appel resteront à la charge de la société W'IN en vertu des articles 399 et 405 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS:
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement d'appel de la société W'IN, l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 23/ 00233, et le dessaisissement de la Cour,
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de la société W'IN.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[N] [L]. Corinne BALIAN.
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