Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03772 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F18/604
APPELANTE
Madame [F] [P] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
INTIMEE
S.N.C. CHEN CAFE représenté par son gérant dûment habilité
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Mme [F] [P] épouse [S], a été engagée selon contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er janvier 1993 en qualité de caissière PMU au bar tabac du Fort.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997.
En octobre 2014, le contrat de travail a été transféré à la SNC Chen cafe.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [F] [P] s'élevait à la somme de 1 373 euros.
Par lettre du 8 janvier 2018, l'employeur a notifié à Mme [F] [P] sa mise à pied conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2018 en vue d'un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 2 février 2018.
A la date du licenciement, Mme [F] [P] avait une ancienneté de 25 ans et 1 mois et la société Chen Cafe occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant son licenciement, Mme [F] [P] a saisi le 16 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil au fins de voir condamner la SNC Chen Cafe au paiement des sommes suivantes :
- 51,50 euros de rappel de salaire pour la période du 1er septembe au 31 décembre 2017, outre la somme de 5,15 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 2 746 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 274,60 euros d'indemnité de congés payésy afférents ;
- 10 334,80 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 294,80 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, outre 129,48 eurosd'indemnité de congés payés y afférents ;
- 24 714 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit dix-huit mois de salaires ;
- 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la médecin du travail ;
- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec mise des dépens à la charge de la SNC Chen Cafe.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a demande l'allocation de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 18 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a condamné la SNC Chen Cafe à payer à Mme [F] [I] [P] la somme de 51,50 euros de rappel de salaire pour la période de sepembre à décembre 2017, outre la somme 5,15 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
- avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le surplus de ses demandes a été rejeté et la SNC Chen Cafe a été condamnée aux dépens.
Par déclaration du 16 avril 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 30 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'adéboutée du surplus de ses demandes. Elle reprend celles-ci devant la cour, sauf à élever à la somme de 4 500 euros sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à l'étude de l'huissier instrumentaire le 22 juillet 2021. L'intimée n'a pas comparu, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'intimé qui ne conclut pas ou dont les conclusions sont irrecevables est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
La cour n'est pas saisie de la condamnation au paiement d'un rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés y afférents, ni du rejet de la demande d'indemnité formée en application de l'article 700 du code de procédure civile par l'employeur en première instance.
1 : Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
Mme [F] [P] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 500 euros en réparation de l'absence de visite périodique de la médecine du travail depuis 2014, comme l'exige l'article R. 4624-10 du Code du travail.
Toutefois, en l'absence de justification et même d'explication relative à un préjudice, cette demande doit être rejetée.
2 : Sur le licenciement
2.1 : Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement reproche à Mme [F] [P] son insubordination, le non respect des consignes et une attitude agressive à l'égard de la clientèle et du gérant et des injures racistes à l'égard de Mme [Y].
Le jugement déféré reprend les extraits significatifs de la plainte déposée le 15 janvier 2018 par Mme [Y] dénonçant des propos humiliants et agressifs et racistes tenus à son encontre en particulier le 4 janvier 2018 par Mme [F] [P] alors qu'elle se trouvait en période d'essai et devait être formée par celle-ci, une attestation datée du 5 janvier 2018, émanant de la plaigante décrivant les mêmes faits, l'arrêt maladie de cette même plaignante du 15 janvier 2018 et la lettre du 31 janvier 2018 par laquelle Mme [Y] notifiait sa démission de son poste pris le 22 décembre précédent en l'expliquant par le harcèlement que lui infligerait la salariée.
Le visionnage de la télésurveillance, pourtant existante, d'aprés les déclarations de l'employeur au cours de l'entretien préalable n'est pas produit.
La salariée produit des attrestations de la clientèle rapportant la qualité de son service, contrairement à ce qui est avancé dans la lettre de licenciement.
Ainsi la preuve rapportée par l'employeur ne repose que sur une seule personne, sans aucun autre élément pour corroborer sa version des faits, de sorte que la cour ne les considère pas comme établis.
Aucun autre grief n'a été retenu par le jugement et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
2.2 : Sur les conséquences de la rupture
Il suit des motifs qui précèdent qu'il doit être alloué à la salariée l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, le rappel de salaire sur mise à pied qu'elle sollicite, en reprenant son mode de calcul.
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous, à savoir pour un salarié ayant 25 ans d'ancienneté, une indemnité comprise entre 3 et 18 mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [F] [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, une somme de 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à verser à la salariée la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel et de mettre les dépens à la charge de l'intimée.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré, sauf sur les demandes de Mme [F] [P] en paiement d'un rappel de salaire, de l'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour défaut de visites médicale et sur les dépens ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société SNC Chen Cafe à payer à Mme [F] [P] les sommes suivantes :
- 2 746 euros d'indemnité de préavis ;
- 274,60 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 10 334,80 d'indemnité de licenciement ;
- 1 294,80 euros de rappel de salaire sur la mise à pied ;
- 129,48 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société SNC Chen Cafe à payer à Mme [F] [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société SNC Chen Cafe aux dépens d'appel ;
Le greffier La présidente de chambre
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