Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 06 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01344 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB6Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/13281
Nature de la décision : par défaut
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne
contre
DEFENDEURS
Maître [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0143
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant - Retour de convocation 'non réclamée'
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Mars 2024 :
M. [D] [L] est décédé le 25 juillet 2009 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [S] [L] et M. [O] [L].
M. [O] [L] a fait assigner sa soeur aux fins de partage des biens mobiliers relevant de la succession et, par jugement avant dire droit du 6 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise, désigné M. [K] [V], commissaire priseur, aux fins de procéder à l'estimation des biens objets du partage et fixé à 1 000 euros, soit 500 euros à la charge de chaque partie, le montant de la provision à verser sur la rémunération de l'expert.
Par ordonnance du 4 septembre 2020. M. [N] a été désigné en remplacement de M. [V].
L'expert a déposé son rapport.
Par une ordonnance du 15 juin 2021 signifiée le 18 novembre suivant, le juge taxateur du tribunal de grande instance de Paris a :
- fixé la rémunération de M. [N] à la somme de 6 157,39 euros TTC ;
- autorisé la régie d'avance et de recettes à régler à l'expert la somme consignée de 1 000 euros ;
- dit que l'excédent de consignation soit la somme de 5 157,39 euros sera versé à l'expert directement pour moitié par M. [O] [L] et pour moitié par Mme [S] [L].
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe de la cour le 20 décembre 2021, Mme [L] a formé un recours contre cette ordonnance.
A l'audience du 4 mars 2024, elle a indiqué ne plus être représentée par son conseil mais soutenir oralement les termes de son recours.
Elle demande ainsi au délégué du premier président de fixer les honoraires de l'expert à la somme de 2 556,87 euros TTC, soit pour elle, après déduction faite de sa consignation, 778,43 euros, de condamner l'expert à lui rembourser le trop perçu sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui allouer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [N] étant commissaire priseur, il convient de fixer ses honoraires conformément à l'arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des commissaires priseurs judiciaires.
A l'audience, M. [N], soutenant oralement ses conclusions du 4 mars 2024 visées par le greffe, demande au délégué du premier président de déclarer le recours irrecevable et en tout cas mal fondé, de confirmer l'ordonnance et de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son exception d'irrecevabilité, il fait valoir que le recours est irrecevable comme tardif. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que le recours a été notifié à l'ensemble des parties et notamment à M. [L]. Sur le fond, il indique que le juge peut désigner la personne de son choix comme expert peu important son absence d'inscription sur la liste établie en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, que sa rémunération est alors calculée conformément aux dispositions de l'article 284 du code de procédure civile et non en application du tarif des commissaires-priseurs. Il ajoute que, en l'absence de toute critique de l'évaluation de sa rémunération au regard des dispositions applicables, l'ordonnance ne peut qu'être confirmée.
M. [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article 713 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier. Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :
1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;
2. La teneur des articles 714 et 715.
L'article 714 du code de procédure civile dispose que cette ordonnance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
L'article 715 de ce code prévoit que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
L'article 724 précise que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
Par ailleurs, l'article 670 du même code prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. En outre, l'article 677 prévoit que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Au cas présent, en l'absence de preuve d'une notification antérieure faite à la personne de Mme [L], le délai de recours a couru à compter de la signification de l'ordonnance du 18 novembre 2021.
Ce délai d'un mois expirait le lundi 20 décembre 2021 à minuit, le 18 décembre étant un samedi.
Dès lors, le recours de Mme [L], formé par courrier recommandé ne mentionnant pas sa date d'expédition mais qui a, en tout état de cause, été reçu au greffe à cette date, n'est pas tardif.
Par ailleurs, Mme [L] justifie que copie de sa note exposant les motifs de son recours a été envoyée à toutes les parties au litige principal et notamment à M. [L] le 18 décembre 2021.
Il convient dès lors de rejeter les exceptions d'irrecevabilités soulevées par l'expert.
Sur le fond
Selon l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.
Par ailleurs, l'article R.444-44 du code du commerce dispose que, lorsque le commissaire-priseur judiciaire est désigné pour une mission d'expertise par une juridiction, ses honoraires sont fixés conformément aux règles applicables à la rémunération des experts.
Dès lors, le moyen soutenu par Mme [L] aux termes duquel la rémunération de M. [N] devrait être établie conformément à l'arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des commissaires priseurs judiciaires, qui manque en droit, ne pourra qu'être écarté.
Mme [L] n'énonçant pas d'autre moyen au soutien de sa critique de l'ordonnance entreprise, la décision sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [L] sera condamnée aux dépens de cette procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions d'irrecevabilité soulevées par l'expert ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise
CONDAMNONS Mme [L] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [L] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.
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