Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
MG
N° 2022/ 119
Rôle N° RG 19/07465 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHI5
[E] [L]
C/
[N] [L]
[J] [P]
[Y] [H] divorcée [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Me Lauriane COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 26 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01279.
APPELANT
Monsieur [E] [L]
né le 15 Février 1961 à TOULON (83000), demeurant 8,rue Jean Schoetter - L.2523 LUXEMBOURG
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [N] [L]
née le 24 Novembre 1957 à TOULON, demeurant 27 Rue Charles Sanglier - 45000 ORLEANS
défaillante
Maître [J] [P] Pris en sa qualité d'Administrateur Judiciaire
demeurant Résidence Liberté - 25 Rue Nicolas Peiresc - 83000 TOULON
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant le cabinet HOULLOT-KIEFFER-LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [H] divorcée [I]
née le 06 Août 1945 à TOULON, demeurant La Grande Plaine Bât.A1 Boulevard des Armaris - Bld des Amaris - 83100 TOULON
représentée par Me Lauriane COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [K] [M] Veuve [L] est décédée à TOULON le 16 Janvier 2008 laissant pour lui succéder ses trois enfants:
Madame [Y] [H],
Madame [N] [L],
Monsieur [E] [L].
Par testament authentique révoquant toutes dispositions antérieures reçu le 14 Décembre 2005, Madame [K] [L] a institué son fils [E] légataire universel en pleine propriété, à charge pour lui notamment
-d'administrer le patrimoine successoral jusqu'au partage, tant activement que passivement,
-de remettre à [Y] [H] outre sa part de réserve, la moitié de la quotité disponible,
-de régler à [N] [L] sa part de réserve sous forme de liquidités dans la mesure du possible.
Une procédure de partage est actuellement pendante devant le TGI de TOULON, Monsieur [E] [L] y soutenant que le droit de ses soeurs à demander la réduction en valeur du legs lui bénéficiant est prescrit. La validité du testament n'est contestée par aucune des parties .
La succession se compose de divers droits sociaux , parts de SCI, six appartements et cinq parkings dans la copropriété « La Grande Plaine » à TOULON.
Une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune a été établie par Monsieur [E] [L] en 2008, ce dernier évaluant le patrimoine de sa mère à une somme de plus de 4 millions d'euros.
Par ordonnance en la forme des référés en date du 15 Novembre 2016 , rectifiée le 16 Janvier 2017, Maître [G] a été désigné , sur demande du Syndicat des copropriétaires en l'absence du paiement des charges de copropriété , en qualité d'administrateur provisoire des biens immobiliers sis à « la Grande Plaine « à TOULON.
Il a été remplacé ultérieurement par Maître [P] .
Par ordonnance en la forme des référés en date du 27 avril 2018, le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON a rejeté la demande de [Y] [H] en désignation d'un administrateur de la succession de [K] [L].
Par arrêt en date du 16 Mai 2019, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé cette décision.
Par actes d'huissier en date des 26,30 et 31 Octobre 2018, Monsieur [E] [L] a assigné Me [P] et Mesdames [Y] [H] et [N] [L] en demandant au Président du tribunal statuant en la forme des référés , de mettre fin à la mission de Me [P] , d'ordonner la restitution sous astreinte de 1500€ par jour de retard des sommes détenues par lui dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et de le condamner ès-qualités à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Par ordonnance contradictoire en la forme des référés en date du 26 Mars 2019, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON a :
-rejeté la demande
-condamné Monsieur [E] [L] à payer à Madame [N] [L] et à Madame [Y] [H] la somme de 1500€ chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 23 Avril 2019.
Par déclaration reçue le 3 Mai 2019, Monsieur [E] [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande; l'a condamné à payer à chacune de ses soeurs la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamné aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance d'incident en date du 8 Octobre 2019 , le président de cette chambre a constaté le désistement d'incident de Madame [Y] [H] aux fins de voir déclarer l'appel de Monsieur [E] [L] caduc.
Par une seconde ordonnance d'incident en date du 10 Mars 2020, le président de cette chambre a déclaré irrecevables les conclusions au fond signifiées par Madame [H] le 26 Septembre 2019, l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 23 Décembre 2019, Monsieur [E] [L] demande, au visa des articles 724, 924 et suivants, 1984 et suivants du code civil et de l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH , à la cour de :
« DÉCLARER l'appelant recevable en son action, et en ses conclusions
À TITRE PRINCIPAL
- DIRE et JUGER n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur judiciaire, et pas davantage au maintien de la mission de l'Administrateur judiciaire désigné, les biens en cause étant la propriété exclusive d'[E] [L];
En conséquence:
- INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
- REJETER toute demande contraire de Madame [Y] [H];
- REJETER les demandes de Madame [Y] [H] suivantes:
Dire et juger que Monsieur [E] [L] viole le principe de cohérence
Dire et juger que l'ordonnance du 15 novembre 2016 est revêtue de l'autorité de la chose jugée
Dire et juger que la procédure devant le TGl de Rodez vaut reconnaissance, par Monsieur [E] [L], des droits de Madame [Y] [H].
Et statuant à nouveau
- ORDONNER à Me [J] [P] de remettre à [E] [L] une reddition de comptes complète de sa gestion, avec tous justificatifs utiles, et ceci sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard à compter du 30 éme jour suivant la signification de la décision à intervenir;
- ORDONNER à Me [J] [P] de remettre à [E] [L] l'ensemble des fonds qu'il détient pour le compte de la succession de [K] [L], et ceci sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la signification de la décision à intervenir;
- DIRE et JUGER que l'ensemble de frais de Me [P] relativement à l'exercice de sa mission restera à sa charge définitive, en ce compris ses frais de conseil, dépens et condamnation au titre de l'article 700 du CPC;
À TITRE SUBSIDIAIRE
- PRONONCER la révocation de Me [J] [P] au vu de sa carence dans l'administration de son mandat;
En conséquence:
- INFIRMER L'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Et , statuant à nouveau :
DÉSIGNER [E] [L] en qualité d'administrateur provisoire des 6 appartements avec cave, 6 garages et 5 parkings situés au sein de la copropriété La Grande Plaine 1, dépendant de la succession de Madame [K] [L];
Subsidiairement:
- DESIGNER tout administrateur qu'il plaira à la Cour en qualité d'administrateur provisoire des 6 appartements avec cave, 6 garages et 5 parkings situés au sein de la copropriété La Grande Plaine1, dépendant de la succession de Madame [K] [L], avec notamment pour mission de régler les charges de copropriété, échues et à échoir, d'effectuer les diligences nécessaires pour la location desdits lots, et saisir immédiatement le juge de toute difficulté rencontrée ;
Dans tous les cas:
- ORDONNER à Me [J] [P] de remettre à Monsieur [E] [L] et à l'administrateur désigné une reddition de comptes complète de sa gestion, avec tous justificatifs utiles, et ceci sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la signification de la décision à intervenir;
- ORDONNER à Me [J] [P] de remettre à l'administrateur désigné l'ensemble des fonds qu'il détient pour le compte de la succession de [K] [L], et ceci sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir;
- DIRE et JUGER que l'ensemble de frais de Me [P] relativement à l'exercice de sa mission restera à sa charge définitive, en ce compris ses frais de conseil, dépens et condamnation au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE;
DANS TOUS LES CAS
- CONDAMNER Me [J] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Me [J] [P] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,avec faculté de distraction au profit de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, Avocat au Barreau d'Aix en-Provence; '
Dans le dernier état de ses leurs écritures récapitulatives notifiées le 4 Septembre 2019 , Maître [P] sollicite de la cour de :
« -DONNER acte à Maître [J] [P], es qualité d'administrateur judiciaire, de ce
qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites de l'assignation qu'a cru devoir diligenter à son
encontre Monsieur [E] [L].
-CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à Me [P] [J] une
somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile en cause d'appel et aux entiers dépens '
Il n'y a pas lieu de reprendre les écritures au fond de Madame [Y] [H] notifiées par RPVA le 26 Septembre 2019 et déclarées irrecevables par l'ordonnance d'incident pré-citée.
La procédure a été clôturée le 3 Mars 2021.
A l'audience du 31 Mars 2021, Maître HUERTAS dépose des conclusions, notifiées par RPVA le 31 Mars 2021 à 11H44, sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture, faisant état d'une décision du président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 16 Février 2021, produisant de nouvelles pièces, et demandant notamment qu'il soit constaté qu'il a bien exécuté les dispositions du jugement du 16 Février 2021 et qu'il convient de mettre un terme à sa mission .
Monsieur [E] [L], par conclusions notifiées par RPVA le 31 Mars 2021 à 13H08 sollicite de voir dire irrecevables les conclusions et pièces signifiées le même jour par Me [P] , attentatoires au principe du contradictoire.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 26 Mai 2021, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a
-révoqué l'ordonnance de clôture,
-ordonné la réouverture des débats,
-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
-enjoint à M.[E] [L] de produire le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 20 février 2020 et sa déclaration d'appel,
-dit que M.[E] [L] devra déposer ses conclusions au fond avant le 3 novembre 2021,
-dit que Me [P] devra déposer ses conclusions au fond avant le 1er décembre 2021
-dit que l'ordonnance de clôture interviendra le 5 janvier 2022.
-dit que l'affaire est fixée à l'audience de plaidoiries du 2 février 2022 à 14 H en salle A , désormais salle [X] [A], la présente décision valant convocation des parties et de leurs conseils,
-réservé les dépens .
Postérieurement à cet arrêt, ont été versées aux débats,par message RPVA les
trois décisions judiciaires suivantes:
1) un jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 20 février 2020 lequel a principalement :
-interprété le testament en ce qu'il institue monsieur [E] [L] légataire à titre universel
-ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l'indivision existant entre les héritiers;
-dit qu' en cas de difficulté, le notaire désigné dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif;
-dit que l' actif de la succession comprend notamment et hors les rapports de donations mentionnés dans la déclaration de succession des meubles meublants dont la prise a été reçue par maître [O] les 15 et 19 mai 2008, des parts sociales dans diverses SCI et SARL, des biens immobiliers sis à Toulon, des créances en comptes-courants d'associés dans diverses SCI et SARL, des liquidités détenues par maître [P] et maître [Z] [G] ;
-déclaré irrecevables l'action en révocation de legs et la demande en provision et rejeté la demande en restitution de meubles;
-ordonne une expertise pour évaluer l'actif;
-dit qu'en cas de conciliation, l'expert devra en avertir le tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet;
-dit qu' après réunion avec les parties, l' expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et donnera son avis sur l'opportunité d'appeler un tiers aux opérations d'expertise;
-dit que sauf accord contraire des parties, l' expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois;
-désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise;
-ordonné l'exécution provisoire sur l'ouverture des opérations, la désignation du notaire, du juge commis et de l'expertise.
M. [E] [L] a frappé d'appel ce jugement par déclaration du 10 juillet 2020 et , à la demande écrite des parties, une ordonnance de retrait du rôle a été rendue en date du 5 Janvier 2022.
- 2) une ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2021 par le premier président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, sur saisine de M.[E] [L], écartant la demande d'arrêt de l' exécution provisoire attachée à la décision sus citée.
- 3)une ordonnance exécutoire rendue par la présidente du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 6 Mai 2021 mettant fin à la mission de la SELARL HUEERTAS et Associés et fixant les honoraires et débours de la dite Selarl, à la somme de 10 500,06€ HT soit 12 600,07 € TTC, honoraires mis à la charge de la succession de [K] [L].
Aucune des parties n'a notifié de nouvelles conclusions .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 Janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, Mme [N] [L] n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas été citée à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
En l'espèce, la cour n'est saisie que de l'appel de l'ordonnance du 26 Mars 2019, rendue en la forme des référés et ayant débouté M.[E] [L] de sa demande de mettre fin à la mission de Me [P], d'ordonner la restitution sous astreinte des sommes par lui détenues, et de la condamnation de M.[E] [L] à payer à Mmes [N] [L] et [Y] [H],la somme de 1500€ à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour relève qu'au regard de l'ordonnance du 6 Mai 2021 sus-citée, il a été mis fin à la mission de la selarl [P] et associés en qualité d'administrateur de la succession de [K] [L] et statué sur ses honoraires.
Il s'ensuit qu'au jour où la cour statue, l'appel est devenu sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant M.[E] [L] supportera les dépens d'appel.
Me [P] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,
Déclare l'appel interjeté par M.[E] [L] sans objet,
Condamne M.[E] [L] aux dépens d'appel;
Condamne M.[E] [L] à verser à Me [P] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente