Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00570 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNX5
N° de Minute : 562
Ordonnance du vendredi 15 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [A] [S]
né le 02 Juin 1982 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
Actuellement au centre de rétention de coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] [U] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 mars 2024 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 15 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [A] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [A] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [A] [S] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par Mme la Préfète de l' Oise le 11 mars 2024 notifiée le même jour à 19h44 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français de la préfecture de police de [Localité 3] du 4 janvier 2023 notifiée par lettre recommandée , distribuée le 9 janvier 2023 avec accusé de réception revenu avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée' .
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 mars 2024 à 11h27 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [A] [S] pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .
' Vu la déclaration d'appel du 14 mars 2024 à 16h07 de M [Y] [A] [S] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M [Y] [A] [S] soulève les nouveaux moyens suivants:
1 l'irrégularité du placement en rétention administrative :
- l'incompétence du signataire de l'acte,
- l'absence d'examen de de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,
- le défaut de base légale lié à l'expiration de la mesure d'éloignement avant le placement en rétention,
2 le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention
Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'absence d'examen de de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et du défaut de base légale lié à l'expiration de la mesure d'éloignement avant le placement en rétention sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative joint à la demande de première prolongation de la rétention présentée par la préfecture.
En tout état de cause ,aucune mesure moins coercitive était applicable alors que l'appelant qui ne justifie d'aucun domicile stable et certain comme dûment relevé par le premier juge a en outre été interpellé pour usage de faux documents administratifs de sorte qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, malgré la remise de son passeport en cours de validité. Au surplus, les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifiées par l'article 72 de la Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 sont d'application immédiate lesquelles permettent de placer en rétention un étranger en exécution d'une mesure d' obligation de quitter le territoire français ayant été prise jusqu'à trois ans auparavant.
Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture se trouvent en l'attente d'un vol vers le Nigéria suite au routing demandé le 12 mars 2024 à 12h02 soit le lendemain même du placement en rétention, l'appelant ayant remis à l' administration son passeport en cours de validité.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [A] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 15 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [U]
Le greffier
N° RG 24/00570 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNX5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 562 DU 15 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [A] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [A] [S] le vendredi 15 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 15 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 15 mars 2024
N° RG 24/00570 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNX5
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