Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
PP
N° RG 23/01938 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHKG
[X] [E] [D]
c/
[B] [R]
CPAM DE [Localité 13]
Mutuelle MSANTE MUTUELLE FAMILIALE LANDAISE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (Pourvoi N° 21-22.037) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 1er juin 2021 (RG : 19/02657) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement de la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE du 24 juin 2019 (RG : 15/00464), suivant déclaration de saisine en date du 20 avril 2023
DEMANDEUR :
[X] [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9] (EGYPTE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Louis CAMBRIEL, avocat plaidant au barreau de DAX
DEFENDEURS :
[B] [R]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
CPAM DE [Localité 13], agissant dans l'intérêt de la CPAM de [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Maître DELBERGUE substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MSANTE MUTUELLE FAMILIALE LANDAISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et M. Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [D], né en 1941, a subi une intervention chirurgicale le 10 février 2003 pratiquée par le docteur [B] [R] au sein du Centre Hospitalier de [10] à [Localité 8] (64), avec pour objet la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite.
À la suite de cette intervention, M. [D] a été hospitalisé à quatre reprises en raison de luxations de la prothèse de la hanche droite qui avait été implantée.
Le 16 avril 2003, le docteur [B] [R] est intervenu à nouveau sur M. [D] afin de remettre en place la tête fémorale en céramique posée le 10 février 2003.
Le 24 septembre 2007, une nouvelle intervention chirurgicale a dû être pratiquée par le docteur [G] du Centre Hospitalier de [10] de [Localité 8] après le constat de la 'rupture de plusieurs vis de la cupule cotyloïdienne prothétique et une fragmentation de la tête fémorale'. Au cours de cette intervention, le docteur [G] a procédé au remplacement de la prothèse de hanche de M. [D].
À la suite de cette nouvelle intervention, M. [X] [D] a sollicité, par requête du 28 juillet 2008, une mesure d'expertise médicale devant le tribunal administratif de Pau.
Par ordonnance du 17 décembre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné une mesure d'expertise avec effet notamment de déterminer les causes et circonstances de la rupture de la prothèse litigieuse et de déterminer le préjudice qui en serait résulté.
Un rapport d'expertise judiciaire a été déposé par le Docteur [O] le 18 décembre 2009.
Par acte d'huissier du 27 février 2012, M. [X] [D] a fait assigner la SAS Depuy France devant le tribunal de grande instance de Bayonne au visa de l'article 1386-1 du code civil afin d'obtenir réparation du préjudice résultant selon lui de la défectuosité de la prothèse de hanche distribuée par cette société.
Par acte d'huissier du 10 juillet 2013, il a également fait assigner le docteur [B] [R] et le Centre Hospitalier de [10] devant cette même juridiction, en responsabilité sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique et de l'article 1386-1 du code civil, arguant de la fragmentation de la tête de la rupture des vis de cette prothèse, posée d'après lui dans le cadre de l'activité libérale du docteur [R].
Par acte d'huissier du 4 juillet 2012, la SAS Depuy a fait assigner en garantie la société Ceramtec AG Innovative Ceramic Enginnering, fabricant de la tête de prothèse.
Les trois instances ont été jointes.
Par ordonnance du 19 février 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le Centre Hospitalier de [10] et dit que le tribunal de grande instance de Bayonne était compétent pour connaître du procès.
Le Centre Hospitalier de [10] a relevé appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 24 mars 2014, M. [X] [D] a fait assigner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 12] (40) et la Mutuelle Familiale Landaise devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de mise en cause.
Par ordonnance du 9 juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel.
Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel de Pau a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne et a estimé que le tribunal était incompétent pour statuer sur la responsabilité de l'établissement hospitalier public.
Par décision du 14 décembre 2015, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [J] [F], dont le rapport a été déposé le 28 juin 2016.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- constaté l'absence de défaut de la prothèse de hanche et de ses composants,
- constaté que les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux de la société SAS Depuy France et de la société de droit allemand Ceramtec Gmbh ne sont donc pas réunies,
- débouté M. [X] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS Depuy France et la société Ceramtec Gmbh,
- débouté M. [X] [D] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du docteur [B] [R],
- débouté M. [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- constaté l'absence de demande de responsabilité pour faute à l'encontre du docteur [B] [R],
- constaté que les demandes formulées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes sont devenues sans objet,
- débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [D] [X] à payer la SAS Depuy France une indemnité de deux mille euros (2000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [X] à payer à la société Ceramtec Gmbh une indemnité de deux mille euros (2000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [X] à payer à M. [B] [R] une indemnité de mil cinq cent euros (1500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.
M. [D] a relevé appel de ce jugement le 7 août 2019.
Par arrêt du 1er juin 2021, la cour d'appel de Pau a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture au 23 mars 2021,
- confirmé le jugement en ce qu'il a exonéré de toute responsabilité les sociétés Depuy France et Ceramtec Gmbh ;
- réformé le jugement pour le surplus en raison de l'évolution du litige ;
- déclaré [B] [R], médecin hospitalier, responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil du préjudice actuel subi par [X] [D] du fait de la faute commise lors de l'opération chirurgicale pratiquée le 10 février 2003 sous le statut de praticien libéral ;
- enjoint à [B] [R] de réparer le préjudice corporel d'[X] [D] évalué à 124.637,88 euros et de payer :
- la somme de 59.531,04 euros à [X] [D] outre intérêts de droit,
- la somme de 65.106,84 euros à la CPAM des Landes outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- l'a condamné à payer à la CPAM des Landes une somme de 1.091 euros au titre de la rémunération forfaitaire réglementée ;
- rejeté la demande d'indemnisation complémentaire de la victime ;
- enjoint à [B] [R] de supporter les dépens de première instance et d'appel outre tous frais d'expertises juridictionnelles ;
- en compensation de frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, enjoint à [B] [R] de payer une somme de 2.500 euros à chacune des sociétés Depuy France et Ceramtec Gmbh en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction ;
- dit n'y avoir lieu à aucune autre application de ce texte.
M. [B] [R] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a exonéré de toute responsabilité les sociétés Depuy France et Ceramtec Gmbh, l'arrêt rendu le 1er juin 2021, par la cour d'appel de Pau et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- mis hors de cause les sociétés Depuy France aux droits de laquelle vient la société Johnson&Johnson Medical et Ceramtec Gmbh,
- condamné M. [D] aux dépens,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la Cour de cassation a rappelé qu'en application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé au titre d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, n'est engagée qu'en cas de faute et a considéré qu'en statuant sans préciser sur quels éléments médicaux elle se fondait pour parvenir à une conclusion contraire à celles des expertises judiciaire et administrative réalisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
M. [D] a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 20 avril 2023.
Par ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et fondé en son appel du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 24 juin 2019.
Réformant ce jugement dans toutes ses dispositions concernant M. [D] et la CPAM des Landes,
- constater que le Dr [R] est, en tant que vendeur du dispositif médical qu'il a installé dans le corps de M. [D] le 10 février 2003 puis extrait et réimplanté lors de l'opération de reprise du 16 avril 2003, responsable de plein droit des défauts de ce produit,
- constater que M. [D] présentait des risques de luxation particulièrement élevés, en raison de l'insuffisance de son moyen fessier consécutive à une fracture du cotyle survenue en 1976,
- dire qu'il résulte des cinq luxations qui se sont produites entre l'opération initiale du 10 février 2003 et l'opération de reprise du 16 avril 2003, que la prothèse posée lors de l'opération initiale était extraordinairement instable ;
- constater qu'il résulte des comptes rendus opératoires rapportés par les experts, que le Dr. [R] a testé la stabilité de la hanche lors de l'opération de reprise, mais pas lors de l'opération initiale ;
- dire que lors de l'opération initiale, le Dr [R] a commis une faute, soit en ne testant pas la stabilité de la hanche après avoir posé la prothèse, soit s'il l'a testée, en ne prenant pas les mesures nécessaires (pose d'un croissant anti-luxation) pour éviter les luxations et l'opération de reprise ;
- dire qu'en réutilisant lors de l'opération de reprise du 16 avril 2003, la tête fémorale qu'il avait placée lors de l'opération du 10 février 2003, le Dr [R] a commis une faute inexcusable, d'autant plus détachable du service, qu'elle rendait inopérant, tout recours du patient contre le fabricant ;
- dire que la première opération ayant été pratiquée sous le statut de praticien libéral, le dispositif médical défectueux ayant été vendu en secteur libéral, la seconde opération ayant été décidée le 31 mars 2003 au cours d'une consultation en secteur libéral et M. [D] n'ayant pas donné son accord pour un changement de secteur, le Dr [R] doit répondre des conséquences de ses actes en tant que praticien libéral ;
- dire que dans ce contexte, le changement de secteur pour l'opération de reprise, constitue également une faute déontologique détachable du service.
- fixer ainsi que suit le préjudice de M. [D] :
- Préjudices patrimoniaux :
o Dépenses de santé actuelles demandées par la CPAM des Landes,
o 42,49 € au titre des frais engagés pour le transport par ambulance jusqu'au Centre Hospitalier de [10] le 18.09.2007,
o 352 € au titre des frais engagés pour l'intervention du Docteur [G] et l'hospitalisation au cours du mois de septembre 2007,
o 28,20 € au titre des frais engagés pour le déplacement à [Localité 14], en vue de l'expertise,
o 32,35 € au titre des frais engagés pour l'achat d'une canne anglaise.
- Préjudices extra-patrimoniaux :
o Déficit fonctionnel temporaire total : 3.614 €
o Déficit fonctionnel temporaire partiel Grade III : 208 €
o Déficit fonctionnel temporaire partiel Grade II : 962 €
o Souffrances endurées : 30.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
o Déficit fonctionnel permanent : 40.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 10.000 €
o Préjudice d'agrément : 25.000 €
- Dommages et intérêts pour retard d'indemnisation : 10.000 €
- condamner le Dr [R] à payer à M. [D] la somme totale de 121.739,04 € ;
- pour l'ensemble des frais médicaux, faire droit à la demande d'indemnisation de la CPAM des Landes ;
Condamner le Dr [R] à payer à M. [D], la somme de 9.600 € TTC (8.000€ HT) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel,
Très subsidiairement
- si la Cour considère qu'un nouvel avis médical est nécessaire, designer un expert avec pour mission de répondre aux questions suivantes :
Lors de l'opération initiale du 10/02/2003, le Dr [R] chirurgien spécialisé, pouvait-il ignorer que la prothèse qu'il venait de poser était particulièrement instable '
Ne fait-il pas partie des règles de l'art du chirurgien, de tester la tenue de la prothèse qu'il vint de poser, surtout lorsque le patient présente une insuffisance du moyen fessier '
- dépens en ce cas réservés.
Le docteur [R], dans ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2023, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en date du 24 juin 2019 du tribunal de grande instance de Bayonne en ce qu'il a débouté M. [X] [D] de toutes demandes à l'encontre du Docteur [B] [R],
En toute hypothèse,
A titre principal :
- mettre hors de cause le Dr [B] [R] en l'absence de faute ou compte tenu de son intervention en secteur hospitalier le 16 avril 2003,
A titre subsidiaire :
- dire que l'indemnisation serait la suivante :
- Déficit Temporaire Total 3.197 €
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel classe III 184 €
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel classe II 851 €
- Souffrances Endurées 12.000 €
- Préjudice Esthétique Temporaire 800 €
- Déficit Fonctionnel Permanent 18.000 €
- Préjudice Esthétique Permanent 3.000 €
- condamner M. [X] [D] à rembourser au Docteur [B] [R] la somme de 61.120,93 €.
- condamner la CPAM Des Landes à rembourser au Docteur [R] la somme de 68.186,84 €.
- condamner les parties succombantes à verser au Docteur [B] [R] la somme de 3.000 € au visa de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d' Assurances Maladie de [Localité 13], dans ses conclusions déposées le 4 juillet 2023, demande à la cour de :
- recevoir Maître Max Bardet, de la Selarl Bardet et Associés, agissant par Maître Max Bardet, Avocat au Barreau de Bordeaux, dont le siège social est situé [Adresse 7], en sa constitution sur la présente,
- déclarer recevable et bien-fondée les demandes de la CPAM de [Localité 13], intervenante volontaire, agissant pour le compte de la CPAM de [Localité 12],
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 24 juin 2019,
Statuant à nouveau,
- juger M. le Docteur [B] [R] responsable des préjudices subis par M. [D],
- constater que le préjudice de la CPAM de [Localité 13] est constitué par les débours définitifs exposés dans l'intérêt de son assuré social, qui s'élèvent à la somme de 65.106,84 €,
En conséquence,
- condamner M. le Docteur [B] [R], tiers responsable, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 13], la somme de 65.106,84 € au titre des prestations définitivement versées pour le compte de son assuré social,
- condamner M. le Docteur [B] [R], tiers responsable, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 13] la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil,
- dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- constater que la CPAM de [Localité 13] a d'ores et déjà perçu les sommes de 65.106,84 € et 1.162€,
Y ajoutant et en tout état de cause,
- condamner M. le Docteur [B] [R], tiers responsable, à verser à la CPAM de [Localité 13] une indemnité d'un montant de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner M. le Docteur [B] [R] aux entiers dépens de la procédure.
La mutuelle santé Mutuelle Familiale Landaise n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 19 décembre 2023, avec clôture de la procédure à la date du 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation :
La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a exonéré de toute responsabilité les sociétés Depuy France et Ceramtec Gmbh, de sorte que l'arrêt est définitif de ce chef et que la responsabilité de ces sociétés ne peut plus être recherchée.
Cependant, sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé en sorte que les parties ne sont pas liées par les motifs de la cassation, ni par ceux par lesquels d'autres moyens ont été rejetés et elles peuvent invoquer de nouveaux fondements à l'appui de leurs demandes. Ainsi, sous réserve que ses demandes relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, M. [D] peut donc, contrairement à ce qu'objecte le Dr [R], parfaitement poursuivre la responsabilité du Dr [R] sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, seul fondement d'ailleurs invoqué devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Sur la responsabilité du Dr [R] :
Le tribunal n'était saisi à l'encontre du Dr [R] que d'une action en responsabilité sans faute du fait de la défectuosité d'un produit de santé.
Monsieur [X] [D], auteur de la déclaration de saisine de la cour de renvoi entend remettre en cause le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité du Dr [R] estimant qu'au titre de l'intervention initiale du 10 février 2003, celui ci a engagé sa responsabilité pour faute pour n'avoir pas testé la stabilité de la hanche après avoir posé la prothèse ou pour l'avoir testée sans décider de la pose d'un croissant anti-luxation et, lors de l'opération de reprise du 16 avril 2003, tant sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'article L 1142-1-I que sur celui des produits de santé défectueux, pour avoir réutilisé une prothèse instable, donc défectueuse, ce qui constituerait également selon lui une faute détachable du service, faisant en tout état de cause valoir que la première opération ayant été pratiquée sous le statut de praticien libéral, la seconde prescrite à titre libéral et n'ayant pas donné son accord pour le changement de secteur, le Dr [R] doit répondre de ses actes en tant que praticien libéral devant les juridictions judiciaires.
Pour engager la responsabilité du praticien sur le fondement des dispositions de l'article L 1142-1- I du code de la santé publique, M. [D] doit rapporter la preuve d'une faute en lien de causalité avec un dommage. Or, il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Dr [F] (page 14) qu'il ne peut être reproché aucune faute au Dr [R] s'agissant de l'opération initiale, l'expert ayant expressément conclu ' il n'y a pas de fautes, erreurs, maladresses ou négligence dans la pose de la prothèse totale de la hanche droite par le Dr [R]. Cette prothèse est tout fait conforme aux données actuelles de la science. La prothèse de la hanche droite posée le 10 février 20023 était tout à fait adaptée à la morphologie et à l'âge de M. [D]'.
Ce rapport n'est pas remis en cause par les conclusions de l'expert [O] désigné par le tribunal administratif selon lequel 'l'acte et la gestion des suites de l'intervention du 10 février 2023, est sans reproche', même si celui ci ne se prononce pas expressément sur la question de l'adaptation de la prothèse posée au profil de M. [D].
Certes, le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, mais M. [D] prétend, sans le moindre élément médical à l'appui, que le seul fait qu'il ait subi cinq luxations dans la suite de la première intervention et que le Dr [R] ait ensuite décidé d'implanter un dispositif anti-luxation est la preuve que ce dispositif aurait dû être implanté dès la première intervention ainsi que de la défaillance dans cette première intervention. Cependant, cette seule observation ne suffit pas à caractériser une faute à l'encontre de M. [R] lors de son intervention du 10 février 2003, aucun élément ne permettant d'affirmer qu'il aurait notamment, à faute, négligé certains éléments du profil du patient, alors que l'expert indique que la prothèse qui a été posée le 10 février 2003 l'a été sans erreur, ni négligence, qu'elle était adaptée à la morphologie et à l'âge de M. [D] et que, n'ignorant pas les activités physiques de M. [D] dont il mentionnait qu'il était entraîneur de football et pratiquait la danse classique, il n'a pas émis de réserve à ce propos.
M. [D] expose d'ailleurs n'avoir pas réussi à obtenir sur cette problématique un avis médical privé de nature à contredire les conclusions expertales et la réponse du Dr [M] du 10 juillet 2023 atteste au contraire la particulière technicité de la matière sur laquelle il s'est bien gardé de donner un avis, le Professeur [S], spécialiste auquel le Dr [M] avait renvoyé le conseil de M. [D], n'ayant tout simplement pas répondu à sa demande.
Dès lors, M. [D] ne saurait, sans le moindre élément à l'appui, remettre en cause le rapport d'expertise en demandant à la cour de juger que la prothèse mise en place sans dispositif anti-luxation n'était, ni adaptée à sa morphologie, ni à sa pratique sportive et que partant, une faute du médecin est caractérisée, de sorte que, sans qu'il y ait matière à recourir à une nouvelle expertise s'agissant de cette intervention, la responsabilité pour faute du Dr [R] ne saurait être recherchée.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes à l'encontre de M. [R] au titre de l'intervention du 10 février 2003, sur un autre fondement.
Quant à l'intervention du 16 avril 2003, pratiquée en milieu hospitalier public, M. [D] reproche au Dr [R] d'avoir réutilisé la prothèse mise en place le 10 février 2003, qui se trouvait fragilisée, alors qu'il devait la changer, constituant ainsi de sa part une faute personnelle détachable du service ressortant de la compétence des tribunaux judiciaires.
Ce faisant, il invoque sur le fond la responsabilité de plein droit du fait d'un produit de santé défectueux par réimplantation d'une tête céramique défectueuse, mais également, la faute du praticien pour avoir réutilisé le dit produit alors qu'il se trouvait fragilisé.
Il n'est pas contesté que l'acte du 16 avril 2003 est intervenu en secteur public et ne peut en principe, sauf l'hypothèse d'une faute personnelle détachable du service, donner lieu à poursuite que contre le centre hospitalier de [10] devant les juridictions administratives, le fait que cette intervention ait été décidée lors d'une consultation antérieure en secteur libéral n'y changeant rien, ni le fait que la première intervention soit intervenue en secteur libéral, alors qu'il n'y a pas eu changement de secteur de prise en charge à l'occasion d'un même séjour de sorte qu'aucun accord exprès du patient pour un changement de secteur n'était requis et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. [D] avait initialement saisi la juridiction administrative.
Il appartient à M. [D] qui poursuit la responsabilité du Dr [R] devant la cour d'établir que ce praticien a commis une faute personnelle, détachable du service, à l'occasion de cette intervention, laquelle faute n'est constituée qu'en présence d'un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel ou déontologique.
Or, l'expert judiciaire a conclu, s'agissant de la réimplantation de la tête céramique déjà utilisée qu'il est 'habituellement préconisé de remplacer la tête en céramique mais le Dr [R] n'a pas jugé utile de remplacer une tête en céramique posée il y a juste deux mois'.
En réponse à un dire (page 26 du rapport) l'expert indique que l'extraction de la tête fémorale céramique (comme cela a été le cas lors de l'intervention du 16 avril 2003) nécessite un impact fort avec risque de fragilisation, raison pour laquelle il est 'préférable' de la changer et la responsabilité du Dr [R] est engagée.
Dès lors, et en dehors de la discussion particulièrement ouverte concernant le lien de causalité entre cette faute et le dommage et partant sur la cause du dommage qui n'intéresse pas le présent débat sur la qualification de la faute du Dr [R] de nature à relever le cas échéant de la compétence des tribunaux judiciaires, il ne peut être évincé de ces seules conclusions qui ne mettent en évidence qu'une pratique contraire à ce qui est 'habituellement préconisé', une faute du Dr [R] présentant le caractère de la faute inexcusable.
Par ailleurs, M. [D] ne peut prétendre qu'en ne respectant pas les préconisations du fabricant M. [R] a commis une faute inexcusable car elle aboutit à le priver d'un recours contre le fabricant, alors que la faute du Dr [R] est sans emport sur la possibilité d'engager la responsabilité de plein droit du fabricant pour une défectuosité du produit et que les seules conséquences juridiques d'une faute ne suffisent pas à la qualifier d'inexcusable.
Enfin, il a été relevé que, dès lors qu'il n'y a avait pas eu changement de régime de prise en charge à l'occasion d'un même séjour, le Dr [R] n'avait pas à obtenir l'accord exprès de son client pour que l'intervention qui était prévue au Centre Hospitalier de [10] soit prise en charge au titre du secteur public, de sorte que le Dr [R] n'a pas commis de faute déontologique sur ce point.
Il n'est ainsi pas rapporté la preuve d'un manquement volontaire et inexcusable du Dr [R] à ses obligations professionnelles ou déontologiques qui ressortirait de la compétence des tribunaux judiciaires et partant de la cour, en sorte que M. [D] sera renvoyé à mieux se pourvoir s'agissant de l'intervention du 16 avril 2003.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris lequel est confirmé en ce qu'il a débouté M.[D] et la CPAM de [Localité 13] de leurs demandes à l'encontre du Dr [R] mais uniquement s'agissant de l'intervention du 10 février 2003 et statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant en son recours, M. [D] en supportera les dépens, l'équité commandant toutefois de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de parties au litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Dit que le Dr [R] n'a pas commis de faute détachable du service lors de l'intervention en secteur public du 16 avril 2003 au centre hospitalier de [10].
Renvoie en conséquence M. [X] [D] à mieux se pourvoir de ce chef.
Rejette les demandes des parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] [D] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,