Texte intégral
N° RG 21/03979 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBK7
N° Minute :
C3
Notification par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire aux avocats
le :
Me Christopher HENDERYCKSEN
Me Christophe ARNAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 51-20-0004)
rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GAP
en date du 27 août 2021
suivant déclaration d'appel du 17 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
de nationalité Française
25 avenue Guy de Maupassant
13008 MARSEILLE
représenté par Me Christopher HENDERYCKSEN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIME :
Monsieur [W] [C]-[I]
né le 4 novembre 1964 à OLLIOULES
de nationalité Française
71 Bd Jean Jaurès
83270 ST CYR SUR MER
représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÈRE :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2022, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, en présence de Emmanuèle Cardona, Présidente,
et Frédéric Dumas, vice-président placé , assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Gap, M.[K] [H] a demandé que le tribunal reconnaisse l'existence d'un bail rural verbal conclu entre lui-même et M.[W] [C] [I] en 2018 et qu'il fixe le prix du loyer en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur.
Par jugement du 27 août 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap a:
-jugé qu'il n'existait pas de bail rural verbal sur la grange et la parcelle B178 entre M. [C] [I] et M. [H]
-condamné M. [H] à payer à M. [C] [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts
-condamné M. [H] à payer à M.[C] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M.[C] [I] (sic) aux dépens
-rejeté les autres demandes
-rappelé que la décision était exécutoire de droit.
Par déclaration en date du 17 septembre 2021, M.[K] [H] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
-jugé qu'il n'existait pas de bail rural verbal sur la grange et la parcelle B178 entre M. [C] [I] et M. [H]
-condamné M. [H] à payer à M. [C] [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts
-condamné M. [H] à payer à M.[C] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M.[C] [I] aux dépens.
A l'audience, M.[H] demande à la cour de:
-réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant de nouveau
-dire et juger que M.[H] est titulaire d'un bail ayant débuté le 7 juillet 2019 (sic) sur le bâtiment de grange ainsi que sur une surface de terrain de 1200 m2 constitué par la parcelle BN178 sise sur la commune de Manteyer lieudit Les allemands
-dire et juger que le bail se renouvellera le 7 juillet 2027
-condamner M.[C] [I] aux dépens, outre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M.[H] expose qu'il a pris à bail la grange et la parcelle litigieuses moyennant un loyer de 40 euros, loyer passé à 60 euros le 6 septembre 2019. Il indique que les relations se sont dégradées entre les parties en 2020, et que M.[C] [I] a fermé la grangé à clé, l'empêchant ainsi de poursuivre son activité.
Il déclare que M.[C] [I] tente de renverser la charge de la preuve, alors qu'il ne démontre pas ne pas avoir conclu de bail rural.
En réponse, M.[C] [I] demande à la cour de:
-recevoir l'appel formé par M. [H] dans le délai légal,
Statuant à nouveau vu les pièces produites,
Vu l'article L.411-1 du code rural et de la pêche, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'existe aucun bail rural,
-débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la procédure engagée par M. [H] dans le contexte qui a été établi par les pièces produites est fautive, et génère un préjudice pour M. [C] [I], et en ce qu'il a condamé M. [K] [H] au paiement de dommages et intérêts au profit de M. [C] [I] en réparation de ce préjudice, le réformer sur le montant des sommes fixées et statuant à nouveau condamner M. [H] à payer 10000 euros à M. [C] [I] en réparation du préjudice subi.
-confirmer le jugement ayant condamné M. [H] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau réformer le jugement sur le montant et allouer à M. [C] [I] la somme de 2000 euros au titre des frais de première instance et y ajoutant :
-condamner M. [H] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais d'appel, ainsi que l'ensemble des frais de recouvrement y compris le droit de recouvrement facturé par l'huissier.
-rectifier le jugement concernant les dépens, condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M.[C] [I] énonce qu'il a conclu le 7 juillet 2018 un bail d'habitation avec M.[N] [H], fils de M. [K] [H], que ce dernier ne réglant pas le loyer, une procédure en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement du loyer a été mise en 'uvre et a donné lieu à un jugement rendu le 2 novembre 2021, jugement qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire mais a accordé un délai de paiement à M. [N] [H] pendant 18 mois.
Il énonce que compte tenu des bonnes relations initiales entre lui-même et M. [N] [H], à sa demande et pour lui rendre service, il lui a laissé les clés de la «grange », mais qu'il s'agit en réalité d'un bâtiment annexe situé sur la parcelle 178, dans laquelle il entrepose certains effets, et en aucun cas d'un « immeuble à usage agricole » au sens de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche.
Il ajoute que M. [K] [H], pour le remercier lui avait indiqué qu'il lui ferait un virement pour l'indemniser, ce qui a été effectivement formalisé par certains virements.
Il indique qu'il a appris par la suite que la famille [H] avait mis en place un élevage de chiens clandestin, pour lequel les intéressés ont été condamnés, qu'en tout état de cause, M.[K] [H] n'est pas éleveur comme il l'allègue, qu'il s'est inscrit à la MSA parce que sa fille ne pouvait plus s'inscrire.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.411-1 du code rural, le statut du fermage s'applique à toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1.
En l'espèce, le litige porte sur une grange qui se situe sur une parcelle de 700 m2, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. Cette maison a été louée à M.[N] [H], à compter du 7 juillet 2018.
M.[H] allègue que la grange constitue un immeuble à usage agricole mais n'en rapporte pas la preuve, étant observé que cette destination est fortement contestée par le propriétaire et que la grange est implantée sur une petite parcelle avec une maison d'habitation.
Le fait que des paiements soient intervenus n'est pas de nature à prouver qu'il existait un bail rural, pas plus que le fait que M.[H] se soit déclaré comme éleveur, étant de surcroît observé que l'adresse mentionnée sur le document de l'Insee est une adresse à Gap et non à Manteyer.
La preuve n'est pas non plus rapportée de l'existence d'une activité agricole exercée de manière légale, c'est-à-dire en un lieu approprié, situé à une distance minimale d'habitations, et avec les autorisations requises. Ici, il est avéré que M.[H] et sa fille ont élevé des chiens dans des conditions d'hygiène déplorables, sans déclaration préalable.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M.[H] de sa demande, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice de M.[C] [I]
M.[C] [I] justifie d'un préjudice dès lors qu'il n'a pas pu accéder à un studio non concerné par le bail d'habitation, et ce depuis plusieurs années, qu'il a dû, alors qu'il habite dans le Var, s'occuper de répondre aux injonctions de la mairie et des habitants du hameau pour remédier aux conséquences de l'installation sauvage de cet élevage canin, que l'état des lieux laisse présager des frais de remise en état non négligeables.
Ce préjudice sera justement réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, le jugement sera confirmé.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, ceui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, M.[H] a fait le choix d'intenter une procédure alors qu'il était manifeste qu'aucun bail rural n'avait été souscrit, et qu'indépendamment de toute condamnation au pénal, l'intéressé ayant indiqué avoir interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel, les multiples plaintes des habitants et le constat d'huissier versés aux débats attestent de l'état déplorable de cet élevage non autorisé, qui ne pouvait en aucun cas constituer l'activité agricole définie à l'article L.311 -1 du code rural.
En conséquence, M.[H] sera condamné au paiement d'une amende civile de 5 000 euros.
Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation s'agissant du montant de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Il sera rappelé que le contrôle des frais de recouverment relèvent du juge de l'exécution.
M.[H] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant ,
Condamne M.[H] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros,
Condamne M.[H] à verser à M.[C] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M.[H] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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