Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00200 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5ZK
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2023, à 13h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [B]
né le 27 octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité comorienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 17 janvier 2023 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 17 janvier 2023 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 janvier 2023, jusqu'au 14 février 2023 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et invitant la préfecture à faire apprécier par l'autorité médicale compétente la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la poursuite de la rétention et en informer le juge des libertés et de la détention ;
- Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2023, à 16h55, par M. [M] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel évoque l'absence de certaines pièces au dossier alors même que ces pièces figurent au dossier, notamment l'avis de placement en rétention au procureur de la République et le procès-verbal relatant la rébellion de l'intéressé, ainsi que l'obligation de quitter le territoire, de sorte qu'il a y lieu de considérer qu'il s'agit d'arguments stéréotypés sans lien avec la réalité du dossier. Les moyens présentés sous le titre " I. Sur la demande de prolongation de la rétention " et ceux qui portent " sur la forme " de l'arrêté du préfet, sans se rapporter au cas d'espèce, sont donc irrecevables.
Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (risques de fuite, absence de documents d'identité, défaut de justification d'un lieu de résidence) suffisent à justifier le placement en rétention. Il est en outre observé que, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé, qui n'établit pas en quoi l'affection médicale de type " Hépatite B " ferait obstacle au placement en rétention, conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France et à l'existence d'un hébergement, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir le moyen en tant qu'il conteste en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les moyens, qui ne contestent pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, ne peuvent être considérés comme recevables.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 janvier 2023 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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