Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/04687 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJHE
Jugement n°20120013137 rendu le 06 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SELARL Pharmacie du Vieil Abreuvoir, représentée par son gérant en exercice, M. [P] [O]
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Bruno Houssier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SELARL Pharmacie Grande Rue, prise en la personne de Monsieur [B] [I] en sa qualité de gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 septembre 2022
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] exerce la profession de pharmacien au sein de la SELARL Pharmacie Grande rue, dont il est gérant et détient 51% du capital social. M. [O], également pharmacien, détient 49% du capital social de cette société. M. [O] exerce quant à lui son activité au sein de la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir, dont il est gérant et détient 51% du capital. M. [I] détient 49% du capital de la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir.
En raison d'un litige sur le remboursement de charges sociales, de vignettes et le règlement de factures commerciales, par acte d'huissier de justice du 25 septembre 2018, la SELARL Pharmacie Grande rue a fait assigner la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour en obtenir paiement.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
écarté des débats les demandes reconventionnelles de la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir,
condamné la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir à payer à la SELARL Pharmacie Grande rue les intérêts de retard sur la somme de 15 254,16 euros au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 novembre 2017,
condamné la SELARL Pharmacie Grande rue à payer à la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir la somme de 5 662,74 euros,
ordonné la compensation des sommes dues,
débouté la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir de sa demande de délais de paiement sur 24 mois,
débouté la SELARL Pharmacie Grande rue de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros par la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir à payer à la SELARL Pharmacie Grande rue la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraire,
condamné la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Le 8 juillet 2020, la SELARL Pharmacie Grande rue a déposé une requête en omission de statuer, sollicitant que le jugement soit complété et qu'il soit statué sur sa demande de condamnation de la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir à lui verser la somme de 15 254,16 euros.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
repris en tous ses termes le jugement du 7 janvier 2020,
rectifié l'omission de statuer et ajouté : condamne la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir à payer à la SELARL Pharmacie Grande rue la somme de 15 254,16 euros avec intérêts de retard sur la somme de 15 254,16 euros au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 octobre 2017,
dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement conformément à l'article 462 du code de procédure civile,
dépens en frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2020, la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir a relevé appel du jugement du 6 octobre 2020, en ce qu'il a : repris en tous ses termes le jugement du 7 janvier 2020 et l'a condamnée à payer à la SELARL Pharmacie Grande rue la somme de 15 254,16 euros avec intérêts de retard sur la somme de 15 254,16 euros au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 novembre 2017.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 août 2021, la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien-fondé,
réformer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SELARL Pharmacie Grande rue des intérêts de retard sur la somme de 15 254,16 euros au taux d'intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 novembre 2017 en application de l'article L.441-6 du code de commerce,
juger que seuls des intérêts de retard fondés sur le taux de l'intérêt légal pouvaient s'appliquer,
prononcer la nullité des actes d'exécution opérés par la SELARL Pharmacie Grande rue en exécution du jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'ils portaient sur les intérêts de retard,
débouter la SELARL Pharmacie Grande rue de son appel incident, et de toutes ses prétentions,
condamner la SELARL Pharmacie Grande rue à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SELARL Pharmacie Grande rue aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 mai 2021, la SELARL Pharmacie Grande rue demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir à lui payer la somme de globale de 15 254,16 euros majorée des intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, soit le taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 28 novembre 2017, date de la première mise en demeure de payer, et en ce qu'il a condamné la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, et à défaut pour la Cour de retenir le taux d'intérêts majoré, condamner la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir à lui régler sur la somme globale de 15 254,16 euros des intérêts légaux à compter du 28 novembre 2017, date de la première mise en demeure de payer, et la condamner au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
infirmer le jugement rendu le « 6 janvier 2020 » en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir la somme de 5 662,74 euros et a ordonné la compensation des sommes dues,
condamner la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les frais et dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022. Plaidé à l'audience du 5 octobre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 08 décembre 2022.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir n'a formé appel que du jugement du 6 octobre 2020 rectifiant l'omission de statuer du tribunal de commerce. En effet, le jugement du 7 janvier 2020 avait, dans sa motivation, prévu que « le tribunal condamne la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir à payer à la SELARL Pharmacie Grande rue la somme de 15 254,16 euros », mais n'avait pas repris cette condamnation dans son dispositif.
Bien que le jugement du 6 octobre 2020, rectifiant l'omission de statuer, ait indiqué reprendre toutes les dispositions du jugement initial, il n'a statué que sur la condamnation au paiement de la somme de 15 254,16 euros, seule omission du premier jugement, les autres prétentions ayant toutes été tranchées dans le dispositif du jugement du 7 janvier 2020.
Les parties ne soutiennent ni ne démontrent avoir formé appel du jugement initial du 7 janvier 2020.
L'appel ne pouvait donc porter que sur la condamnation au paiement de la somme de 15 254,16 euros.
Or, dans leurs dernières conclusions d'appel, les parties demandent :
pour l'appelant l'infirmation de la condamnation aux intérêts sur la somme de 15 254,16 euros,
pour l'intimé, appelant incident, l'infirmation de sa condamnation à payer la somme de 5 662,74 euros.
Il ne s'agit pas de prétentions sur lesquelles il a été statué dans le jugement dont appel, mais de prétentions sur lesquelles il a été statué dans le jugement initial, non frappé d'appel et dont la cour n'est donc pas saisie.
Aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement dont appel n'est formée. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement du 6 octobre 2020.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir et il n'y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement seul entrepris du 6 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Pharmacie du vieil abreuvoir aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment