Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : H 23-18.383
Demandeur : Mme [F] [G] Divorcée [W]
Défendeur : la société KMP et autre
Requête n° : 1211/23
Ordonnance n° : 90432 du 25 avril 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société KMP, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [V] [F] [G] Divorcée [W], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 décembre 2023 par laquelle la société KMP demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 juillet 2023 par Mme [V] [F] [G] Divorcée [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-18.383 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 23 mai 2023, la cour d'appel de Paris a, pour l'essentiel, confirmé les trois décisions rendues le 12 mars 2021 par la directrice de greffe de services judiciaires du tribunal judiciaire de Paris qui ont déclaré exécutoires en France les décisions du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 4 mai 2016, de la cour d'appel de Luxembourg du 3 juillet 2019 et de la Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg du 19 novembre 2020 et condamné la demanderesse au pourvoi à payer à la société KMP la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société KMP invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
La demanderesse au pourvoi soutient dans ses écritures que la requête est irrecevable, la société KMP ayant été dissoute du fait de l'extinction de son objet social et ne persistant que pour les besoins de sa liquidation et à titre subsidiaire que les circonstances de l'espèce justifient le rejet de la requête, tous éléments que conteste la requérante.
A l'audience le conseil de la demanderesse au pourvoi fait également observer que l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnations qui puissent être exécutées.
L'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile est, en effet, conditionnée à l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre.
Or, l'arrêt dont l'inexécution est invoquée est une décision d'exequatur qui, en rendant exécutoires des décisions étrangères, ne fait qu'en constater la régularité et ne comporte pas en elle-même une condamnation à paiement, de sorte qu'il ne peut donner lieu à application de ce texte.
En outre, sauf circonstance exceptionnelle non invoquée en la cause, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle.
En effet, une telle mesure conduirait à figer la situation contentieuse en considération d'une condamnation accessoire et porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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