Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 mai 2024
N° RG 22/01595 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3RJ
-DA- Arrêt n° 242
SECTION DE COMMUNE DE [Localité 8] / [A] [Y] veuve [X], [Z] [X], [M] [X]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00069
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SECTION DE COMMUNE DE [Localité 8]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Levent SABAN de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [A] [Y] veuve [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
er
M. [Z] [X]
[Adresse 13]
[Localité 16]
CANADA
et
M. [M] [X],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Es qualité d'héritiers de M. [H] [C] [U] [X], intervenants volontaires par conclusions du 25 janvier 2024
Tous trois représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Propriétaire d'une parcelle cadastrée A nº [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8], et souhaitant la diviser en deux lots à bâtir, M. [H] [X] a sollicité auprès de la mairie une demande d'autorisation d'aménagement.
La constitution de deux lots supposait cependant que M. [H] [X] obtienne une servitude de passage sur un bien de section cadastré A nº [Cadastre 9].
À défaut d'accord amiable, M. [H] [X], au motif de l'état d'enclavement de sa parcelle [Cadastre 11], a sollicité auprès du juge des référés au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 17 décembre 2020, dont la mission a été confiée à Mme [W] [L] qui a remis son rapport le 28 juillet 2021.
Le 13 janvier 2022 M. [H] [X] a assigné au fond la section de commune de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, afin que la situation d'enclavement soit constatée et la création d'une servitude ordonnée.
La section de commune de [Localité 8] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 7 juin 2022 le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'enclavement de la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] appartenant à [H] [X] ;
ORDONNE la création d'une servitude de passage à toutes fins y compris de tréfonds pour les conduites, raccordements et branchements au profit de la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] dont l'assiette sera prise sur la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 9] propriété de la section de [Localité 14], commune de [Localité 8], suivant le tracé nord figurant sous teinte bleue sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de Mme [W] [L] en date du 28 juillet 2021 ;
FIXE à la somme de 18 € (DIX HUIT EUROS) le montant de l'indemnité due par le fonds dominant cadastré section A nº [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] au profit du fonds servant cadastré section A nº [Cadastre 9] sur la même commune ;
CONDAMNE la section de [Localité 14] de la commune de [Localité 8] représentée par le maire de ladite commune à payer à M. [H] [X] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la section de [Localité 14] de la commune de [Localité 8] représentée par le maire de ladite commune aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. »
Dans les motifs de sa décision, concernant l'état d'enclavement de la parcelle [Cadastre 11], le tribunal judiciaire a écrit :
En l'espèce, M. [H] [X] qui justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée section A[Cadastre 11] située sur la commune de [Localité 8] dispose d'une façade sur la route départementale RD231.
Toutefois, il résulte des conclusions du rapport de l'expert judiciaire l'impossibilité d'y accéder directement pour des raisons de sécurité liées au manque de visibilité et à l'impossibilité d'installer un miroir de sécurité hors agglomération, lequel par ailleurs ne permettrait pas une visibilité suffisante.
Le maire de la commune a indiqué lors de la réunion d'expertise que le département avait refusé un tel accès de la parcelle A820 à la route départementale, ce que le représentant du conseil départemental de la HAUTE-LOIRE a confirmé lors d'une seconde réunion.
Cet obstacle juridique d'accès à la voie publique caractérise ainsi l'enclavement de la parcelle A[Cadastre 11] au sens de l'article 682 du code civil, en ce qu'elle ne dispose d'aucune issue sur la voie publique, en l'occurrence la route départementale RD 231, pour la réalisation des opérations de construction ou de lotissement pour lesquelles il justifie bénéficier d'une autorisation tacite de la commune de [Localité 8].
Concernant ensuite l'assiette du droit de passage le tribunal a dit :
L'accès à la parcelle A[Cadastre 11] par la partie Nord de la parcelle AS [Cadastre 4] située entre les parcelles A[Cadastre 10] et Al [Cadastre 2] constitue le trajet le plus court jusqu'à la voie publique. Il est également situé à l'endroit le moins dommageable de la parcelle A[Cadastre 9].
Cet accès constitue enfin un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle A[Cadastre 11].
En conséquence, la demande de création de servitude de passage de M. [H] [X] selon ce tracé est fondée et il y sera fait droit dans les termes et conditions spécifiées au dispositif de la présente décision.
***
La section de commune de [Localité 8] a fait appel de cette décision le 27 juillet 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à la réformation, l'infirmation ou l'annulation de la décision rendue en ce qu'elle : CONSTATE l'enclavement de la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] appartenant à [H] [X] ; ORDONNE la création d'une servitude de passage à toutes fins y compris de tréfonds pour les conduites, raccordements et branchements au profit de la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] dont l'assiette sera prise sur la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 9] propriété de la section de [Localité 14], commune de [Localité 8], suivant le tracé nord figurant sous teinte bleue sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de Mme [W] [L] en date du 28 juillet 2021 ; FIXE à la somme de 18 € (DIX HUIT EUROS) le montant de l'indemnité due par le fonds dominant cadastré section A nº [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] au profit du fonds servant cadastré section A nº [Cadastre 9] sur la même commune ; CONDAMNE la section de [Localité 14] de la commune de [Localité 8] représentée par le maire de ladite commune à payer à M. [H] [X] la somme de 1.000 €(MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la section de [Localité 14] de la commune de [Localité 8] représentée par le maire de ladite commune aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. »
Dans ses conclusions ensuite du 26 octobre 2022 la section « [Localité 14] », section de la commune de [Localité 8], demande à la cour de :
« Vu les articles 682 et 683 du Code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
' DÉCLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la section de [Localité 14] et, y faisant droit ;
' INFIRMER le jugement du 7 juin 2022 (nº RG 22/00069) du Tribunal judiciaire du Puy en VELAY en ce qu'il :
CONSTATE l'enclavement de la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] appartenant à [H] [X] ;
ORDONNE la création d'une servitude de passage à toutes fins y compris de tréfonds pour les conduites, raccordements et branchements au profit de la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] dont l'assiette sera prise sur la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 9] propriété de la section de [Localité 14], commune de [Localité 8], suivant le tracé nord figurant sous teinte bleue sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de Mme [W] [L] en date du 28 juillet 2021 ;
FIXE à la somme de 18 € (DIX HUIT EUROS) le montant de l'indemnité due par le fonds dominant cadastré section A nº [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] au profit du fonds servant cadastré section A nº [Cadastre 9] sur la même commune ;
CONDAMNE la section de [Localité 14] de la commune de [Localité 8] représentée par le maire de ladite commune à payer à M. [H] [X] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la section de [Localité 14] de la commune de [Localité 8] représentée par le maire de ladite commune aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
ET STATUANT À NOUVEAU :
À titre principal.
CONSTATER l'absence de démonstration d'un état d'enclavement et de l'établissement d'une servitude de passage à l'endroit le plus court et le moins dommageable pour la section de [Localité 14]
REJETER les demandes de Monsieur [H] [X]
À titre subsidiaire.
CONSTATER que la réglementation d'urbanisme applicable à la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 11] appartenant à Monsieur [H] [X] ne permet pas la construction de maisons d'habitation
- ORDONNER la création d'une servitude de passage à pied ou occasionnellement par des véhicules pour permettre l'exploitation agricole du terrain, au profit de la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] dont l'assiette sera prise sur la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 9] propriété de la section de LA FAYE
[Localité 14] suivant le tracé nord figurant sous teinte bleue sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de Mme [W] [L] en date du 28 juillet 2021 ;
- FIXER à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité due parle fonds dominant cadastré section A nº [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] au profit du fonds servant cadastré section A nº [Cadastre 9] sur la même commune.
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la servitude de passage à toutes fins et de tréfonds serait considérée comme étant justifiée.
- FIXER à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnité due par le fonds dominant cadastré section A nº [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] au profit du fonds servant cadastré section A nº [Cadastre 9] sur la même commune.
En tout état de cause.
CONDAMNER Monsieur [H] [X] à payer à la section de [Localité 14] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [X] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître RAHON. »
***
M. [H] [X] étant décédé le 13 septembre 2023, ses héritiers, Mme [A] [Y] veuve [X], M. [Z] [X] et M. [M] [X] ont pris des conclusions d'intervention volontaire le 25 janvier 2024 pour demander à la cour de :
« Vu l'article 373 du code de procédure civile.
Vu l'article 682 du code civil.
Vu l'article L. 424-5, L. 442-14, R. 423-22, R. 423-24 du code de l'urbanisme.
Vu les articles L. 2411-8, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales.
DÉCLARER recevable l'intervention volontaire de Madame [A] [R] [J] [Y], veuve [X], de Monsieur [Z] [S] [G] [X] et de Monsieur [M] [O] [G] [X], héritiers de Monsieur [H] [X].
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en date du 7 juin 2022 dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- Constaté l'enclavement de la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] appartenant à [H] [X]
- Ordonné la création d'une servitude de passage à toutes fins, y compris de tréfonds pour les conduites, raccordements et branchements au profit de la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] dont l'assiette sera prise sur la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 9], propriété de la section de [Localité 14], commune de [Localité 8] suivant le tracé Nord figurant sous teinte bleue sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de Madame [W] [L] en date du 28 juin 2021.
- Fixé à la somme de 18 € le montant de l'unité due par le fonds dominant cadastré section A nº [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] au profit du fonds servant cadastré A nº [Cadastre 9] sur la même commune.
- Condamné la section de [Localité 14] de la commune de [Localité 8] représentée par le Maire de ladite commune, à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.
- Condamné la section de [Localité 14] de la commune de [Localité 8] représentée par le Maire de ladite commune aux dépens
DÉBOUTER de toutes ses fins et conclusions, l'appelante la section de [Localité 14] de la commune de [Localité 8] représentée par son Maire, et déclarer recevable, comme ayant un intérêt à agir en désenclavement, Madame [A] [R] [J] [Y], veuve [X], Monsieur [Z] [S] [G] [X] et Monsieur [M] [O] [G] [X], héritiers de Monsieur [H] [X], lesquels justifient d'une autorisation d'occupation du sol et de la constructibilité de ses parcelles.
Y AJOUTER,
CONDAMNER la section de [Localité 14], représentée par le Maire de la commune de [Localité 8] à payer et porter à Madame [A] [R] [J] [Y], veuve [X], Monsieur [Z] [S] [G] [X] et Monsieur [M] [O] [G] [X], héritiers de Monsieur [H] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance, distrait au profit de Maître Sophie LACQUIT, sur son affirmation de droit. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 22 février 2024 clôture la procédure.
MOTIFS :
Étant donné le décès de M. [H] [X] le 13 septembre 2023, il convient de déclarer recevables ses héritiers : Mme [A] [Y] veuve [X], M. [Z] [X] et M. [M] [X].
1. Sur l'autorisation de construire
Selon l'article 682 du code civil l'état d'enclave ne peut être allégué par le propriétaire que pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, ou pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement.
La question de l'autorisation de construire sur la parcelle [Cadastre 11], propriété maintenant des consort [X], n'avait pas été abordée par le tribunal puisque la commune de [Localité 8] n'avait pas constitué avocat en première instance.
Elle est maintenant en débat devant la cour.
Dans ses conclusions page 14 la section de commune soutient en effet que « Monsieur [H] [X] ne peut donc se prévaloir d'une quelconque autorisation de construire sur sa parcelle de terrain, ni même d'une cristallisation des règles d'urbanisme. »
Elle allègue un arrêté d'opposition pris par le maire de la commune de [Localité 8] le 15 janvier 2019, versé au dossier. Les consort [X] soutiennent au contraire qu'ils bénéficient d'une décision tacite de non opposition.
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Le 21 décembre 2018 M. [H] [X] a adressé à la mairie de [Localité 8] une déclaration préalable de travaux consistant en la création d'un lotissement de deux lots sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant maintenant aux consorts [X].
Cette déclaration a été reçue le 21 décembre 2018, comme cela résulte de l'accusé de réception produit au dossier, ainsi que du récépissé établi à cette date par la mairie elle-même, qui a enregistré la demande de projet sous le numéro DP 43 213 18Y0051.
Selon l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme :
Le délai d'instruction de droit commun est de :
a) Un mois pour les déclarations préalables ;
L'article R. 423-19 précise que :
Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.
Enfin, l'article R. 424-1 dispose :
À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :
a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
En vertu des dispositions ci-dessus, la commune devait se prononcer dans le délai d'un mois à partir du 21 décembre 2018, c'est-à-dire au plus tard le 21 janvier 2019.
L'appelante fait valoir qu'elle a pris un arrêté d'opposition à la déclaration préalable le 15 janvier 2019, et produit à la cour ce document signé par le maire de la commune de [Localité 8].
Cependant, elle ne justifie pas avoir notifié cette décision à M. [H] [X] qui en était normalement le destinataire. En conséquence, cet arrêté non notifié est demeuré lettre morte, de sorte que, le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme étant largement écoulé, les consorts [X] bénéficient d'une décision tacite de non opposition à la déclaration préalable.
Il convient donc maintenant de déterminer si la parcelle [Cadastre 11], destinée à être divisée en deux lots, est apte à recevoir des ouvrages.
2. Sur le caractère constructible de la parcelle [Cadastre 11]
Dans ses écritures, la section de commune soutient encore que « la construction de maisons d'habitation n'est pas autorisée sur la parcelle A [Cadastre 11] » car elle est située « en zone NH ».
Les consort [X] répondent que « la zone NH dont dépend la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 11] n'interdit pas la construction de bâtiments à usage d'habitation en son article NH 1 ».
Le règlement de la zone NH, produit au dossier par la commune, comporte 14 articles numérotés NH 1 à NH 14.
L'article NH 1 intitulé « occupations et utilisations des sols interdites » prévoit diverses prohibitions (installations classées, caravanes, campings, dépôts de véhicules, etc.) parmi lesquelles « les installations et travaux divers, sauf prévus à l'article NH 2 ».
L'article NH 2 intitulé « occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » prévoit : « Les installations et travaux divers soumis aux dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-13 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils soient nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants ou utilisateurs de la zone. »
Or les articles R. 442-1 à R. 442-13 du code de l'urbanisme s'appliquent précisément aux lotissements dont ils définissent le champ d'application ainsi que les modalités de réalisation.
L'appelante ne peut donc pas valablement soutenir qu'un lotissement serait impossible sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant aux consorts [X].
Il convient maintenant de déterminer si l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 11], destinée à être divisée en deux lots constructibles, est justifié au regard des dispositions de l'article 682 du code civil.
3. Sur l'enclave de la parcelle [Cadastre 11]
Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'article 683 du code civil précise que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé
La question est ici réglée de manière très simple et évidente par l'expertise de Mme [W] [L] en date du 28 juillet 2021.
Madame l'expert constate en effet dans son rapport que même si la parcelle [Cadastre 11] est située au bord de la route départementale 231, l'accès direct à celle-ci demeure impossible pour des raisons de sécurité, dans la mesure où la visibilité « est réellement insuffisante » pour envisager une sortie directe sur cette voie. M. [F] [E], représentant du département invité par Mme [L] à participer à l'expertise en qualité de sachant, confirme que l'accès à la parcelle [Cadastre 11] ne peut se faire directement par la route départementale « pour des raisons de sécurité, liées à un important manque de visibilité » (rapport page 11).
Le maire de la commune de [Localité 8], également présent sur place, indiquait qu'il serait préférable d'envisager un accès par la partie sud de la parcelle A [Cadastre 9]. Or lors de sa visite des lieux, avec le représentant du département et le maire de la commune, Mme [L] constate « que la partie sud de la parcelle A [Cadastre 9] est constituée d'un talus important », haut de plus de trois mètres, ce qui la conduit à rejeter cette solution comme étant « difficilement envisageable » car elle « engendrerait des frais importants pour l'aménagement de l'accès », qui en outre déboucherait sur un carrefour « ce qui poserait également des problèmes de sécurité » (rapport page 17).
Après avoir évincé une autre solution consistant à passer sur la parcelle A [Cadastre 12], car cet accès « plus long et plus sinueux » nécessiterait « des travaux importants de décaissement, d'empierrement et de destruction de parties de murailles », Mme [L] retient finalement « l'accès actuel à la parcelle A [Cadastre 11] » qui consiste simplement à emprunter une partie de la parcelle A [Cadastre 9] située entre A [Cadastre 10] et A [Cadastre 3] (rapport page 17).
Sur le plan des lieux que Mme [L] insère en annexe de son rapport, on constate en effet que le trajet préconisé, qui est déjà matérialisé sur le terrain, est le plus court depuis la parcelle [Cadastre 11] jusqu'à la voie publique, et le moins dommageable pour le fonds appartenant à la section de commune « [Localité 14] ».
Concernant la valeur de l'indemnité devant revenir au titulaire du fonds servant, Mme [L] l'évalue à la somme de 18 EUR. Le tribunal a validé cette estimation, et nulle raison ne permet d'allouer une somme plus importante, étant donné le caractère très modeste (180 m²) de l'emprise, dont à juste titre l'expert rappelle qu'elle existe déjà sur le terrain, « semble-t-il, depuis plus de 50 ans », ce qui justifie pleinement une décote (rapport page 18).
Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé.
4. Sur l'article 700 du code de procédure civile
La somme de 2000 EUR est équitable en application de ce texte.
5. Sur les dépens d'appel
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [A] [Y] veuve [X], M. [Z] [X] et M. [M] [X], héritiers de M. [H] [X]
Confirme le jugement ;
Condamne la section de « [Localité 14] », section de la commune de [Localité 8], représentée par le maire de celle-ci, à payer aux consorts [X] ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne la section de « [Localité 14] », section de la commune de [Localité 8], représentée par le maire de celle-ci, aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître LACQUIT, avocat, sur son affirmation de droit ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président