Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 MARS 2024
N° RG 20/04793 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ66
Madame [P] [K] [H]
Monsieur [B] [K] [H]
c/
S.A.S. SAS ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER
S.A.R.L. MECA LOCA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2020 (R.G. 19/09453) par la 7ème chambre civile du Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2020
APPELANTS :
[P] [K] [H]
née le 25 Juin 1961 à
de nationalité Française
Profession : Intérimaire,
demeurant [Adresse 1]
[B] [K] [H]
né le 30 Mars 1957 à
de nationalité Portugaise
Retraité,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Baptiste GASSIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. SAS ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER
société par actions simplifiées, immatriculée au RCS BORDEAUX sous le numéro 488 533 845, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me François FRASSATI de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MECA LOCA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat du 3 mai 2018, Madame [P] [K] [H] et Monsieur [B] [K] [H] ont commandé auprès de la société Étude et Conception Polyester (la société ECP) la fourniture d'une piscine coque, d'une bâche et d'une pompe à chaleur pour un montant de 11 447,60 euros TTC.
Ils ont réglé un acompte de 30%, soit 3 434,28 euros, puis un second d'un montant de 1 427,40 euros TTC suite à la signature d'un nouveau devis auprès de la société Meca-Loca, chargée pour sa part des opérations de terrassement et de la pose du bassin.
Le 14 août 2018, la société ECP a livré la coque puis la société Meca-Loca a procédé à l'installation de la piscine dans les jours suivants.
Un nouvel acompte d'un montant de 8 013,32 euros a été payé à la société ECP.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 septembre 2018, les époux [K] [H] se sont plaints auprès de la société ECP et de la société Meca-Loca de la présence de fissures présentes sur la coque de la piscine et de la défaillance de la pompe à chaleur.
Une transaction a été signée les 9 et 11 octobre 2018 entre les époux [K] [H] et la société ECP.
Le 26 septembre 2018, la société ECP a accepté de remplacer la piscine après intervention d'un technicien et après réunion sur site avec les époux [K] [H] qui s'est déroulée en présence d'un huissier de justice.
Un chèque d'un montant de 3 013,10 euros a été réglé à la société Meca-Loca par les maîtres d'ouvrage.
Une nouvelle coque a été livrée le 26 octobre 2018 mais n'a pu être installée par la société Meca-Loca.
Estimant que la seconde coque présentait des défauts, M. et Mme [K] [H] ont, par acte du 18 octobre 2019, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action fondée sur les articles 1603 et 1228 et suivants du code civil et dirigée contre les sociétés ECP et Meca-Loca afin d'obtenir à titre principal la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées, outre l'octroi de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré sans objet la demande en révocation de l'ordonnance de clôture,
- rejeté la demande en irrecevabilité soulevée par la société ECP et déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [K] [H],
- débouté M. et Mme [K] [H] de l'intégralité de leurs demandes, au principal et au subsidiaire, ainsi que de leur demande en dommages et intérêts,
- débouté la société ECP de sa demande en dommages et intérêts et en frais irrépétibles à l'encontre de la société Meca-Loca,
- condamné solidairement M. et Mme [K] [H] à payer à la société Meca-Loca la somme de 475,80 euros au titre du solde de sa facture,
- condamné solidairement M. et Mme [K] [H] à payer à la société ECP et à la société Meca-Loca, chacune, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme [K] [H] ont relevé appel de cette décision le 2 décembre 2020.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ECP,
- condamné la société ECP au paiement :
- à M. et Mme [K] [H] d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société Meca-Loca de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- des dépens de l'incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2023, M. et Mme [K] [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1603 et suivants, 1228 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel du jugement déféré,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
à titre principal :
- prononcer la résolution du contrat conclu le 3 mai 2018 avec la société ECP,
- condamner la société ECP à leur rembourser la somme de 11 447,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 septembre 2010,
- condamner la société ECP à reprendre possession à ses frais de la coque abandonnée sur leur terrain et à remettre le terrain dans l'état dans lequel il se trouvait avant les travaux d'installation de la piscine et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire :
- condamner la société ECP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à :
- livrer à ses frais à leur domicile une coque neuve conforme à celle objet du contrat initial,
- reprendre à ses frais possession de la coque actuellement entreposée dans leur jardin,
- décaisser le pourtour du bassin,
- lever, extraire et reprendre possession à ses frais de la coque abandonnée sur le terrain,
- reposer un bassin neuf identique dans l'emplacement réservé à cet effet,
- installer et connecter l'ensemble des réseaux (pompes, filtres, accessoires),
- procéder au câblage de la pompe, à la mise en route du moteur et aux essais de filtration,
- remblayer le terrain,
- mettre en route l'installation et réaliser les essais de filtration,
et en tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés Étude et Conception Polyester et Meca-Loca à leur payer les sommes de :
- 11 200 euros en réparation de leur préjudice matériel dont à déduire le coût des seules prestations dont l'exécution serait ordonnée en nature,
- 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- rejeter la demande de dommages et intérêts sollicitée par la société ECP,
- rejeter la demande en paiement formée par la société ECP au visa de l'article 559 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés ECP et Meca-Loca au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileet des entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils font notamment valoir que :
- Contrairement à ce que soutient la société ECP, ils sont recevables en leurs demandes car la transaction conclue ne fait pas obstacle à leur action dès lors qu'elle n'a pas été parfaitement exécutée. En effet, une transaction non exécutée ne produit pas d'effet extinctif. Selon la jurisprudence, il y a inexécution fautive lorsque l'un des signataires de la transaction exécute imparfaitement ou incomplètement les obligations lui incombant. En l'espèce, la transaction avait pour objet de recevoir l'exécution des travaux et de livrer un bassin neuf et non pas la livraison d'un bassin présentant un cheveu incrusté dans le gel coat et une fissure sur la lèvre supérieure de la coque.
- En présence de désordres affectant la seconde coque, la société Étude et Conception Polyester ne peut ainsi soutenir avoir parfaitement exécuté ses obligations. Leur action est donc recevable.
- Aux termes de l'engagement transactionnel, la coque de remplacement devait être neuve, or elle présentait des désordres. Même si l'huissier mandaté par la société ECP minimise leur importance, il ressort du constat que la coque est affectée d'éclats. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les impacts sur un gel coat ne sont pas anodins et peuvent signifier que la structure même du bassin peut avoir été affectée. Le gel coat a pour fonction d'assurer l'étanchéité du composite. Un éclat du gel coat n'est donc pas un défaut mineur.
- Sur la résolution de la vente, la société ECP a manqué à son obligation de délivrance conforme. Aucune des deux piscines qui leur a été successivement livrée n'était conforme à ce qui était mentionné dans le bon de commande du 3 mai 2018. C'est à tort que le tribunal a considéré que le désordre n'était pas suffisamment grave pour entraîner la résolution de la vente. La société ECP sera donc condamnée à restituer les 11 447,60 euros qui lui ont été payés et à reprendre possession de la première coque encore sur place à ses frais.
- Sur leurs préjudices, la société Meca-Loca a commis des fautes certaines dans l'exécution de ses obligations, de sorte qu'elle devra les indemniser du coût qu'ils vont devoir exposer pour réinstaller la nouvelle coque. Ce coût ne saurait être chiffré à une somme inférieure à celle exposée lors de la mise en oeuvre de la première coque, en l'occurrence 4 440 euros en 2018, majorée pour tenir compte de l'évolution du prix du marché, soit 5 200 euros.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la SAS Étude et Conception Polyester demande à la cour, sur le fondement des articles 2052 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
- réformer partiellement la décision entreprise,
- déclarer M.et Mme [K] [H] irrecevables en leur action à son encontre,
subsidiairement :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. et Mme [K] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
plus subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre :
- condamner la société Meca Loca à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge,
en tout état de cause :
- condamner reconventionnellement M. et Mme [K] [H] à lui payer les sommes de :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros pour appel dilatoire et abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,
- 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [K] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, tant pour la procédure de fond que la procédure d'incident, qui comprendront également le coût du constat d'huissier du 26 octobre 2018 de 324,09 euros,
- accorder à maître Frédéric Cuif de la Société Descartes Avocats le droit de recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
- C'est à tort que le tribunal judiciaire n'a pas déclaré irrecevable l'action des époux [K] [H] en considérant à tort que cette fin de non-recevoir relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état alors que l'instance a été introduite le 18 octobre 2019, soit avant la parution du décret du 11 décembre 2019 de sorte que ce moyen de procédure devait être tranché par le juge du fond. En outre, le tribunal a changé la qualification juridique de son argumentation en considérant qu'il s'agissait d'un 'incident mettant fin à l'instance'. En l'occurrence, la transaction était intervenue avant l'introduction de l'instance par M. et Mme [K] [H], de sorte que la transaction ne pouvait pas être qualifiée d'incident d'instance. Cette transaction faisait simplement obstacle à l'introduction de l'instance.
- Une transaction acquiert dès sa signature l'autorité de la chose jugée et fait obstacle à une demande en justice à laquelle les parties ont nécessairement renoncé. Elle a signé le 9 octobre 2018 une transaction aux termes de laquelle elle s'était engagée à reprendre l'ancien bassin qui avait été posé et endommagé par la société Meca-Loca lors de son installation, à en fabriquer un nouveau présentant des spécificités identiques et à le livrer. Elle a commencé à exécuter ses premières obligations mais à l'arrivée du livreur, M. et Mme [K] [H] ont refusé de prendre livraison du bassin neuf au motif qu'un cheveu était incrusté dans le gel coat. Elle a ainsi fait réaliser un constat d'huissier, lequel conclu à l'absence de défaut de la coque. De toute évidence, un cheveu pris dans le gel coat ne peut pas être considéré comme un défaut substantiel de conformité au sens de la jurisprudence puisqu'il ne rend pas la coque impropre à sa destination. Il ne s'agissait que d'un défaut minime qui pouvait être facilement repris par un léger ponçage en surface. Elle a donc satisfait à son obligation de délivrance conforme au sens de l'article 1603 du code civil et a parfaitement exécuté ses obligations issues de la transaction.
- En refusant la livraison d'une coque en parfait état, M. et Mme [K] [H] ont refusé d'appliquer la transaction qu'ils avaient eux-mêmes appelée de leur voeux.
- La jurisprudence citée par les appelants n'affirme pas que la transaction met fin au litige sous réserve de son exécution, mais indique plutôt que la transaction ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. C'est le cas en l'espèce puisqu'elle a rempli une grande partie de ses obligations, dont la plus onéreuse, celle de fabriquer de nouveau et de livrer un autre bassin. Ce sont M. et Mme [K] [H] qui ont refusé son exécution en s'opposant à sa livraison.
- Subsidiairement, au fond, M. et Mme [K] [H] sont mal fondés en leurs demandes dans la mesure où elle a parfaitement rempli ses obligations. La première coque a été livrée en parfait état, comme en témoigne l'attestation de conformité signée le 14 août 2018 par la société Meca Loca et M. et Mme [K] [H]. Cette attestation ne comportait aucune réserve, démontrant le parfait état de la coque avant son installation par la société Meca Loca. Ensuite, la seconde coque était également conforme à la commande et ne présentait aucun vice ni défaut substantiel. C'est la société Meca Loca qui a failli à ses obligations en endommageant la première coque. Celle-ci installe et met en service la coque sous sa responsabilité exclusive en rendant compte de son travail directement auprès du client.
- La cour déboutera M. et Mme [K] [H] de leur demande de condamnation sous astreinte de 100 euros dès lors qu'elle est totalement irréaliste au vu des délais nécessaires de production d'une coque polyester.
- Plus subsidiairement, si la cour venait à faire droit aux demandes des appelants, elle est alors bien fondée à solliciter la condamnation de la société Meca Loca à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations. En outre, le fait que la société Meca Loca ne soit pas partie à la transaction ne change rien à la solution du litige puisqu'elle s'est engagée à la réalisation de travaux auprès des époux [K] [H] et à concourir au succès de la transaction.
- Sur sa demande reconventionnelle, elle est bien-fondée à solliciter la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié au commencement de l'exécution de la transaction et des frais déboursés pour ramener la coque à l'usine.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2021, la Société Meca Loca demande à la cour, sur le fondement des articles 2052, 1203 et 1204 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet sur l'irrecevabilité soulevée par la société Étude et Conception Polyester tirée de la transaction signée par M. et Mme [K] [H],
- statuer ce que de droit sur l'exécution de bonne foi de la transaction signée par la société Étude et Conception Polyester et M. et Mme [K] [H] à l'occasion de la fourniture du second bassin,
à titre principal :
- confirmer sur le fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
- condamner M. et Mme [K] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens d'appel,
de façon surabondante :
- constater que M. et Mme [K] [H] ont renoncé dans le dispositif de leurs conclusions d'appelant du 3 mars 2021 à toute demande en annulation et/ou résolution judiciaire du contrat passé avec elle, ainsi que demandes de condamnations sous astreinte aux travaux de reprise du premier bassin, de fourniture d'un nouveau bassin et prestations annexes, dirigées en appel exclusivement contre la société Étude et Conception Polyester,
- constater la signature d'un protocole transactionnel entre M. et Mme [K] [H] et la société Étude et Conception Polyester à raison de la première coque de piscine en date du 9 octobre 2018,
- déclarer irrecevables toutes demandes à raison de la première coque de piscine, objet de la transaction signée,
- débouter M. et Mme [K] [H] de leurs demandes à son encontre,
- débouter la société Étude et Conception Polyester de ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire, si par cas la Cour venait à infirmer :
- dire et juger que la transaction signée entre la société Étude et Conception Polyester et M. et Mme [K] [H] s'analyse en une promesse de porte-fort, non ratifiée par ses soins,
- ordonner que la société Étude et Conception Polyester devra assumer en vertu de la promesse de porte-fort l'installation et toute autre prestation accessoires avec les garanties y attachées,
en tout état de cause :
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter M. et Mme [K] [H] de leurs demandes à son encontre,
- débouter la société Étude et Conception Polyester de ses demandes à son encontre,
- condamner M. et Mme [K] [H] à lui régler la somme de 475,80 euros correspondant au solde de 10 % de sa facture pour l'installation de la première coque de piscine achevée le 14 août 2018,
- condamner la ou les parties succombantes en appel à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- Le tribunal a écarté la demande d'irrecevabilité de l'action des époux [K] [H] au motif que l'incident n'avait pas été porté devant le juge de la mise en état alors que le décret du 11 novembre 2019 réformant la procédure civile n'entrait en vigueur qu'au 1er janvier 2020. L'instance ayant été introduite le 18 octobre 2019, l'examen des fins de non-recevoir relevait bien de la juridiction de fond et non du juge de la mise en état.
- Pour se prononcer sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée par la société Étude et Conception Polyester, la cour devra apprécier si les parties signataires ont exécuté de bonne foi la transaction. Elle s'en remet à a cour quant à cette appréciation.
- Elle conteste l'imputation de certains désordres sur la première coque ayant donné lieu à la transaction. En effet, les impacts et griffures constatées sont en réalité la conséquence du démoulage lors de la fabrication de la coque en cuisine, de même que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur ne concerne que la société Étude et Conception Polyester puisque c'est elle qui l'a fournie.
- Elle n'est pas signataire de la transaction. Pourtant la société Étude et Conception Polyester a mis à sa charge l'obligation d'une seconde prestation sans aucune contrepartie ni concession, et alors même que sa première prestation n'était pas soldée. Ainsi, la promesse de la société Étude et Conception Polyester aux époux [K] [H] d'une nouvelle intervention de la société Meca Loca doit s'analyser en une promesse de porte- fort au sens de l'article 1204 du code civil.
- En outre, le jour de la livraison de la seconde coque, M. et Mme [K] [H] ont refusé la livraison et l'installation de sorte que celle-ci n'a jamais été déchargée du camion et le livreur de la société Étude et Conception Polyester est reparti avec ce matériel. Ce sont donc bien les consorts [K] [H] qui ont refusé l'installation de la seconde coque. Elle n'a donc jamais pu être en mesure d'en assurer la pose.
- Surtout, elle n'est pas tenue juridiquement de fournir une nouvelle prestation, qui plus est gratuitement, en vertu de la transaction passée entre M. et Mme et la société Étude et Conception Polyester, document qu'elle n'a pas signé. Partant, les demandes des époux [K] [H] à son encontre sont infondées. Elle est libérée de ses engagements pour avoir achevé l'installation de la première coque le 14 août 2018 et n'est pas tenue juridiquement par la promesse de porte-fort à laquelle elle n'est pas signataire. Elle ne saurait être tenue d'un quelconque préjudice de jouissance ou moral subi par les appelants, alors qu'elle a bien achevé sa prestation. Sa mise hors de cause pour ce qui concerne la second coque doit être prononcée.
- Elle n'a jamais été réglée de la somme de 475,80 euros correspondant au solde restant dû par M. et Mme [K] [H] de sorte que ces derniers doivent être condamnés de ce chef.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action intentée par M. et Mme [H] à l'encontre de la société ECP
Soutenant avoir respecté les termes de la transaction conclue entre elle et M. et Mme [K] [H] les 9 et 11 octobre 2018, la société ECP considère que l'action intentée par ceux-ci doit être déclarée irrecevable.
Le tribunal a écarté à tort l'examen de cette exception dans la mesure où l'instance a été introduite par M. et Mme [K] [H] avant le 1er janvier 2020, date de l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure civile issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui attribue une compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour statuer sur ce point. La cour saisie au fond doit donc se prononcer sur ce point.
L'article 2052 du code civil énonce que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l'accord transactionnel des 9 et 11 octobre 2018, auquel la société Meca-Loca n'était pas partie, le pisciniste ECP s'est engagé :
- à vidanger le bassin actuellement mis en place et à prendre en charge le coût de la facture d'eau ;
- à décaisser le pourtour de la coque ;
- à procéder au levage et à l'extraction du bassin ;
- à réaliser la repose d'un bassin neuf identique ;
- à procéder à la reconnexion de l'ensemble des réseaux ;
- à réaliser le remblaiement ;
- à procéder à la mise en route et aux essais de la filtration.
Pour leur part, les appelants se sont engagés à régler :
- les 60% du montant du second devis (à la société Meca-Loca), soit la somme de 2 854,80 euros ;
- la somme de 158,30 euros correspondant à la facture du régulateur automatique de PH acquis par le responsable de la société Meca-Loca.
Après avoir respecté ses trois premières obligations listées ci-dessus, la société ECP a livré une nouvelle coque à ses clients, identique au modèle précédent, qui devait être posée par la société Meca-Loca.
Nonobstant leurs dénégations sur ce point, il est établi que M. et Mme [K] [H] ont refusé son installation en raison de la présence d'un cheveu incrusté dans le gel coat à l'intérieur de la coque et d'une fissure du gel coat sur la lèvre extérieur du côté des marches.
Ces très légers défauts, dont les appelants ne contestent pas qu'ils pouvaient être réparés lors des opérations de pose comme l'affirment les sociétés ECP et Meca-Loca, ne compromettent en aucune manière le bon fonctionnement de la piscine, notamment pour ce qui concerne l'étanchéité du bassin. En effet, aucun élément de nature technique produit par les appelants ne vient démontrer le contraire.
La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions (Cass 1ère, 17 février 2011, n°10-10.004).
Si M. et Mme [K] [H] reprochent au pisciniste de ne pas avoir récupéré la première coque qui se trouve toujours dans leur jardin, il apparaît que cette obligation ne figure pas dans l'accord transactionnel, étant ajouté que cette situation résulte nécessairement de leur refus d'accepter la pose de la nouvelle coque. Aucun manquement contractuel ne peut donc être invoqué sur ce point.
L'opposition de ses clients a rendu impossible le respect par la société ECP de ses obligations ultérieures relatives à la reconnexion de l'ensemble des réseaux, au remblaiement, à la la mise en route et aux essais de la filtration. Il ne peut donc lui être reproché un défaut d'exécution.
Ainsi, le pisciniste démontre avoir rempli les obligations auxquelles il était tenu jusqu'à la date du refus de M. et Mme [K] [H] de procéder à l'installation du nouveau bassin de sorte qu'il est bien-fondé à soulever l'irrecevabilité des prétentions formulées par ses clients à son encontre.
En conséquence, l'exception de transaction doit être accueillie de sorte que la demande en résolution du contrat ainsi que celle tendant à obtenir le versement de dommages et intérêts présentée par les appelants sera déclarée irrecevable. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Dès lors, le recours en garantie présenté par la société ECP à l'encontre de la société Meca-Loca est sans objet.
Sur l'action intentée à l'encontre de la société Meca-Loca
Il sera liminairement constaté que, dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [K] [H] renoncent à toute demande en annulation et/ou résolution judiciaire du contrat conclu avec la Société Meca-Loca ainsi qu'à obtenir sa condamnation sous astreinte à la réalisation de travaux de reprise du premier bassin, de fourniture d'un nouveau bassin et prestations annexes.
Si la société Meca-Loca n'a effectivement pas signé la transaction, elle est néanmoins contractuellement liée aux maître d'ouvrage suite au devis accepté par ces derniers le 19 juillet 2018.
Les appelants réclament à son encontre le versement de la somme de 11 200 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Cependant, il n'est pas établi que la société Meca-Lorca a commis des manquements à ses obligations contractuelles à l'égard de M. et Mme [K] [H].
En effet, il n'est pas possible de déterminer, en l'absence d'investigations de nature technique, quel est le professionnel responsable des défauts présentés sur la première coque qui ont amené la société ECP à transiger avec les appelants.
Certes, une 'fiche d'expertise' rédigé le 24 septembre 2018 par la société ECP émet l'hypothèse que les fissures sont sans lien avec la fabrication et pourrait résulter de l'utilisation par la société Meca-Loca d'un cric pour soulever le bassin. Cet unique document, rédigé unilatéralement par l'une des parties au litige, n'est pas suffisamment probant.
De même, l'origine de la fissure du gel coat sur la lèvre extérieur du côté des marches de la seconde coque ne peut être déterminée avec suffisamment de précision. Quant à la présence du cheveu, il peut être en revanche clairement affirmé que celle-ci est imputable à la société ECP car étant nécessairement apparue au moment du processus de fabrication.
Il a été démontré ci-dessus que M. et Mme [K] [H] se sont opposés sans raison valable, dans la mesure où les légers défauts pouvaient être réparés sur place sans aucuns frais supplémentaires ni incidence négative sur la qualité du produit, à l'installation de la seconde coque et donc aux branchements nécessaires au bon fonctionnement de la piscine.
En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [K] [H] à l'encontre de l'intimée et condamné ceux-ci à lui verser le solde de sa facture sera confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
Le coût des prestations auxquelles s'est engagée la société ECP en signant le protocole transactionnel ne saurait constituer un préjudice indemnisable, les sommes ainsi déboursées par celle-ci tendant à réparer le préjudice initialement subi par ses clients. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Il résulte de l'examen de la procédure que M. et Mme [K] [H] ont usé des voies de droit offertes à tout justiciable pour faire valoir leurs prétentions. Il n'est pas démontré que ceux-ci ont agi de manière abusive, dilatoire, ou motivée par une intention de nuire. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par la société ECP sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
En cause d'appel, il convient de condamner M. et Mme [K] [H] au paiement à la société Meca-Loca le paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens d'appel, qui ne comprendront pas ceux de l'incident dans la mesure où le conseiller de la mise en état a statué sur ce point, seront à la charge des maîtres d'ouvrage.
PAR CES MOTIFS
- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- rejeté la demande en irrecevabilité soulevée par la société Étude et Conception Polyester et déclaré recevables les demandes formées par M. [B] [K] [H] et Mme [P] [K] [H],
- débouté M. [B] [K] [H] et Mme [P] [K] [H] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, au principal et au subsidiaire, ainsi que de leur demande en dommages et intérêts,
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [B] [K] [H] et Mme [P] [K] [H] tendant à obtenir de la société Étude et Conception Polyester :
- à titre principal la résolution du contrat conclu le 3 mai 2018 ;
- à titre subsidiaire, l'exécution forcée du contrat conclu le 3 mai 2018 et des obligations résultant du protocole transactionnel des 9 et 11 octobre 2018 ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Étude et Conception Polyester à l'encontre de M. [B] [K] [H] et Mme [P] [K] [H] ;
- Condamne M. [B] [K] [H] et Mme [P] [K] [H] à verser à la société Meca-Loca la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [B] [K] [H] et Mme [P] [K] [H] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,