Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/01461 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y27C
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2024
Syndic. de copro. LES MERCURIALES sis [Adresse 7]
C/
S.C.I. MARACANA IMMO
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 06 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. LES MERCURIALES sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic, le Cabinet Charles BAUMANN (IMMO CITY)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.C.I. MARACANA IMMO
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain HAIRON
S.C.I. MARACANA IMMO
Expédition délivrée à :
La SCI MARACANA IMMO est propriétaire dans l’immeuble LES MERCURIALES sis [Adresse 7] à [Localité 10] à [Localité 10] du lot n°130.
Qu’elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par assignation du 29/01/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, le Cabinet Charles BAUMANN (IMMO CITY), sollicite des sommes de :
4267,58€ au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 03/11/2023, représentant : 2813,29 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles ;1454,29 euros au titre des frais de recouvrement (article 10-1) ;- Assortir la condamnation d’une condamnation au paiement de l’intérêt légal à compter :
De la mise en demeure du 18/08/2022 d’avoir à payer la somme de 2818,06€ ;De la présente assignation pour le surplus ;- 2000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts
L’affaire est entendue le 6 mars 2024.
- Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son Conseil ;
- La SCI MARACANA IMMO, assignée par procès- verbal de recherches (Article 659 du Code de procédure civile), n'était ni présente ni représentée.
La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Matrice cadastral ;
- Décompte manuel arrêté au 03/11/2023 ;
- Appels provisionnels de 2013 à 2023 ;
- PV AG 2013 à 2023 et attestations de non recours ;
- Mise en demeures et frais ;
- Contrat de syndic ;
- Extrait Kbis.
Qu’en l’état des pièces communiquées la créance est certaine liquide et exigible à hauteur de la somme 2574,09€ au titre des charges courantes et exceptionnelles, somme arrêtée au 03/11/2023.
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la SCI MARACANA IMMO au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/08/2022 et qu’il convient de faire droit à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu que les frais de relances font partie de la gestion courante du syndic, de sorte que les frais y afférents resteront à la charge du syndicat et que les autres frais réclamés relèvent soit de l’article 700 du Code de procédure civile soit des dépens.
Rejette la demande.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de la SCI MARACANA IMMO met à mal la Trésorerie et bloque la gestion de l’immeuble.
Qu’elle sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ au titre des dommages et intérêts.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que la SCI MARACANA IMMO, qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE la SCI MARACANA IMMO à payer au Syndicat des copropriétaires LES MERCURIALES sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet Charles BAUMANN (IMMO CITY), les sommes de :
DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET NEUF CENTIMES (2574,09€) au titre charges courantes et exceptionnelles au 03/11/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/08/2022 ;
DIT QUE LES SOMMES DUES POUR UNE ANNEE ENTIERE PORTERONT A LEUR TOUR INTERETS ;
TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE sur les autres demandes ;
CONDAMNE la SCI MARACANA IMMO aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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