Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/03518 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4NH
Jugement du 14 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
M. [E] [I]
C/
M. [H] [B]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Simon ULRICH
- 2693
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 14 Mai 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 9 avril 2024, le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :
Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
né le 11 Février 2023 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B],
demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [I] a acquis le 08 juin 2022 auprès de Monsieur [H] [B], un véhicule d'occasion de marque AUDI, modèle A6 ALL ROAD, immatriculé " [Immatriculation 3] ". Un contrôle technique effectué le 27 janvier 2022 mentionnait un kilométrage de 207 025 kms, tandis que le certificat de cession n° 13754*02 qui a été établi le jour de la vente indiquait un kilométrage de 208.000 kms.
Monsieur [E] [I] ayant constaté une anomalie de la jauge à carburant, de la suspension des pneumatiques et du système de fermeture centralisée des portes du véhicule dès le 9 juin 2022, il a, le 10 juin, pris contact avec une concession AUDI, qui lui a indiqué que les entretiens enregistrés dans la base AUDI différaient de ceux enregistrés dans la base. Un rapport d'expertise amiable a alors été réalisé le 26 juillet 2022, en l'absence de Monsieur [H] [B], bien que régulièrement convoqué le 28 juin 2022 par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception. Un second rapport d'expertise du cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES, intitulé " avis technique à titre privé ", a été rendu le 3 août 2022, toujours en l'absence de Monsieur [H] [B] qui avait pourtant été régulièrement convoqué le 26 juillet 2022.
Se prévalant de ces rapports d'expertise retenant un kilométrage erroné, Monsieur [E] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, fait assigner Monsieur [H] [B] devant le président du tribunal judiciaire de LYON aux fins de résolution de la vente. Monsieur [E] [I] entend voir :
A titre principal
- ordonner la mise en œuvre de la garantie pour défaut de conformité,
- prononcer la résolution du contrat de vente du 08 juin 2022 conclu entre Monsieur [E] [I] et Monsieur [H] [B],
A titre subsidiaire
- ordonner la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés,
- prononcer la résolution du contrat de vente du 08 juin 2022 conclu entre Monsieur [E] [I] et Monsieur [H] [B],
A titre infiniment subsidiaire
- prononcer la nullité pour dol du contrat de vente en date du 08 juin 2022,
- dire y avoir lieu à restitution,
En conséquence et en tout état de cause,
- condamner Monsieur [H] [B] à la somme de 6000 euros correspondant au remboursement du prix du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022,
- condamner Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [E] [I] la somme totale de 3 643,52 euros au titre des préjudices suivants :
➝ 271,90 euros au titre des réparations effectuées par le requérant ;
➝ 294 euros au titre du préjudice de jouissance du bien subi ;
➝ 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par le requérant ;
➝ 520 euros au titre des honoraires de l'expert ;
➝ 557,62 euros au titre des cotisations d'assurance depuis le 8 juin 2022 au jour du dépôt des conclusions,
- condamner Monsieur [H] [B] à reprendre possession du véhicule litigieux à peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de l5 jours après signification du jugement à intervenir,
- se déclarer compétent en cas de liquidation de l'astreinte,
- condamner Monsieur [H] [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours.
Au soutien de sa demande de résolution à titre principal, Monsieur [E] [I] soulève aux visas des articles 1124, 1127 et 1604 du code civil et de sa jurisprudence constante l'existence d'un défaut de délivrance conforme. Il allègue que la différence de kilométrage au compteur et le kilométrage réel du véhicule constitue un défaut de conformité pouvant justifier la résolution de la vente. Il relève en effet que le contrôle technique du 27 janvier 2022 fait état de 207 025 km alors que le 12 septembre 2016, le compteur indiquait seulement 14 268 km de moins et en 2021, 112 000 km de moins que le jour de la vente. Il en déduit que l'importante différence entre le nombre réel de kilométrage et le kilométrage annoncé et apparent du véhicule vendu (+ 100 000 kms d'écart) constitue un défaut de délivrance conforme.
Subsidiairement, le demandeur invoque les dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil relatives à l'action en garantie des vices cachées. Sur l'existence du vice, Monsieur [E] [I] prétend tout d'abord que l'anomalie entre le kilométrage apparent, repris par le certificat de vente et le contrôle technique, et le kilométrage réel est un vice non apparent pour un acheteur profane comme lui. Il précise ensuite que les désordres relevés persistent malgré les réparations effectuées nécessitant un mois d'immobilisation. Le demandeur soutient qu'il est donc contraint de réduire l'utilisation de son véhicule destiné à l'usage professionnel et personnel. Il allègue que les vices, non visibles à l'œil nu, étaient antérieurs à la vente en ce que le rapport d'expertise et l'historique AUDI confirment le kilométrage réel du véhicule.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [E] [I], se fondant sur les articles 1131 et 1137 du code civil, invoque le dol et notamment la réticence dolosive. Il prétend que Monsieur [H] [B] avait connaissance des désordres affectant le véhicule antérieurement à la vente et qu'il n'aurait pas acheté ce véhicule si le vendeur l'en avait informé. Il en déduit, sur le fondement des articles1178 et 1240 du code civil, à la nullité du contrat et aux réparations subséquentes.
Il conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquences, d'une part la condamnation de Monsieur [H] [B] à lui restituer intégralement le prix de vente soit la somme de 6 000 euros, d'autre part la restitution du véhicule à Monsieur [H] [B], à charge pour lui de venir le récupérer, sous astreinte de 50 euros / jour de retard suivant un délai de 15 jours après la signification du jugement à venir.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [E] [I] soutient que Monsieur [H] [B] a manqué à ses obligations contractuelles en ne vendant pas un bien conforme aux stipulations du contrat. Ainsi, au visa des articles 1240, 1231 et 1231-1 du code civil, il invoque avoir subi un préjudice qui doit être réparé selon lui à hauteur de 3 643,52 euros.
Monsieur [H] [B], régulièrement assigné à Etude, n'a pas constitué avocat.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023 et l'affaire, qui a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 février 2024, a été mise en délibéré jusqu'au 9 avril 2024 pour y être prononcé le présent jugement pour mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente et ses conséquences
L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. La notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance et l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée. Le kilométrage réel pour une voiture d'occasion constituant une qualité substantielle de la chose vendue, une différence de kilométrage est donc un défaut de conformité.
En l'espèce, il ressort du certificat de cession que Monsieur [E] [I] a acquis auprès de Monsieur [H] [B] le 8 juin 2022 un véhicule au kilométrage égal à 208 000 kms, le procès-verbal de contrôle technique du 27 janvier 2022 mentionnant un kilométrage de
207 025 kms. Or, outre les indications du cessionnaires auquel Monsieur [E] [I] a confié le véhicule suite à des dysfonctionnements, selon lesquelles le véhicule totalisait déjà
210 000 km en 2016, il ressort des deux expertises amiables réalisées une différence quant à la réalité des kilomètres parcourus. En effet, le véhicule totalisait 222 268 km lors de son bris de glace le 12 septembre 2016 puis 320 000 km en 2021. Le kilométrage a été ensuite modifié pour être fixé à 207 000 km correspondant au contrôle technique réalisé avant la vente. Cette différence de plus de 100 000 km entre le kilométrage réel et celui affiché lors de la vente touche à une qualité substantielle du véhicule et constitue un défaut de conformité.
En conséquence il convient d'ordonner la résolution de la vente du véhicule pour défaut de délivrance conforme. La résolution judiciaire entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, Monsieur [H] [B] sera donc condamné à restituer le prix de 6000 euros, tandis que Monsieur [E] [I] sera condamné à rendre le véhicule, à charge pour Monsieur [H] [B] de procéder à l'enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve. Il n’y a pas lieu d’assortir cette dernière condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En matière contractuelle, aux termes de l’articles 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, Monsieur [E] [I] sollicite l'indemnisation d'un trouble de jouissance résultant de l'immobilisation de son véhicule pour procéder aux réparations du 2 décembre 2022 au 20 janvier 2023, soit 49 jours. L'immobilisation d'un véhicule, qui provoque une privation de jouissance à son propriétaire est en effet susceptible d'être indemnisée, lorsqu'elle est due à l'inexécution d'une obligation contractuelle de son débiteur comme c’est le cas ici. Au regard de ces éléments, il convient d'allouer au demandeur la somme de 294 euros en réparation de son préjudice de jouissance calculée par le 1/1000 x la valeur du véhicule x le nombre de jour d'immobilisation du véhicule soit 1/1000ème x 6000 x 49. Monsieur [H] [B] sera condamné au paiement de cette somme.
Monsieur [E] [I] justifiant par ailleurs s'être acquitté des factures de réparations à hauteur de 271,90 euros, soit d’un préjudice matériel à cette hauteur, Monsieur [H] [B] sera condamné au paiement de cette somme.
Les frais d'expertises sont justifiés par la production de notes d'honoraires. Cette dépense, rendue nécessaire pour établir la réalité des désordres, constitue pour Monsieur [E] [I] un préjudice indemnisable. Monsieur [H] [B] sera condamné au paiement d’une somme de 520 euros à ce titre.
En revanche, Monsieur [E] [I] ne justifie d’aucun préjudice moral distinct de son préjudice de jouissance déjà indemnisé, étant relevé que cette demande n’est nullement motivée. Sa demande à ce titre sera rejetée.
De même, Monsieur [E] [I] produit un échéancier de règlement dont il prétend être celui d'une assurance non nommée, faisant apparaître à ce titre des prélèvements mensuels depuis juin 2022. Cependant et à supposer que cette assurance se rapporte au véhicule litigieux compte tenu de la date de prélèvement de la première échéance, il y a lieu de relever que les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et n'ont dès lors pas été exposées en pure perte, Monsieur [E] [I] étant le seul bénéficiaire des primes. Ce chef de préjudice ne sera donc pas retenu.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur [H] [B] sera condamné à verser à Monsieur [E] [I] les sommes de :
- 294 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 271,90 euros au titre de son préjudice matériel lié aux réparations.
- 520 euros au titre des frais exposés pour les expertises.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [B], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [E] [I], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 8 juin 2022 entre Monsieur [E] [I] et Monsieur [H] [B] et portant sur le véhicule AUDI, modèle A6 ALL ROAD, immatriculé [Immatriculation 3],
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 6 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
Ordonne la restitution du véhicule de marque AUDI, modèle A6 ALL ROAD, immatriculé " [Immatriculation 3] " par Monsieur [E] [I] à Monsieur [H] [B], à charge pour Monsieur [H] [B] de venir récupérer le véhicule,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [E] [I] les sommes de :
- 271,90 euros de dommages et intérêts au titre des réparations effectuées sur le véhicule,
- 294 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- 520 euros de dommages et intérêts au titre des honoraires des experts,
Déboute Monsieur [E] [I] de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne Monsieur [H] [B] aux dépens,
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé le présent jugement,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE