Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024
N° RG 23/00266 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKSU
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
DÉFENDERESSE :
S.A. TISSERIN HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00266 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKSU
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 25 octobre 2018, la société SRCJ actuellement dénommée société TISSERIN HABITAT a donné en location à Monsieur [F] [G] un logement situé [Adresse 5].
Suite à des impayés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [G] par acte du 18 juin 2021.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
constaté la résiliation du bail conclu entre la société SRCJ et Monsieur [G] à la date du 18 août 2021,dit qu'à défaut pour Monsieur [G] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique,fixé à la somme de 357,49 € l'indemnité d'occupation mensuelle,condamné Monsieur [G] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à libération effective des lieux,condamné Monsieur [G] à payer à la société TISSERIN HABITAT la somme de 5 286,32 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 juin 2022,rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [G] le 30 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, la société TISSERIN HABITAT a fait délivrer à Monsieur [G] un commandement de quitter les lieux ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente.
Par requête déposée au greffe le 30 juin 2023, Monsieur [G] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter le logement.
Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 19 octobre 2023.
Après réouverture des débats pour permettre à Monsieur [G] de comparaître, les parties ont été à nouveau convoquées à l'audience du 09 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [G] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
En défense, la société TISSERIN HABITAT a pour sa part présenté les demandes suivantes :
à titre principal :débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire :dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation,dire qu'à défaut de paiement d'une mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie,condamner Monsieur [G] à payer à la société TISSERIN HABITAT la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [G], qui ne comparaît pas et ne produit aucune pièce aux débats, ne justifie pas se trouver dans une situation permettant l'octroi de délais de grâce.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] de sa demande.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [G] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [G] succombe en sa demande et reste tenu aux entiers dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] à payer à la société TISSERIN HABITAT la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande de délais de grâce ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la société TISSERIN HABITAT la somme de 500 € - cinq cents euros – sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière,Le juge de l'exécution,
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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