Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024/ 096
N° RG 20/05782
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6UT
[V] [B]
[R] [D] [M] épouse [B]
C/
Syndicat des copropriétaires
de l'immeuble
LE GARLABAN
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Etienne
DE VILLEPIN
Me Benjamin CRESPY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/13891.
APPELANTS
Monsieur [V] [B]
né le 14 Décembre 1939 à SOUSSE (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [D] [M] épouse [B]
née le 03 Juin 1940 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice Cabinet [I] [S] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin CRESPY, membre de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] [B] est propriétaire des lots n° 42 et 142 situé au sein de la copropriété sise [Adresse 2], dont la gestion est confiée à un syndic professionnel, le Cabinet [I] [S].
Aux termes de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 4 octobre 2017 ont été votées à l'unanimité les résolutions relatives à l'approbation des comptes, des budgets prévisionnels, des fonds de travaux obligatoires et de l'élection du syndic en la personne du Cabinet [S].
Suivant exploit d'huissier en date du 18 janvier 2017, Monsieur [B] a fait citer le Syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble [Adresse 4] devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir constater que la convocation à l'Assemblée Générale des copropriétaires du 4 octobre 2017 a été émise par le Cabinet [S], désigné par une Assemblée Générale en date du 25 octobre 2016 ayant fait elle-même l'objet d'une annulation par jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, d'annuler par conséquent l'Assemblée Générale du 04 octobre 2017, et de condamner le SDC de l'immeuble LE GARLABAN à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 14 mai 2020, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a donné acte à Madame [R] [M] épouse [B] de son intervention volontaire, a dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de sursis formulée par le SDC LE GARLABAN, a débouté les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, et les a condamnés à payer au SDC de l'immeuble LE GARLABAN la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration au greffe en date du 25 juin 2020, Monsieur et Madame [B] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés au titre des frais irrépétibles.
Ils sollicitent ainsi de la Cour qu'elle constate que la convocation à l'Assemblée Générale du 4 octobre 2017 a été émise par le Cabinet [S] dont la désignation par la résolution n°13 de l'Assemblée Générale en date du 25 octobre 2016 a fait l'objet d'une annulation par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 07 mars 2019, qu'elle annule en conséquence l'Assemblée Générale du 04 octobre 2017, et qu'elle condamne le SDC LE GARLABAN à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leur recours, les consorts [B] font valoir :
que la convocation à une Assemblée Générale n'est pas valable si le syndic ne dispose pas d'un mandat ou si la convocation a été émise par un syndic désigné par une Assemblée Générale ayant elle-même fait l'objet d'une annulation ;
que la convocation à l'Assemblée Générale du 04 octobre 2017 a été ainsi émise par un syndic non mandaté en raison de l'annulation de la résolution n°13 de l'Assemblée Générale du 25 octobre 2016 ayant désigné le Cabinet [S] comme syndic ;
que, bien qu'elle soit postérieure à l'AG du 04 octobre 2017, l'annulation de la résolution n°13 de l'AG du 25 octobre 2016 a un effet rétroactif ;
que l'Assemblée Générale du 04 octobre 2017 a été régulièrement contestée, de sorte que le délai de deux mois à compter de la notification du PV de cette assemblée pour intenter une action en contestation ne s'applique pas en l'espèce.
Par ordonnance du 13 avril 2021, les conclusions déposées par le Conseil du SDC LE GARLABAN le 15 décembre 2020 ont été déclarées irrecevables en raison du défaut de remise au greffe dans le délai imparti par les articles 909, 910 et 911-1 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires ;
Que sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;
Que les dispositions précédentes ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale ;
Que l'assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2016 a, aux termes de sa résolution n°13, désigné le Cabinet [S] en qualité de syndic ;
Que suivant exploit d'huissier en date du 18 janvier 2017, Monsieur [B] a fait assigner le SDC de l'immeuble LE GARLABAN représenté par son syndic en exercice le Cabinet [S] aux fins de voir annulée l'assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2016 ;
Que par jugement rendu le 07 mars 2019, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a annulé la résolution n°13 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du 25 octobre 2016 au motif que le contrat de syndic avait été notifié postérieurement à la notification de l'ordre du jour de ladite assemblée générale ;
Que le Cabinet [S] a convoqué une nouvelle assemblée des copropriétaires le 07 septembre 2017 pour le 04 octobre 2017 ;
Que par l'effet rétroactif de l'annulation intervenue, le Cabinet [S] n'avait plus la qualité de syndic lors de la convocation de l'assemblée générale du 04 octobre 2017 ;
Qu'il en résulte que l'assemblée générale des copropriétaires du 04 octobre 2017 a été convoquée par une société qui n'avait plus le pouvoir de le faire ;
Qu'en conséquence, il y a lieu, par voie de réformation du jugement entrepris, d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du 04 octobre 2017 ;
Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [B], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d'appel, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le SDC de l'immeuble LE GARLABAN, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a débouté les consorts [B] de leurs demandes et les a condamnés à payer au SDC de l'immeuble LE GARLABAN la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
ANNULE l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] tenue le 4 octobre 2017 ;
CONDAMNE le SDC de l'immeuble LE GARLABAN à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le SDC de l'immeuble LE GARLABAN aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître de VILLEPIN.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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