Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04021 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZLQ
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Cécile MORILLON-DEMAY magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/07330
****
APPELANTE :
La Société [6]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2017, la société [6] (la société) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant [L] [M], salarié en tant que chef secteur stocks, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 3 mai 2017 ; Heure : 8 heures 50 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 4] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : autres formes d'accidents, non classés ailleurs ;
Nature de l'accident : M. [U] nous déclare avoir trouvé M.[M] allongé dans l'allée 70 à 8 heures 50 il avait du mal à respirer. M. [U] a prévenu les SST. A leur arrivée, M. [M] ne respirait plus. Les SST ont commencé le massage cardiaque et ont contacté les secours ;
Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé ;
Nature des lésions : non précisé ;
Horaires de la victime le jour de l'accident : de 8 heures 30 à 13 heures et de 13 heures 30 à 16 heures ;
Accident connu le 3 mai 2017 à 8 heures 55 par l'employeur ;
Conséquences : décès.
Le certificat médical initial, établi le 12 juin 2017, fait état d'un arrêt cardiaque respiratoire précisant en conclusions que [L] [M] est décédé.
Le médecin conseil a confirmé l'imputabilité du décès au travail le 2 août 2017.
Par lettre du 3 août 2017 dont il a accusé réception le 7 août 2017, l'employeur a été avisé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier.
Le 23 août 2017, la caisse a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.
Contestant le caractère professionnel de ce décès et invoquant le non-respect par la caisse du principe du contradictoire, la société a saisi, par lettre datée du 18 octobre 2017, la commission de recours amiable de l'organisme.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 3 janvier 2018.
Par jugement du 19 février 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse de l'Eure l'accident mortel survenu le 3 mai 2017 au préjudice de [L] [M] ;
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée le 25 mars 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il juge que la caisse apporte des éléments suffisants pour établir la matérialité de l'accident et la déboute de ses demandes
Statuant à nouveau,
- la déclarer tant recevable que bien fondée ;
- dire et juger que la caisse ne prouve pas l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et par le fait du travail ;
- dire et juger que la présomption d'imputabilité ne pouvait être appliquée;
- déclarer la prise en charge de l'accident du travail du 3 mai 2017 de M.[M] inopposable à la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ayant déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident mortel, survenu le 3 mai 2017 à M.[M] au titre de la législation professionnelle ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Si le préjudice accidentel est survenu hors du temps et lieu du travail, le salarié, ne bénéficiant pas de la présomption d'imputabilité, peut toutefois faire la démonstration du lien de causalité entre sa lésion et son travail (Cass. 2e civ., 22 février 2007, n° 05-13.771).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
L'obligation incombant à l'organisme social, en application de l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, au jeu de la présomption d'imputabilité dans les conditions rappelées ci-dessus.
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident mortel survenu le 3 mai 2017 au préjudice de [L] [M].
Il suffit de considérer qu'il n'est pas contesté que le décès de [L] [M] est survenu au temps et au lieu de travail.
Aussi, dans ses rapports avec l'employeur, la caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Il incombe à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion.
A cet égard l'existence d'une telle cause ne saurait s'induire de la seule affirmation de l'existence d'un état de stress préexistant dont l'origine serait à rechercher dans le veuvage du salarié et de son inquiétude pour ses enfants, affirmation qui n'est au demeurant corroborée par aucun élément probant.
Dès lors, c'est à juste titre que la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, après avoir diligenté une enquête et recueilli l'avis du médecin-conseil, conformément aux dispositions des articles L. 441-3 alinéa 1, R. 441-11 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, sans qu'il puisse lui être fait grief de ne pas avoir fait réaliser d'autopsie.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 19 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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