Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00012 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3J4
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2023, à 13h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [T] [N] [S]
née le 26 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Gaston Gonzalez, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Aziz Benzina pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 1er janvier 2023 à 10h49 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2023, à 12h34, complété à 13h07, par Mme [T] [N] [S] ;
- Vu les pièces transmises par Me Nicolas De Sa-Pallix le 2 janvier 2023 à 19h11, 19h14, 19h16, 19h20, 19h21 et 19h24 et le 3 janvier 2023 à 09h07 et 10h08 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [T] [N] [S], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond ainsi que sur la demande d'assignation à résidence soulevés devant lui et repris devant la cour par Mme [T] [N] [S], y ajoutant sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel tiré du défaut de diligences qu'étant rappelé qu'aucun texte n'interdit à l'administration d'entamer les diligences antérieurement au placement en rétention, notamment pendant la période d'incarcération, il s'avère que l'obligation de diligence impose à l'administration d'effectuer ses diligences pour que la mesure d'éloignement puisse être exécutée dans les meilleurs délais à compter du placement en rétention.
En l'espèce, la procédure établit que Mme [T] [N] [S] justifie de la remise d'un passeport brésilien en cours de validité ce dont il résulte que pour exécuter la mesure d'éloignement, il suffit à l'administration de former une demande de routing de vol ce qu'elle n'a pas estimé opportun de solliciter actuellement puisqu'à la suite du recours de l'intéressée contre la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif, l'exécution de celle-ci est suspendue dans l'attente de la décision. Aucun manquement ne peut donc être reproché au titre des diligences. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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