Texte intégral
Ordonnance n° 23/237
N° RG 23/00255 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX2W
J.L.D. NIMES
13 mars 2023
[T]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MARS 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 février 2023, notifiée le même jour à 17h20 concernant :
M. [W] [T]
né le 28 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 11 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 mars 2023 à 15h21, enregistrée sous le N°RG 23/1213 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mars 2023 à 11h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 mars 2023 à 17h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [T] le 14 Mars 2023 à 10h02 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [B], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [W] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 février 2023 au Crès (34) à 17h30 et a été placé en retenue administrative à l'issue de laquelle il lui a été notifié le 9 février 2023 deux arrêtés du Préfet de l'Hérault du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 9 février 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 février 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 février 2023 en faisant valoir qu'il vit en France avec une compagne et un enfant français et de ce fait ne veut pas partir car sa fille le vivrait mal. Son avocat indiquait que le recours administratif contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire serait examiné en audience devant le Tribunal Administratif l'après-midi même.
Par ordonnance du 13 février 2023, la cour d'appel confirmait l'ordonnance du 11 février 2023 du Juge des libertés et de la détention de Nîmes.
Par jugement du 13 février 2023, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté la requête de Monsieur [W] [T] du 10 février 2023 en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Par requête en date du 11 mars 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance du 13 mars 2023 à 11h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 mars 2023 à 10h02.
Sur l'audience, Monsieur [W] [T] demande sa remise en liberté en indiquant qu'il va quitter la France par ses propres moyens via l'Italie et que s'il revient en France ce sera avec un passeport et visa.
Son avocat soutient le défaut total de diligences de l'administration au cours du délai de première prolongation, la saisine des autorités consulaires ayant été faite avant la première prolongation.
Monsieur le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel du fait des relations diplomatiques délicates en ce moment, les autorités consulaires algériennes bloquant les visites de présentations consulaires des étrangers retenus en CRA pour protester contre l'accueil en France d'une journaliste algérienne que la Tunisie voulait bien lui renvoyer alors que l'ambassade de France en Tunisie a permis qu'elle soit accueillie en France. Cela fait 10 jours que les présentations consulaires mises en place au CRA de [Localité 3] avec le consulat d'Algérie sont suspendues, mais cette situation pourrait se débloquer du jour au lendemain sans que l'on sache dans quel délai. L'administration n'a pas fait de relance car la relance aurait été inefficace.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 mars 2023 à 10h02 par Monsieur [W] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 13 mars 2023 à 11h03 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [W] [T] soutient dans sa déclaration d'appel le manque de diligences de l'administration pendant la seconde partie de la première prolongation, puisqu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 10 février 2023, sans effectuer aucune relance depuis lors.
Ce moyen de fond qui n'est pas nouveau et est en toute hypothèse recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, en n'ayant fait aucune relance dans le délai de première prolongation, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce qu'il n'a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat d'Algérie dont Monsieur [W] [T] se dit ressortissant a été saisi le 10 février 2023 aux fins d'identification puis de délivrance d'un laissez passer.
Certes le Préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, mais il se doit à tout le moins de relancer les autorités consulaires.
Or, en l'espèce, aucune relance et aucune autre démarche n'a été effectuée par l'administration au cours du délai de 28 jours de première prolongation.
Les circonstances et conditions exigées par les articles L.741-3 et L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris ensemble, ne sont donc satisfaites.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [W] [T] tout en lui rappelant qu'il fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 9 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, confirmé par jugement du 13 février 2023 du Tribunal Administratif de Nîmes ayant rejeté sa requête en annulation de cet arrêté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [T] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [T] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [W] [T] ;
RAPPELONS à Monsieur [W] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 9 février 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [W] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [W] [T], pour notification au CRA
Me Elsa LONGERON, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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