Texte intégral
C8
N° RG 21/01260
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZZE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ABDOU ET
ASSOCIES
la SELARL TEISSONNIERE
TOPALOFF LAFFORGUE
ANDREU ASSOCIES
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00071)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 23 février 2021
suivant déclaration d'appel du 12 mars 2021
APPELANTE :
Société [11]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [B] [M] veuve [B] [R]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [D] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [S] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [W] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISEREprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [X] [E] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
M. [R] [B] né le 25 mars 1935, électricien employé successivement de 1952 à 1977 par la société [13] puis de 1977 à 1993 par la société [12] devenue [11] est décédé des suites d'un adénocarcinome bronchique primitif en lien, selon certificat médical du 09 octobre 2015 du Dr [Z], avec une exposition professionnelle à l'amiante.
Tombé malade en 2014 à l'âge de 81 ans il a subi en octobre 2014 une thoracoscopie par biopsie avec talcage, suivie d'un syndrome occlusif de l'intestin grêle, a débuté une 1ère chimiothérapie en janvier 2015, présenté des troubles neurologiques avec hémiparésie droite prédominant aux membres, puis subi une radiothérapie en mai 2015 à la suite de laquelle son état général s'est altéré, il a perdu la parole et été placé en unité de soins palliatifs jusqu'à son décès le 27 juillet 2015.
Le 08 septembre 2015 sa veuve Mme [J] [B] née [M] a demandé à la CPAM de l'Isère la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'cancer bronchique primitif' de son époux décédé.
Le 03 février 2016 la CPAM de l'Isère lui a notifié une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante', puis les 12 avril 2016 et 25 juillet 2016 la prise en charge du décès de son époux et l'attribution d'une rente d'ayant-droit à compter du 28 juillet 2015.
Le 15 mars 2017 Mme [J] [M] veuve [B], ses enfants [O] et [U] [B] et ses petits-enfants [D], [A], [H], [S] et [W] [B] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs de leur époux, père et grand-père, les sociétés [11] et [11] site de [Localité 14] dans la survenance de cette maladie et de son décès.
Par jugement avant-dire-droit du 31 décembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le Dr [Y] [K] ensuite remplacé par le Dr [F] [T] qui a déposé son rapport le 28 avril 2020.
Par jugement du 23 février 2021 cette juridiction a ensuite :
- reçu le recours des ayants-droit de [R] [B],
- dit que la société [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, prise en charge par la CPAM de l'Isère les 03 février et 12 avril 2016,
Au titre de l'action successorale :
- accordé à Mme [J] [M] veuve [B], ses enfants et petits-enfants le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- fixé la réparation des préjudices de [R] [B] de la manière suivante :
- 5 850 € pour le déficit fonctionnel temporaire,
- 60 000 € pour la souffrance physique,
- 60 000 € pour les souffrances morales,
- 5 000 € pour le préjudice d'agrément
- 500 € pour le préjudice esthétique
- ordonné la majoration de la rente servie à Mme veuve [B] à son maximum,
- fixé l'indemnisation du préjudice moral des consorts [B] de la façon suivante :
- 50 000 € pour sa veuve,
- 25 000 € pour chacun de ses enfants,
- 5 000 € pour chacun de ses petits-enfants,
- déclaré sa décision commune et opposable à la CPAM de l'Isère qui sera tenue de faire l'avance de ces sommes,
- condamné la société [11] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'intégralité des sommes dont celle-ci aura fait l'avance, y compris des frais d'expertise, en application des articles L. 452-2, 452-3, R. 454-1 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale,
- dit que les frais irrépétibles exposés par les demandeurs seront pris en charge par la société [11] dans la limite de 2 000 €,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société [11] RCS 642 014 526 a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 18 octobre 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- accordé à Mme [B], ses enfants et petits-endant le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- fixé la réparation des préjudices subis de la manière suivante :
- 5 850 € pour le déficit fonctionnel temporaire
- 60 000 € pour la souffrance physique
- 60 000 € pour les souffrances morales
- 5 000 € pour le préjudice d'agrément
- fixé l'indemnisation du préjudice moral des consorts [B] de la façon suivante :
- 50 000 € pour sa veuve
- 25 000 € pour chacun de ses enfants
- 5 000 € pour chacun de ses petits-enfants
En conséquence de dire et juger :
- que les demandes relatives à l'indemnité forfaitaire, la réparation du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel temporaire seront rejetées,
- que les souffrances endurées par [R] [B] (préjudice physique et moral) seront indemnisées (par) la somme de 40 000 €,
- que le préjudice moral des ayants-droit sera fixé à 25 000 € pour la veuve, 16 000 € pour chacun des deux fils et 4 000 € pour chacun des cinq petits-enfants de la victime.
Au terme de leurs conclusions du 09 novembre 2022 reprises oralement à l'audience Mme [J] [M] veuve [B], ses fils MM. [O] et [U] [B], agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs [A], [H], [S] et [W], et M. [D] [B], petit-fils majeur de [R] [B], demandent à la cour :
- de déclarer leur action recevable et non prescrite
- de confirmer le jugement en ce qu'il a
- dit que la société [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, prise en charge par la CPAM de l'Isère les 03 février et 12 avril 2016
Au titre de l'action successorale
- accordé à Mme [B], ses enfants et petits-endant le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- fixé la réparation des préjudices subis de la manière suivante :
- 5 850 € pour le déficit fonctionnel temporaire
- 60 000 € pour la souffrance physique
- 60 000 € pour les souffrances morales
- 5 000 € pour le préjudice d'agrément
- ordonné la majoration de la rente servie à Mme veuve [B] à son maximum
- fixé l'indemnisation du préjudice moral des consorts [B] de la façon suivante :
- 50 000 € pour sa veuve
- 25 000 € pour chacun de ses enfants
- 5 000 € pour chacun de ses petits-enfants
- déclaré sa décision commune et opposable à la CPAM de l'Isère qui sera tenue de faire l'avance de ces sommes
- condamné la société [11] à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise, ceci en application des articles L. 452-2, L. 452-3, R. 454-1 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale
Y ajoutant
- de dire et juger que cette majoration devra être calculée sur la base du salaire réel revalorisé de [R] [B] à savoir 36 612,87 €
- de condamner l'employeur à leur verser la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Au terme de ses conclusions déposées le 28 septembre 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de l'Isère demande à la cour :
- de fixer l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à la maladie professionnelle du 09 octobre 2015 de M. [B] et de ses ayants-droit,
- de condamner l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
En application des dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident (ici la maladie professionnelle) est due à la faute inexcusable de l'employeur, les ayants droit de la victime ont droit à une indemnisation complémentaire.
Ils reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale.
Indépendamment de la majoration de rente, la victime (ici ses ayants-droit) peut demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué (ici, il est alloué à ses ayants-droit), en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident (ici de maladie) suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants (...)ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation de leur préjudice moral devant la même juridiction.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
1. Sur l'indemnité forfaitaire la société [11] soutient que la CPAM n'a pas fixé à 100 % de son vivant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] et que ses ayants-droit ne démontrent pas qu'après consolidation l'état de celui-ci justifiait un tel taux au titre des séquelles indemnisables alors que pour le type de pathologie dont il a été atteint le taux selon barème varie entre 67 et 100 %.
Mais si aucun taux d'incapacité permanente n'a été notifié de son vivant à M. [B] c'est qu'il est décédé avant consolidation de son état de santé, moins d'un an après la pose du diagnostic d'adénocarcinome bronchique primitif en octobre 2014.
Les pièces produites témoignent de la dégradation très rapide de son état de santé après ce diagnostic puisque s'il allait 'plutôt bien' le 05 décembre 2014 après une première opération suivie d'un syndrome occlusif ayant nécessité son hospitalisation, il a présenté dès janvier 2015 des signes neurologiques avec hyper-esthésie cutanée hémicorporelle gauche et déficit du membre inférieur droit ; que si ces symptômes ont été améliorés fin janvier 2015, il a présenté fin février une petite dégradation de la fonction rénale, que son état général était stationnaire mi avril 2015 avec des troubles neurologiques persistants en particulier une hémiparésie droite prédominant aux membres supérieurs, en rapport à des métastases cérébrales en particulier une au niveau du tronc cérébral nécrotique, indiquant une irradiation cérébrale à l'issue de laquelle le 13 mai son état général a été qualifié de 'bien altéré', avec des troubles neurologiques majorés, un déficit moteur encore plus net de tout l'hémicorps droit, une paralysie faciale d'allure plutôt périphérique à gauche, associée à des troubles de l'élocution et la poursuite de son amaigrissement.
De sorte que son taux d'incapacité permanente pouvait être fixé à 100 % dès la date de ce dernier compte-rendu sans qu'il y ait besoin d'avoir recouru à aucune expertise médicale, et que ses ayants-droits sont fondés à solliciter et obtenir de l'employeur le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
2. Sur le salaire à prendre en compte pour la majoration de la rente la société [11] ne conteste pas la demande des consorts [B] sur ce point, fondée sur les dispositions des articles L. 452-2 al 3 et 4 , L. 434-16 et R. 434-28 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles
- en cas d'accident (de maladie) suivie(e) de mort, le montant de la majoration (de la rente servie à la victime ou en cas de décès à ses ayants-droit) est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel
- la rente due aux ayants droit de la victime d'un accident (d'une maladie) mortel(le) (...) ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé d'après les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité.(...)
et
- le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.
Le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime, et il n'est pas contesté ici que la rente a été calculée sur un salaire annuel de 36 555,68 € alors que le salaire annuel de M. [B] revalorisé au jour de sa notification était de 36 612,87 €.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande, qui n'est pas nouvelle en ce qu'elle constitue l'accessoire nécessaire de la demande relative à la majoration de la rente du fait du décès de la victime.
3.Indemnisation des préjudices personnels de M. [B] au titre de l'action successorale
3.1 Indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [B]
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation - ici pour la période antérieure au décès - la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'employeur soutient que l'existence même d'un déficit fonctionnel temporaire n'est pas démontrée,
Toutefois, il résulte des certificats médicaux ci-dessus résumés, ainsi que des attestations des proches de la victime, que l'annonce du diagnostic de la maladie, les différents traitements et opérations qu'il a du subir jusqu'à son admission en unité de soins palliatifs jusqu'à son décès, ont nécessairement obéré la qualité de vie de M. [B], dont les 9 dernières mois de vie ont été entièrement occupés à lutter contre celle-ci.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3.2. Indemnisation du préjudice physique et moral de M. [B]
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
La société [11] soutient que la somme de 120 000 € accordée (soit 60 000 € pour les souffrances morales et 60 000 € pour les souffrances physiques) dépasse les montants habituellement alloués et que M. [B] était âgé de 82 ans lorsqu'il est décédé.
S'il convient effectivement de tenir compte de l'âge de la victime, la durée de la période sur laquelle les souffrances sont apparues et se sont étendues, soit en l'espèce environ 9 mois, doit également être prise en compte, en plus de l'appréciation de leur niveau, même en l'absence d'expertise médicale.
Ici, compte-tenu du parcours médical décrit ci-dessus et des attestations produites, les souffrances endurées par M. [B] d'octobre 2014 à juillet 2015, du fait de la sensation d'étouffement de plus en plus importante, du légitime sentiment d'injustice ressenti, ainsi que de l'angoisse de mort imminente peuvent être évaluées à 30 000€ pour chacune de leur composante, soit la somme de 60 000 € au total.
Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.
3.3. Indemnisation du préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, indépendamment de la perte de qualité de vie indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La société RHODIA soutient que le préjudice d'agrément n'est ici pas démontré.
Les consorts [B] soutiennent que leur époux, père et grand-père était passionné de jardinage, son passe-temps favori, auquel il a été obligé de renoncer dès l'apparition des premiers symptômes de sa maladie.
Cependant, il n'est produit à l'appui de cette affirmation que l'attestation de son épouse, de sorte qu'aucune somme ne pourra être allouée à ce titre.
Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.
4. Indemnisation du préjudice moral des ayants-droit
4.1. Mme veuve [B] soutient que le décès de son mari alors qu'elle était elle-même âgée de 80 ans a été un choc dont elle n'a pas réussi à se remettre ; qu'elle a veillé sur lui durant toute sa maladie, qu'elle a aussi ressentie comme une injustice.
Compte-tenu de l'âge respectif du défunt et de son épouse, de la durée relativement brève de sa maladie mais aussi de la réalité du préjudice d'accompagnement et d'affection de Mme [B], il sera alloué à celle-ci à ce titre la somme de 30 000 €.
Le jugement sera encore réformé sur ce point.
4.2. Le préjudice moral de chacun des deux fils de M. [B], âgés respectivement de 56 et 49 ans au jour du décès de celui-ci, constitué comme pour leur mère du préjudice d'accompagnement et d'affection pendant la durée de sa maladie, mais aussi de la perte de la présence de leur père pour la période de son espérance raisonnable de vie, sera estimé à la somme de 16 000 € proposée par la société [11].
Le jugement sera encore réformé sur ce point.
4.3. Enfin le préjudice moral des petits-enfants de M. [B], âgés respectivement de 23, 15, 14, 12 et 9 ans au jour du décès de celui-ci a été justement apprécié à 5 000 € pour chacun de ceux-ci, indépendamment de leur âge, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement étant seulement partiellement réformé la société [11] supportera les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire droit à la demande des consorts [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000€ pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a
Au titre de l'action successorale
- fixé la réparation des préjudices subis de la manière suivante :
- 60 000 € pour la souffrance physique
- 60 000 € pour les souffrances morales
- 5 000 € pour le préjudice d'agrément
- Fixé l'indemnisation du préjudice moral des consorts [B] de la façon suivante :
- 50 000 € pour sa veuve
- 25 000 € pour chacun de ses enfants
Statuant à nouveau,
Au titre de l'action successorale
- Fixe la réparation des préjudices subis de la manière suivante :
- 30 000 € pour la souffrance physique,
- 30 000 € pour la souffrance morale,
- Déboute les consorts [B] de leur demande au titre du préjudice d'agrément de M. [R] [B],
- Fixe l'indemnisation du préjudice moral des consorts [B] de la manière suivante :
- 30 000 € pour Mme [J] [M] veuve [B],
- 16 000 € pour chacun de ses fils [O] et [U]
Y ajoutant,
- Dit que le calcul de la majoration de la rente le salaire de M. [R] [B] à prendre en compte est son salaire annuel revalorisé à la somme de 36 612,87 € ;
- Condamne la société [11] aux dépens ;
- Condamne la société [11] à verser aux consorts [B] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président