Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21879 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2T6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2021 -Président du TC de PARIS - RG n° 2021044269
APPELANTES
Mme [V] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.C. LE PETIT POUCET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistées par Me Flavie HANNOUN et Me Gauthier DORE, avocats au barreau de PARIS, toque : L163
INTIMES
M. [M] [T]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté et assisté par Me Laurent BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
M. [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Erwan POISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : J22
M. [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Erwan POISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : J22
S.A.S. WCP #3 représenté par sa société de gestion la SAS WEINBERG CAPITAL PARTNERS elle-même représentée par son Président,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Erwan POISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : J22
S.A.S. WCP #3 COINVEST 5 représenté par sa société de gestion la SAS WEINBERG CAPITAL PARTNERS elle-même représentée par son Président,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Erwan POISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : J22
S.A.R.L. FINANCIERE BARTHELEMY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Assistée par Me Mohamed NAÏT KACI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1763
S.A.S. LE MABILLON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Laurent BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
S.A.S. GROUPE [T] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Jonathan SIAHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K170
S.A.R.L. MABILLON CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Laurent BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
S.A.S. FINANCIERE MABILLON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Jonathan SIAHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K170
M. [R] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Défaillant - Déclaration d'appel signifiée à étude le 02.02.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI,Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Henry & Cie, société par actions simplifiée, détient et exploite le fonds de commerce de la brasserie [Adresse 12]. Elle a pour président M. [T]. Elle était la filiale à 100 % de la société Le Petit Poucet jusqu'au mois de septembre 2021.
La société Le Petit Poucet est une société civile au capital de 1.420.000 euros créée en 2013, dont les associés sont :
- la société Financière [L], dont le gérant et associé majoritaire est M. [B], qui détient 50% du capital ;
- Mme [T], qui détient 25% du capital ;
- M. [T], qui détient 25% du capital.
M. et Mme [T], mariés en 1994, sont en procédure de divorce depuis 2015.
En 2017, M. [T] a créé la société Groupe [T] et a procédé à l'apport au Groupe [T] de la société Le Mabillon.
En juin 2021, la société Weinberg Capital Partners est entrée au capital de la société Groupe [T], par l'intermédiaire des fonds professionnels de capital investissement WCP #3 et WCP #3 CoInvest 5, et une holding de tête a été créée, la société Financière Mabillon. Cette dernière est dirigée par son président, la société Mabillon Conseil, dont le gérant est M. [T], société qui préside également la société Groupe [T]. En juin 2021, MM. [N] et [H], respectivement associé et directeur adjoint de la société Weinberg Capital Partners, ont été nommés membres du conseil de surveillance de la société Financière Mabillon aux côtés de M. [T] et de M. [X].
La société Le Petit Poucet avait pour gérant M. [T] jusqu'au 29 septembre 2021.
En août 2021, Mme [T] et la société Financière [L] ont entendu révoquer le mandat de gérant de M. [T].
Le 2 août 2021, ils ont indiqué qu'ils procédaient à la résiliation du pacte d'associés qui les liait à M. [T] et ont sollicité la convocation d'une assemblée générale afin qu'il soit statué sur cette révocation.
Le 14 septembre 2021, M. [T] a convoqué l'assemblée générale de la société Le Petit Poucet pour le 30 septembre 2021, avec pour ordre du jour la révocation de son mandat de dirigeant.
Le 17 septembre 2021, Mme [T] et la société Financière [L] ont été informées par M. [T] qu'il avait procédé à la cession des titres de la société Henry & Cie et qu'il démissionnait de sa fonction de gérant de la société Le Petit Poucet avec effet au 29 septembre 2021.
Depuis le 30 septembre 2021, la société Le Petit Poucet est cogérée par Mme [T] et M. [B].
Le 21 septembre 2021, Mme [T] et la société Financière [L], ont adressé à M. [T] une sommation de communiquer l'acte de cession des actions de la société Henry & Cie, les modalités de cette cession et, plus généralement, tous les éléments en lien avec cette opération.
Par acte du 28 septembre 2021, sur une autorisation d'assigner en référé à heure indiquée, Mme [T] et la société Financière [L] ont assigné devant le président du tribunal de commerce de Paris M. [T], la société Groupe [T], les sociétés Financière Mabillon, Mabillon Conseil et Le Mabillon, les fonds professionnels de capital investissement WCP #3 et WCP #3 CoInvest 5, représentés par leur société de gestion, la société Weinberg Capital Partners, ainsi que MM. [N], [H] et [X], afin que soit ordonnée la communication des pièces afférentes à la cession des titres de la société Henry & Cie et que soit ordonné le séquestre de ces titres.
Le 30 septembre 2021, M. [T] et la société Groupe [T] ont adressé aux demanderesses certains documents faisant apparaître que le cessionnaire était bien le Groupe [T].
La société Le Petit Poucet est intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal de commerce, intervention dont le président du tribunal a pris acte par ordonnance du 21 octobre 2021.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le même président a :
déclaré Mme [T] et la société Financière [L] irrecevables en leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à M. [T] de leur communiquer copie de l'acte de cession des actions Henry & Cie et des informations entourant cette cession et tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ensemble des autres défendeurs de lui communiquer copie de la délibération du conseil de surveillance de la société Financière Mabillon approuvant l'acquisition des actions Henry & Cie ;
déclaré la société Le Petit Poucet recevable en sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, chacun pour ce qui le concerne, à M. [T] et au Groupe [T], ainsi qu'à l'ensemble des défendeurs, de communiquer sous astreinte copie de l'acte de cession des actions Henry & Cie et copie de la délibération du conseil de surveillance de la société Financière Mabillon approuvant l'opération d'acquisition des titres Henry & Cie ;
rejeté la demande de la société Le Petit Poucet tendant à ce qu'il soit ordonné, chacun pour ce qui le concerne, à M. [T] et au Groupe [T], ainsi qu'à l'ensemble des défendeurs, de communiquer sous astreinte copie de l'acte de cession des actions Henry & Cie et copie de la délibération du conseil de surveillance de la société Financière Mabillon approuvant l'opération d'acquisition des titres Henry & Cie ;
rejeté la demande de Mme [T] et la société Financière [L] de mise sous séquestre des titres Henry & Cie ;
débouté le Groupe [T] et la société Financière Mabillon de leur demande de condamnation solidaire de Mme [T], de la société Financière [L] et de la société Le Petit Poucet à leur payer, à chacune, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté les sociétés WCP #3, WCP #3 Colnvest 5 et MM. [N] et [H] de leur demande de condamnation de Mme [T] et de la société Financière [L] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
déclaré, d'office, irrecevables M. [T], les sociétés Mabillon Conseil et Le Mabillon en leur demande de condamnation solidaire de Mme [T] et de la société Financière [L] à une amende civile de 5.000 euros ;
condamné Mme [T] et la société Financière [L] à payer, chacune, la somme de 7.500 euros au Groupe [T] et la somme de 7.500 euros à la société Financière Mabillon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [T] et la société Financière [L] à payer, chacune, la somme de 5.000 euros à M. [T], la somme de 5.000 euros à la société Mabillon Conseil et la somme de 5.000 euros à la société Le Mabillon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [T] et la société Financière [L] à payer, chacune, la somme de 1.000 euros à la société WCP #3, la somme de 1.000 euros à la société WCP #3 CoInvest 5, la somme de 1.000 euros à M. [N] et la somme de 1.000 euros à M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
condamné in solidum Mme [T], la société Financière [L] et la société Le Petit Poucet aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2021, Mme [T] et la société Le Petit Poucet ont relevé appel de cette décision.
Par déclaration du 14 décembre 2021, la société Financière [L] a également interjeté appel de la décision.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 10 mars 2022.
Le 26 janvier 2022, la société Le Petit Poucet, la société Financière [L] et Mme [T] ont fait délivrer une citation directe devant la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris à M. [T] et aux sociétés Groupe [T], Financière Mabillon, Le Mabillon et Weinberg Capital Partners pour abus de confiance et recel d'abus de confiance. L'affaire est appelée à l'audience du 2 septembre 2022 pour consignation.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 juin 2022, Mme [T] et la société Le Petit Poucet demandent à la cour de :
les déclarer recevables en leur appel et en l'ensemble de leurs demandes ;
les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes de mesure d'instruction in futurum et de mise sous séquestre des titres de la société Henry & Cie ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
les a déclarées irrecevables en leur demande de communication de pièces ;
a rejeté la demande de communication de pièces de la société Le Petit Poucet ;
a rejeté leur demande de mise sous séquestre des titres Henry & Cie ;
les a condamnées à payer, chacune, la somme de 7.500 euros au Groupe [T] et la somme de 7.500 euros à la société Financière Mabillon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnées in solidum à payer, chacune, la somme de 5.000 euros à M. [T], la somme de 5.000 euros à la société Mabillon Conseil et la somme de 5.000 euros à la société Le Mabillon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnées à payer, chacune, la somme de 1.000 euros à la société WCP #3, la somme de 1.000 euros à la société WCP #3 Coinvest 5, la somme de 1.000 euros à M. [N] et la somme de 1.000 euros à M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
a rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties, et notamment les leurs ;
les a condamnées aux dépens ;
et statuant à nouveau,
sur la demande de mesure d'instruction in futurum,
à titre principal,
ordonner à M. [T], aux sociétés Mabillon Conseil, Le Mabillon, Groupe [T], Financière Mabillon, à MM. [N] et [H], aux sociétés WCP#3, WCP#3 Colnvest 5 et à M. [X] de leur communiquer sous astreinte :
copie de la délibération du conseil de surveillance de la Financière Mabillon approuvant l'opération d'acquisition des titres de la société Henry & Cie ;
fixer l'astreinte assortissant la demande de production du document précité à la somme de 15.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
à titre subsidiaire,
ordonner à M. [N], en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société Financière Mabillon, de produire une attestation sur l'honneur de ce qu'aucun conseil de surveillance de la société Financière Mabillon ne s'est réuni pour traiter de l'acquisition des titres Henry & Cie ;
fixer l'astreinte assortissant cette communication à la somme de 5.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à M. [N] ;
sur la demande de mise sous séquestre des titres de la société Henry & Cie,
ordonner la mise sous séquestre des titres de la société Henry & Cie, et notamment des registres de mouvement de titres et des comptes individuels d'associés de la société Henry & Cie, dans l'attente de l'issue de l'action au fond qui sera engagée, et à tout le moins de l'issue de la procédure de citation directe d'ores et déjà introduite devant le tribunal correctionnel de Paris ;
désigner M. le bâtonnier de Paris ou tel huissier ou un tiers en qualité de séquestre ;
en tout état de cause,
rejeter les demandes de M. [T], des sociétés Mabillon Conseil, Le Mabillon, Groupe [T], Financière Mabillon, de MM. [N] et [H], et des sociétés WCP#3, WCP#3 CoInvest 5 au titre de leurs appels incidents et demandes reconventionnelles et plus généralement l'ensemble de leurs demandes ; en conséquence,
condamner solidairement M. [T], les sociétés Mabillon Conseil, Le Mabillon, Groupe [T], Financière Mabillon, MM. [N] et [H], les sociétés WCP#3, WCP#3 Colnvest 5 et M. [X] à leur payer la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2022, la société Financière Barthélemy demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
l'a déclarée irrecevable en sa demande de communication de pièces ;
a rejeté sa demande de mise sous séquestre des titres de Henry & Cie ;
l'a condamné, avec Mme [T], à payer, chacune, la somme de 7.500 euros au Groupe [T] et la somme de 7.500 euros à la société Financière Mabillon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée in solidum avec Mme [T] à payer, chacune, la somme de 5.000 euros à M. [T], la somme de 5.000 euros à la société Mabillon Conseil et la somme de 5.000 euros à la société Le Mabillon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée, avec Mme [T], à payer, chacune, la somme de 1.000 euros à la société WCP #3, la somme de 1.000 euros à la société WCP #3 CoInvest 5, la somme de 1.000 euros à M. [N] et la somme de 1.000 euros à M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée in solidum avec Mme [T] et la société Le Petit Poucet aux dépens ;
et statuant à nouveau,
ordonner, chacun pour ce qui le concerne, à M. [T] et à la société Groupe [T], ainsi qu'à l'ensemble des intimés, de communiquer sous astreinte :
copie du procès-verbal de la délibération du conseil de surveillance de la société Financière Mabillon approuvant l'opération d'acquisition des titres Henry & Cie, pour ce qui concerne la cession des titres Henry & Cie et au besoin par voie d'extraits ;
fixer l'astreinte assortissant la production du document à la somme de 15.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
ordonner la mise sous séquestre des titres de la société Henry & Cie et notamment des registres de mouvement de titres et des comptes individuels d'associés de la société Henry & Cie ;
désigner M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ou un tiers en qualité de séquestre ;
débouter M. [T], les sociétés Groupe [T], Financière Mabillon, Mabillon conseil, Le Mabillon, ainsi que les fonds WCP #3 et WCP #3 CoInvest 5 (chacun pris en la personne de leur société de gestion Weinberg Capital Partners), et MM. [N] et [H] de toutes leurs demandes ;
condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 juin 2022, les sociétés Groupe [T] et Financière Mabillon demandent à la cour de :
prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel et, notamment, de la demande formée conjointement par Mme [T] et la société civile Le Petit Poucet tendant à voir « ordonner à M. [N], en sa qualité de président du conseil de surveillance de la Financière Mabillon de produire une attestation sur l'honneur de ce qu'aucun conseil de surveillance de la Financière Mabillon ne s'est réuni pour traiter de l'acquisition des titres Henry & Cie » ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté « le groupe [T] et la Financière Mabillon de leur demande de condamner solidairement Mme [T], la Financière [L] et Le petit poucet à leur payer, chacune, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
statuant à nouveau sur ce chef de demande,
condamner solidairement Mme [T], la société Financière Barthélemy et la société Le Petit Poucet à payer, chacune, à chacune d'elles, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
rejeter l'ensemble des demandes de Mme [T], la société Le Petit Poucet et la société Financière Barthelemy ;
condamner Mme [T], la société Le Petit Poucet et la société Financière [L] à une amende civile ;
condamner solidairement Mme [T], la société Le Petit Poucet et la société Financière [L] à verser, chacune, à chacune d'elles, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [T], la société Le Petit Poucet et la société Financière [L] aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 juin 2022, M. [T] et les sociétés Mabillon Conseil et Le Mabillon demandent à la cour de :
juger Mme [T] et les sociétés Financière Barthelemy et Le Petit Poucet mal fondées en leur appel et irrecevables en leur demande nouvelle de production sous astreinte d'une attestation sur l'honneur de ce qu'aucun conseil de surveillance de la société Financière Mabillon ayant autorisé l'acquisition des titres Henry & Cie ne se serait réuni ;
en conséquence,
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté leurs demandes de condamnation à une amende civile ;
les juger recevables et bien fondés en leur appel incident ;
y faisant droit,
condamner solidairement Mme [T] et la société Financière [L] à une amende civile de 5.000 euros ;
condamner Mme [T] et les sociétés Financière Barthelemy et Le Petit Poucet à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [T] et les sociétés Financière Barthelemy et Le Petit Poucet aux entiers dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 juin 2022, les fonds professionnels de capital investissement WCP #3 et WCP #3 CoInvest 5, représentés par leur société de gestion, la société Weinberg Capital Partners, ainsi que MM. [N] et [H] demandent à la cour de :
à titre liminaire,
déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formulées dans les conclusions de Mme [T] et la société Le Petit Poucet des 22 avril et 14 juin 2022, sollicitant que soit :
« ordonn[é] à M. [N], en sa qualité de président du conseil de surveillance de la Financière Mabillon, de produire une attestation sur l'honneur de ce qu'aucun conseil de surveillance de la Financière Mabillon ne s'est réuni pour traiter de l'acquisition des titres Henry & Cie ;
fix[é] l'astreinte assortissant la demande de production du document précité qui sera ordonnée à la somme de 5.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision » ;
à titre principal,
juger qu'il n'existe pas de délibération du conseil de surveillance de la Financière Mabillon approuvant l'opération d'acquisition des titres de la société Henry & Cie ;
juger qu'aucune des prétentions invoquées par Mme [T], la société Financière [L] et la société Le Petit Poucet n'est recevable à leur encontre ;
juger que la demande de communication de la copie de la délibération du conseil de surveillance de la Financière Mabillon approuvant l'opération d'acquisition des titres de la société Henry & Cie à leur encontre ne répond pas à un motif légitime et n'est pas légalement admissible ;
juger qu'il n'existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite en l'espèce justifiant qu'une mesure de séquestre des titres de la société Henry & Cie soit ordonnée ;
en conséquence,
confirmer l'ordonnance entreprise ;
débouter Mme [T], la société Financière [L] et la société Le Petit Poucet de leurs demandes ;
à titre reconventionnel,
juger que l'appel de Mme [T], la société Financière [L] et la société Le Petit Poucet est abusif ;
en conséquence,
condamner Mme [T], la société Financière [L] et la société Le Petit Poucet à leur payer chacune 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
rejeter toutes les demandes de Mme [T], de la société Financière [L] et de la société Le Petit Poucet ;
condamner Mme [T], la société Financière [L] et la société Le petit Poucet à leur payer chacune, à chacun, 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [X], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 3 mars 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès « en germe » entre les parties, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté qu'au jour de la saisine du juge des référés, Mme [T], la société Financière [L] et la société Le Petit Poucet avaient un motif légitime de solliciter la communication des pièces relatives à la cession des titres de la société Henry & Cie puisqu'elles venaient d'être informées de cette cession par M. [T], le gérant de la société Le Petit Poucet, et qu'elles ne savaient alors ni à qui, ni à quel prix les titres avaient été cédés.
En effet, dans sa lettre du 17 septembre 2021, M. [T] s'était borné à informer Mme [T] et la société Financière [L], associées à 75% de la société Le Petit Poucet, de la vente des titres de la société Henry & Cie, sans plus d'explications, dans les termes suivants : « conformément à l'objet et l'intérêt social, je vous informe que les titres de la SAS Henry & Cie ont été cédés ».
Or, comme les appelantes le rappellent, en cédant les titres de la société Henry & Cie, M. [T] avait cédé le seul actif de la société Le Petit Poucet, à l'insu des associés majoritaires de celle-ci.
Il existait donc à l'évidence un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution d'un litige, étant rappelé qu'il n'est pas exigé, à ce stade, de justifier du fondement juridique précis de l'action future ni de rapporter la preuve de son bien fondé puisque l'objet de la demande de mesure d'instruction in futurum est précisément de rechercher et établir cette preuve.
En conséquence, les appelantes étaient fondées à solliciter, comme elles l'ont fait, la copie de l'acte de cession des titres de la société Henry & Cie, les informations entourant cette cession et, notamment, le nombre d'actions cédées, le prix de vente des actions et les conditions de paiement, l'identité du/des cessionnaires, de ses actionnaires éventuels et de ses bénéficiaires économiques et la copie du courrier d'information des salariés.
Si des documents leur ont été adressés par M. [T] et le Groupe [T] le 30 septembre 2021, cette communication est intervenue postérieurement à la délivrance de l'assignation.
En outre, ont été communiquées uniquement les pièces suivantes le 30 septembre 2021 : Cerfa n°27-59 SD du 15 septembre 2021 enregistré le 15 septembre 2021, Cerfa n°27-59 SD du 15 septembre 2021 enregistré le 29 septembre 2021, copie des courriers d'information des salariés, copie de l'ordre de mouvement des titres de la société Henry & Cie et copie du registre des mouvements de titres.
Or, non seulement ces documents démontraient que le cessionnaire des titres était la société Groupe [T], de sorte que M. [T], en qualité de gérant de la société Le Petit Poucet, avait cédé les titres à sa propre société et ce, alors même qu'il savait que les associés majoritaires de la société Le Petit Poucet avaient décidé de révoquer son mandat, agissant ainsi dans l'intervalle de temps entre la convocation de l'assemblée générale et la tenue de celle-ci (cession du 15 septembre 2021 après la convocation du 14 septembre 2021 pour une assemblée générale du 30 septembre suivant), mais encore, les documents communiqués pouvaient apparaître incomplets puisqu'aucun acte de cession ne figurait parmi ces pièces, justifiant la poursuite de l'instance en référé par les demanderesses.
S'il est désormais acquis qu'aucun acte de cession n'a été formalisé, ainsi que les intimés l'ont clairement signifié dans leurs conclusions, les demanderesses étaient fondées à solliciter et obtenir cette information importante.
Le premier juge a estimé que Mme [T] et la société Financière [L] étaient irrecevables à agir au motif qu'elles fondaient leur demande sur un pacte d'associés du 21 novembre 2005 les liant à M. [T], pacte qui ne s'imposait pas à la société Le Petit Poucet.
Mme [T] et la société Financière [L] se fondent en effet, notamment, sur le pacte d'associés conclu entre M. [T], Mme [T] et la société Financière [L] le 21 novembre 2005, soutenant être bénéficiaires, en vertu de ce pacte, d'un droit de préemption portant sur les titres de la société Henry & Cie.
Ce pacte, qui comportait une clause de préemption en cas de cession des titres de la société à un tiers non associé, était applicable à la société Financière Barbizon, société constituée entre M. [T], Mme [T] et la société Financière [L]. Il devait être également applicable à la société Henry & Cie, à la suite de la fusion envisagée entre cette dernière et la société Financière Barbizon (« Il existe une SARL Financière Barbizon [...]. Cette société deviendra, le 22 décembre 2005, associée unique de la société par actions simplifiée « Henry & Cie » [...]. Le présent pacte a notamment pour objet de définir les droits et les obligations des associés de la société Financière Barbizon (et de la société absorbante de cette société). [...] Suite à la fusion entre la société Financière Barbizon et la société Henry & Cie, les soussignés acceptent que l'ensemble des dispositions du présent pacte s'appliqueront à la société absorbante »).
Mais, d'une part, ce pacte n'a jamais été étendu à la société Le Petit Poucet, créée plusieurs années après, le 19 avril 2013, d'autre part, la société Henry & Cie était détenue, au jour de la cession, à 100% par la société Le Petit Poucet, à l'exclusion de tout autre actionnaire, de sorte que Mme [T] et la société Financière [L] n'étaient pas associées de la société Henry & Cie et ne pouvaient donc s'opposer, en cette qualité et sur le fondement d'un droit de préemption, à la vente des titres de cette société.
Comme le rappellent les intimés, la circonstance que Mme [T] et la société Financière [L] détiennent des participations dans la société civile Le Petit Poucet, associée unique de la société Henry & Cie, ne leur attribuait pas pour autant la qualité d'associés de la société Henry & Cie.
A cet égard, la circonstance que, dans une lettre du 13 septembre 2021, M. [T] ait fait référence au pacte d'associés du 21 novembre 2005 en s'opposant à sa résiliation est sans emport.
Le pacte « familial » évoqué par Mme [T] en appel, signé le 5 mai 2021 avec M. [T], n'est pas davantage applicable à la société Le Petit Poucet, qui n'en est pas partie. Si ce pacte vise la société Henry & Cie, M. et Mme [T] n'étaient pas actionnaires de cette société au jour de la cession de ses titres, la société Le Petit Poucet étant son actionnaire unique.
Néanmoins, Mme [T] et la société Financière [L] ne se fondent pas uniquement sur le ou les pactes d'associés litigieux pour solliciter une mesure d'instruction in futurum. Elles invoquent d'autres actions éventuelles, qui ne sont pas manifestement irrecevables.
Elles invoquent ainsi, notamment, l'action ut singuli, ouverte aux associés d'une société civile à l'encontre du gérant par l'article 1843-5 du code civil, aux termes duquel, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants.
Cette action est ouverte aux associés de sociétés civiles pour demander réparation du préjudice subi par la société du fait des mandataires sociaux, les associés disposant ainsi d'un droit propre, distinct de celui de la société, pour demander réparation à ses mandataires sociaux de leurs manquements fautifs.
Eu égard aux conditions dans lesquelles la cession des titres de la société Henry & Cie, seul actif de la société Le Petit Poucet, est intervenue, cette action ouverte à Mme [T] et à la société Financière [L] n'est pas manifestement irrecevable.
De même, l'action pénale engagée par les appelantes, postérieurement à la saisine du juge des référés, du chef d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance n'est pas manifestement irrecevable et il appartiendra au juge du fond, d'ores et déjà saisi, de se prononcer sur sa recevabilité.
Enfin, ainsi qu'il a été précédemment exposé, toute action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec dès lors qu'indépendamment de l'éventuel pouvoir qu'avait M. [T] de céder les titres de la société Henry & Cie, compte tenu de l'objet social de la société Le Petit Poucet - ce qui reste à démontrer -, il lui est reproché d'avoir détourné les pouvoirs attachés au mandat de gérant de la société Le Petit Poucet afin de céder les titres de la société Henry & Cie à l'insu de la première et de ses associés, à un prix fixé par lui-même et dans son intérêt personnel, à sa propre société.
Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier si prix de cession de 1.570.000 euros est conforme ou non au prix du marché, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'ayant pas vocation à trancher le fond du litige futur ni même à juger de son opportunité.
L'action pénale pour recel d'abus de confiance qui serait commis par les sociétés du Groupe [T] n'est pas davantage manifestement vouée à l'échec, ces sociétés étant détentrices directes ou indirectes des titres de la société Henry & Cie et susceptibles de connaître, le cas échéant, l'origine frauduleuse de ces titres ainsi que d'avoir contribué à cette cession ou de l'avoir approuvée, étant encore rappelé que l'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au demandeur à la mesure d'instruction d'établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée.
A cet égard, la production de la copie de la délibération du conseil de surveillance de la société Financière Mabillon approuvant l'opération d'acquisition des titres de la société Henry & Cie par le Groupe [T] est utile et pertinente puisque ce document pourrait, le cas échéant, démontrer les fautes civiles ou pénales commises par les organes de la société Financière Mabillon, contribuant au préjudice causé à la société Le Petit Poucet et à ses associés.
En tout état de cause, la société Le Petit Poucet, qui était l'associé unique de la société Henry & Cie dont les titres ont été cédés, avait à l'évidence un intérêt à solliciter l'ensemble des documents afférents à cette cession et dispose d'actions civiles ou pénales contre son ancien gérant, lesquelles ne sont pas manifestement infondées.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [T] et la société Financière [L] irrecevables et a rejeté la demande de communication de pièces de la société Le Petit Poucet.
A ce jour, en l'état des pièces communiquées en première instance, les appelantes ne demandent plus, à hauteur d'appel, que la copie de la délibération du conseil de surveillance de la société Financière Mabillon approuvant l'opération d'acquisition des titres de la société Henry & Cie.
Les intimés ayant clairement indiqué dans leurs dernières conclusions « qu'aucun conseil de surveillance n'a été convoqué ou ne s'est tenu relativement à la cession » ou encore qu'« il n'existe pas une copie de la délibération du conseil de surveillance de la Financière Mabillon approuvant l'opération d'acquisition », qu'un « conseil de surveillance ayant autorisé l'acquisition des titres Henry & Cie ne s'est pas tenu » et qu'un « conseil de surveillance ayant autorisé l'acquisition des titres Henry & Cie n'a pas été saisi », la demande de production de cette pièce est désormais sans objet.
Sur la demande subsidiaire des appelantes
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande subsidiaire, nouvelle en appel, aux termes de laquelle les appelantes sollicitent, à titre subsidiaire, la production par M. [N], en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société Financière Mabillon, d'une attestation sur l'honneur de ce qu'aucun conseil de surveillance de la société Financière Mabillon ne s'est réuni pour traiter de l'acquisition des titres Henry & Cie.
Cette demande, bien que nouvelle et non présentée dans les premières conclusions d'appel, est recevable en application des article 564 et 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile dès lors qu'elle tend, dans les limites des chefs de l'ordonnance critiqués, à répliquer aux conclusions adverses dont il ressort que le conseil de surveillance litigieux ne s'est pas réuni.
Elle est toutefois devenue sans objet au vu des dernières conclusions des intimés précitées, dont il convient de prendre acte, les appelantes restant libres d'en tirer toutes conséquences de droit.
Au regard de ces éléments, il n'y a plus lieu à référé pour l'avenir du chef de la demande de communication de pièces.
Sur la demande de séquestre des titres
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l'article 1961 du code civil dispose que « la justice peut ordonner le séquestre : [...] 2° d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ».
Les appelantes se fondent sur ces dispositions pour demander le séquestre des titres de la société Henry & Cie, dans l'attente d'une décision du juge du fond.
Si cette mesure entre dans les pouvoirs du juge des référés, c'est à la condition de caractériser, d'une part, le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent, d'autre part, la propriété ou la possession litigieuse des titres en cause.
Les appelantes soutiennent que la cession a été opérée en fraude de leurs droits et que, dans le cadre de la citation directe qu'elles ont délivrée, elles ont sollicité la condamnation de la société Groupe [T] à leur restituer les titres de la société Henry & Cie.
Elles ajoutent qu'elles vont introduire une action en nullité de la cession afin d'être restaurées dans leurs droits et qu'un nouvel acte de disposition sur les titres, qui serait réalisé par le Groupe [T], cessionnaire de mauvaise foi, leur causerait un préjudice grave en rendant illusoire tout espoir de restitution.
Cependant, il n'existe pas de dommage imminent dès lors que la vente des titres a d'ores et déjà eu lieu et qu'aucune vente à un tiers n'est à ce jour annoncée, encore moins imminente.
En outre, si les appelantes étaient fondées à solliciter la communication des pièces afférentes à la cession litigieuse en vue d'un éventuel procès au fond, elles ne démontrent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite dès lors que Mme [T] et la société Financière [L] ne disposent d'aucun droit de préemption sur les titres en cause et que la nullité de la cession n'est pas manifeste mais reste à établir devant le juge du fond, de même que la faute pénale ou civile des intimés.
Enfin, les appelantes ne démontrent pas que la propriété des titres serait litigieuse, la cession étant intervenue, le prix ayant été payé, les ordres de mouvements remplis et signés et l'enregistrement au service des impôts effectué, transférant la propriété à la société Groupe [T].
La demande de séquestre sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la demande d'amende civile
Les intimés demandent des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile, et forment appel incident de ce chef de l'ordonnance entreprise, le premier juge ayant rejeté cette demande.
Le bien fondé de la demande de communication de pièces formée par les appelantes et l'infirmation partielle, en appel, de l'ordonnance entreprise, impliquent toutefois le rejet de la demande de dommages et intérêts, en l'absence de tout abus du droit d'agir en justice.
Il en est de même de l'amende civile, dont le prononcé n'est pas justifié eu égard à l'issue du litige, étant rappelé en tout état de cause qu'une partie est, faute d'intérêt, irrecevable à demander la condamnation d'une autre au paiement d'une amende civile.
Sur les frais et dépens
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné les appelantes aux dépens et au paiement de diverses indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme globale de 68.000 euros, les demandes de celles-ci étant recevables et pour partie fondées.
Par ailleurs, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier, de sorte que la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En conséquence, au regard de ces principes et du bien fondé partiel de l'appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148) et, par suite, des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :
déclaré la société Le Petit Poucet recevable en sa demande de communication de pièces;
rejeté la demande de mise sous séquestre des titres de la société Henry & Cie ;
débouté la société Groupe [T], la société Financière Mabillon, les fonds WCP #3 et WCP #3 CoInvest 5, représentés par leur société de gestion Weinberg Capital Partners, et MM. [N] et [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
déclaré irrecevables M. [T], les sociétés Mabillon Conseil et Le Mabillon en leur demande d'amende civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, vu l'évolution du litige,
Déclare Mme [T] et la société Financière [L] recevables et bien fondées en leur demande de communication de pièces ;
Déclare la société Le Petit Poucet fondée en sa demande de communication de pièces ;
Constate que cette demande est devenue sans objet, l'ensemble des pièces disponibles ayant été communiquées au cours de l'instance et les intimés ayant officiellement déclaré, dans leurs conclusions d'appel, qu'aucun conseil de surveillance de la société Financière Mabillon n'avait été saisi et ne s'était tenu relativement à l'acquisition des titres de la société Henry & Cie ;
En conséquence, dit n'y avoir plus lieu à référé ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par les intimés ;
Dit n'y avoir lieu à amende civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,