Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 177
N° RG 22/04596 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRH4
[N] [R]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
UDAF DE L'HERAULT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01039.
ENTRE :
Madame [N] [R]
née le 10 Novembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Et actuellement:
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Appelante
Comparante, assistée de Me Charlotte CAZACH, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
UDAF DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 13 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 Août 2022,
Vu l'appel formé le 01 Septembre 2022 par Madame [N] [R] reçu au greffe de la cour le 01 Septembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 01 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à LE DIRECTEUR DE L'UDAF DE L'HERAULT, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 13 Septembre 2022 à 14 heures.
Vu l'avis du ministère public en date du 12 septembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 13 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Madame [N] [R] fait valoir le souhait de sa cliente de sortir d'hospitalisation, de voir le placement en famille d'accueui de tous ses enfants levé et de pouvoir s'en occuper dans un CHRS.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 01 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 29 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical établi le 9 septembre 2022, par le Dr [K] [O] , psychiatre de l'établissement de soins, qui établit: ' Patiente hospitalisée le jour de son accouchement pour troubles du comportement et idées délirantes chez une patiente ayant un diagnostic de trouble schizo-affectif en rupture de traitement depuis plusieurs mois.
Il persiste une désorganisation psychique au premier plan associée à des éléments délirants de persécution avec forte participation anxieuse. Ces éléments ont pu conduire à un passage à l'acte hétéro-agressif la semaine passée envers un autre patient de l'unité. Une majoration et adaptation des thérapeutiques est en cours, ayant permis une diminution de la tension interne mais avec persistance du reste de la symptomatologie à ce jour. Le sommeil reste assez impacté avec des réveils précoces. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont nuls. Nécessité de poursuivre les soins hospitaliers dans les mêmes modalités. '
Madame [N] [R] a exprimé avoir été déstabilisée par le nouveau traitement et souhaiter la modification de son traitement et sa libération pour être placée en CHRS afin de pouvoir s'occuper de ses enfants placés en famille d'accueil.
Ainsi, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [N] [R],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement .
La greffière La magistrate déléguée
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