Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 15/01/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/01084 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D666
N° de minute : 26/00076
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JANVIER
DEMANDEUR :
[M] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 2]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002381 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
[L] [H]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION prorogée le 20/11/2025 puis le 06/01/2026 et rendue le 15/01/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
Prononce le divorce de :
Madame [M], [Z], [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (49),
et de
Monsieur [L], [F], [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (91),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2023 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 11]
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 19 décembre 2024 ;
Dit que les époux ne conserveront pas l'usage du nom marital
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Condamne Madame [M] [T] aux dépens de l’instance, ces derniers étant pris en charge comme en matière d’aide juridictionnelle et laissés à la charge du Trésor Public ;
Dit que la présente décision sera signifiée en priorité par le demandeur.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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