Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06357 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/01723
APPELANTE
Madame [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760
INTIMEE
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [U] a été engagée par la société France gardiennage, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 janvier 2015, à la suite d'un transfert de son contrat de travail dans le cadre de la reprise du marché "RATP RER-métro" Son ancienneté a été fixée au 26 août 2010. La salariée a été embauchée en qualité d'agent de sécurité cynophile.
La société France gardiennage est spécialisée dans la sécurité des biens et des personnes, les services de télésurveillance, maîtres-chien, interventions et installations d'alarmes.
À compter de 1er août 2017, la salariée a été promue au poste de "Contrôleur-formateur". Le 1er juillet 2018, l'intitulé de ce poste a été modifié pour devenir "ACC itinérant pilote".
A ce titre, Mme [B] [U] a assuré une fonction de management et de formation auprès des agents de sécurité des agents cynophiles sur les sites de la RATP.
Le 12 février 2020, la salariée s'est vu adresser un blâme ainsi libellé :
"Le 15 décembre 2019, vous étiez planifiée sur le site de la RATP PC Chanzy, de 19h00 à 07h00.
Notre contrôleur qui s'est rendu sur site le matin du 16 décembre 2019 a constaté un fait vous incriminant : "Ce matin, j'ai effectué un contrôle au PCSP de Chanzy, j'ai constaté que l'agent Mme [U] était en tenue civile, je lui ai donc rappelé l'importance d'avoir une tenue réglementaire pendant la vacation".
De tels faits sont inacceptables pour les raisons suivantes :
- en n'ayant pas la tenue vestimentaire adaptée vous n'avez pas respecté le règlement intérieur que vous avez signé au moment de votre embauche. Pour rappel : règlement intérieur, article 8 Exécution du travail :
"Les salariés doivent se conformer aux directives qui leur sont données par leur supérieur hiérarchique. Tout manquement aux règles relatives à la discipline donnera lieu à l'application de l'une des sanctions prévues par le présent règlement. Les salariés sont tenus d'exécuter leur mission dans la tenue vestimentaire fournie par l'employeur (par exemple, uniforme, vêtements de protection)"
- au vu de votre fonction et de l'ensemble de vos missions en découlant, il est primordial que vous portiez des chaussures adéquates à toute situation, pour votre sécurité
- un tel manquement interfère sur votre apparence générale qui se doit d'être soignée en tant qu'agent de sécurité et nuit à la qualité des prestations que nous proposons à nos clients".
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de
2 014,09 euros.
Le 6 décembre 2019, Mme [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que d'une demande de retrait de son dossier personnel du blâme qui lui a été infligé, de demandes de rappels de salaires et de primes, de rappel d'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, d'abondement correctif au compte personnel de formation et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.
Le 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
- fixe la moyenne mensuelle des salaires de Mme [B] [U] à la somme de 2 014,09 euros brut
- écarte la pièce n°21 communiquée tardivement par la société France gardiennage
- déboute Mme [B] [U] de l'ensemble de ses demandes
- condamne Mme [B] [U] à verser à la société France gardiennage la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laisse à chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés.
Par déclaration du 13 juillet 2021, Mme [B] [U] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 mars 2022, aux termes desquelles
Mme [B] [U] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 21 juin 2021
- réformer ledit jugement
- condamner la société France gardiennage aux sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts liés au manquement à l'obligation de formation
- abondement correctif de 3 000 euros au CPF de Madame [U]
- 5 881,83 euros (425,53+1 234,51+4 221,79) euros (à parfaire) à titre de rappel de salaire + primes (pièces 17+18+43)
- 588,18 euros au titre des C.P. afférents
- 695,64 euros + 10% au titre des CP afférents au titre de rappel de salaire du mois de juin 2021
- 238,84 euros au titre de l'indemnité complémentaire des indemnités journalières de la sécurité sociale
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société France gardiennage aux entiers dépens
- intérêts au taux légal avec capitalisation
- ordonner le retrait du blâme infligé à Mme [U] de son dossier personnel.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2022, aux termes desquelles la société France gardiennage demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
- débouter Mme [B] [U] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [B] [U] aux dépens ainsi qu'au paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu'il
a débouté Mme [B] [U] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
1/ Sur le manquement à l'obligation de formation
Mme [B] [U] fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir proposé de formation durant les quatre années de la relation contractuelle à l'exception de celles qui étaient obligatoires. Elle n'a pas davantage bénéficié d'entretien professionnel, ni d'information sur les dispositifs de formation existants et sur le fonctionnement du Compte Personnel de Formation (CPF). Pire, elle indique qu'alors que, par un courriel du 16 octobre 2019, elle avait sollicité la mobilisation de son CPF auprès de l'employeur (pièce 14), celui-ci ne lui a pas répondu.
L'appelante explique que ce manque d'information et de formation lui a causé un préjudice dans la mesure où elle n'a pas pu suivre la formation "d'opérateur en télésurveillance/vidéo protection" destinée à développer ses compétences et à maintenir son employabilité.
En conséquence, Mme [B] [U] réclame une somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts et qu'il soit procédé un abondement correctif de 3 000 euros à son CPF.
L'employeur objecte que la salariée a bénéficié d'une évolution statutaire au sein de l'entreprise ainsi que d'une augmentation de sa rémunération. Par ailleurs, elle a suivi une formation de sauveteur secouriste du travail, le 22 mai 2018 (pièce 13). Enfin, il n'est démontré aucun préjudice pouvant ouvrir un droit à indemnisation pour la salariée.
Mais, la cour retient que la société intimée établit n'avoir proposé à la salariée qu'une seule formation en l'espace de quatre ans, qui de surcroît était obligatoire pour maintenir sa qualification dans son emploi. Mme [B] [U] n'ayant reçu aucune réponse sur la possibilité de mobiliser son CPF et ne s'étant pas vu proposer de stage qui aurait pu lui permettre d'évoluer dans son emploi, elle a subi un préjudice en termes d'employabilité qui sera réparé à hauteur de 800 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. En revanche, la salariée sera déboutée de sa demande d'abondement de son CPF à hauteur de 3 000 euros puisque la société intimée a organisé une formation dans les six ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée.
2/ Sur le blâme notifié le 12 février 2020
Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société intimée indique que, le 20 décembre 2019, elle a été avertie par la RATP que Mme [B] [U] n'était pas porteuse de la tenue réglementaire de travail lors d'un contrôle dans la nuit du 15 au 16 décembre 2019 et ce, en manifeste transgression des règles du marché VAL 180075 (pièce 14). Dans ce courrier la RATP mettait en demeure la société France gardiennage d'adresser une attestation sur l'honneur de ce que cette situation ne se répéterait pas dans l'avenir, sauf application d'une pénalité de 200 euros.
À titre liminaire, Mme [B] [U] relève qu'elle n'a pas reçu de convocation à un entretien préalable à sanction et qu'elle n'a donc pas pu fournir d'explication sur les faits qui lui étaient reprochés.
Elle rapporte, en outre, qu'en sa qualité d'employeur, la société France gardiennage avait l'obligation de mettre à la disposition de ses salariés la tenue vestimentaire qu'elle leur imposait de porter. Or, la salariée appelante affirme que la société intimée n'a pas satisfait à cette exigence et qu'elle ne lui a pas remis une tenue adaptée pour les vacations qu'elle a réalisées sur le site de la RATP PC Chanzy. Elle en justifie par un courriel en date du 23 février 2020 où elle demandait à l'employeur de lui fournir la tenue adéquate (pièce 26). En application d'une prescription médicale qu'elle a adressée à son employeur, Mme [B] [U] lui a, par ailleurs, demandé de lui fournir des chaussures de travail orthopédiques. Ce dernier lui a répondu : "Je vous propose de regarder de votre côté les prix et de me consulter avant l'achat de vos chaussures de sécurité orthopédiques pour pouvoir vous rembourser" (pièce 28). Dans ces conditions et eu égard à la défaillance de l'employeur, il ne pouvait lui être reproché de ne pas porter une tenue vestimentaire qui ne lui avait pas été fournie.
Mme [B] [U] demande donc à ce que le blâme notifié soit retiré de son dossier personnel.
La cour observe que la société intimée justifie de l'envoi à la salariée d'une convocation à un entretien disciplinaire préalable à sanction mais que Mme [B] [U] n'a pas retiré le courrier recommandé de convocation (pièce 17 employeur). Aucun grief ne peut donc être retenu de ce chef à l'encontre de la société intimée.
En revanche, l'employeur ne produit aucune pièce établissant qu'il avait mis à disposition de la salariée une tenue réglementaire à la date du 15 décembre 2019, ce que cette dernière conteste. Le doute profitant à la salariée, il sera ordonné à l'employeur de retirer du dossier personnel de Mme [B] [U] le blâme qui lui a été notifié le 12 février 2020.
3/ Sur la déclassification et la demande de rappels de salaire et de primes
Mme [B] [U] reproche à l'employeur de l'avoir affectée, dès le mois d'avril 2019, à des vacations "d'agents de sécurité opérateur secteur 1" qui ne correspondaient pas à sa qualification contractuelle et ce, sans lui faire signer un quelconque avenant à son contrat de travail. Ce qu'elle qualifie de "déclassification" s'est poursuivie pour les mois de mai, juin, août et septembre 2019. Pensant qu'il s'agissait d'une demande très exceptionnelle et de courte durée visant à pallier le remplacement de salariés absents, la salariée a accepté de réaliser ce travail. Cependant, à compter d'octobre 2019, la société intimée a décidé d'attribuer son emploi de "contrôleur-formateur" ou "itinérant pilote" à un autre salarié, M. [F], tandis qu'elle était affectée, à titre principal, à des vacations "ACC itinérant ronde". L'appelante précise que, dans les faits, ce poste correspond à celui d'un agent cynophile véhiculé qui exécute des rondes sur les sites de la RATP.
Mme [B] [U] précise que son changement d'affectation et sa rétrogradation n'étaient pas justifiés et elle produit aux débats les témoignages de trois de ses collègues qui en attestent (pièces 51, 52, 53), dont celui de Mme [L], qui précise :
« J'atteste sur l'honneur que Mme [U] [B] a été retirée de son poste de pilote (Contrôleur/Formateur) sans raison valable en septembre 2019. En effet, ce poste n'a pas été supprimé, et la société F.G. a mis un autre agent à ce poste.
Mme [U] a été planifiée à un poste ayant moins de responsabilités que le sien, alors qu'elle possède un avenant de contrat « Contrôleur/Formateur » et que la société et le client « RATP » n'a jamais rien reproché à son travail, et qu'elle n'a jamais été sanctionnée. »
Elle ajoute que cette modification de son emploi a eu pour conséquence de lui faire perdre le droit à certaines primes comme la prime de nuit, la prime itinérant, la prime de chien ou bien encore la prime de transport de chien.
À la réception de son planning pour le mois d'octobre, elle a adressé un courrier à l'employeur pour lui demander de la planifier sur des vacations conformes à sa qualification, tout en l'informant de son refus d'exécuter des missions ne correspondant pas à sa qualification contractuelle (pièce 2). Cependant, ce courrier est demeuré sans réponse, la société intimée se contentant de lui adresser une mise en demeure pour lui demander de justifier de son absence (pièce 3). Dans un courrier du 10 octobre 2019, Mme [B] [U] a rappelé à l'employeur les raisons de son refus de se présenter sur son lieu de travail (pièce 4). La société intimée ayant continué à la planifier sur des vacations ne correspondant pas à sa qualification, l'appelante lui a adressé un nouveau courrier pour lui demander de respecter ses obligations contractuelles (pièce 5). L'employeur lui a répondu par de nouvelles mises en demeure de justifier son absence. Ces mêmes échanges se sont poursuivis entre les parties de novembre 2019 à octobre 2020.
La salariée appelante souligne que l'employeur n'a jamais pris en considération ses courriers et ses réclamations et que la dégradation de ses conditions de travail a entraîné une altération de son état de santé qui s'est traduite par des arrêts de travail et un placement sous traitement antidépresseur (pièce 48).
Mme [B] [U] demande, en conséquence, que la société intimée soit condamnée à lui verser une somme de 4 221,79 euros à titre de rappel de salaire pour les primes qu'elle aurait dû percevoir si elle avait exercé les fonctions contractuellement prévues pour la période de décembre 2019 à mars 2021 (pièce 43), qui s'ajoutent aux 425,53 euros qu'elle aurait dû toucher en octobre 2019 et aux 1 234,51 euros non-encaissés en novembre 2019 (pièces 17, 18), soit un total de 5 881,83 euros, outre 588,18 euros au titre des congés payés afférents. Elle réclame, également, une somme de 695,64 au titre d'une retenue injustifiée pratiquée par l'employeur sur le bulletin du mois de juin 2021 qui correspond à une semaine où la salariée pouvait légitimement prétendre à être rémunérée au titre du chômage partiel, la classe de son fils étant fermée pour cause de COVID.
La société intimée explique que l'avenant du 1er août 2017 nommant Mme [B] [U] "contrôleur-formateur" précisait : « Il est évident que cette dernière définition de fonction ne saurait être considérée comme étant exhaustive. En outre, les relations contractuelles étant évolutives la salariée pourra être affectée temporairement, en cas de nécessité au bon fonctionnement de l'entreprise, à d'autres tâches ». C'est dans ces conditions que Mme [B] [U] a été, accessoirement à ses fonctions d'agent de sécurité « itinérant pilote », affectée à des missions d'agent de sécurité « itinérant » ou « opérateur SCT1 », pour les besoins organisationnels du service. Mais, à compter du mois d'octobre 2019, la salariée a exigé d'être affectée exclusivement à des missions "d'itinérant pilote" ce à quoi l'employeur n'a pu déférer eu égard à ses contraintes même si les plannings démontrent, selon lui, qu'il a cherché, dans la mesure de possible à satisfaire aux desiderata de Mme [B] [U] (pièces 7.1, 6, 7.2, 10.1, 11, 10.2 et 4 de la salariée).
Cependant, la cour constate qu'à compter du mois d'octobre 2019, Mme [B] [U] n'a plus été affectée "accessoirement" à des vacations d'opérateur SCT1 mais que l'essentiel des missions qu'elle a accompli durant ce mois l'ont été en cette qualité. Au contraire, Ses fonctions de "ACC itinérant pilote" sont devenues exceptionnelles et se sont limitées à cinq dates sur le mois, soit les 1er, 9, 23, 24 et 25 octobre 2019, en remplacement d'un salarié nommé dans ces fonctions.
Cette situation s'est poursuivie les mois suivants, en dépit des protestations de la salariée, puisque en février 2020, l'employeur a affecté la salariée à 11 vacations en tant que « Agent de sécurité opérateur SCT 1 » et à une seule vacation en tant que « ACC itinérant pilote ». Cette politique de l'employeur s'est encore accentuée pour les mois de mars, avril et mai 2020 où elle n'a été affectée qu'à des vacations d'"agent de sécurité opérateur SCT1", sans que la société intimée ne justifie d'une nécessité pour le bon fonctionnement de l'entreprise, comme l'exigeait le contrat de travail.
Il n'est pas contesté par l'employeur que l'emploi d'"opérateur SCT1" était moins qualifié que celui de "ACC itinérant pilote", l'affectation à titre principal, voir exclusif, de la salariée à des missions relevant d'un moindre niveau de responsabilité et de qualification que celles prévues à son contrat, constitue une modification unilatérale de son contrat de travail et une rétrogradation, qui a en outre eu pour conséquence une réduction de la rémunération de Mme [B] [U].
Il lui sera donc alloué les sommes de 5 881,83 euros à titre de rappel de salaire et de primes pour les mois d'octobre et novembre 2019 et pour la période de décembre 2019 à mars 2021.
En revanche, l'employeur justifiant avoir régularisé la situation de la salariée, qui pouvait légitimement prétendre à une indemnisation au titre du chômage partiel, en lui versant une somme de 9 43,33 euros (644,53 + 298,80 euros) sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2021 (pièce 20 employeur), Mme [B] [U] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2021.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de prime et de salaire.
4/ Sur les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale
La salariée appelante fait valoir que l'employeur s'est abstenu de lui verser une indemnité complémentaire égale à 40 % de sa rémunération brute lorsqu'elle a été placée en arrêt pour garde d'enfants du 15 mars 2020 au 30 avril 2020, durant la période de la crise sanitaire.
Elle revendique, en conséquence, une somme de 238,84 euros au titre de l'indemnité complémentaire des indemnités journalières de la sécurité sociale.
L'employeur objecte que la salariée a été parfaitement remplie de ses droits au titre du complément de salaire.
Toutefois, la cour constate que s'il apparaît qu'une régularisation a bien été opérée sur le bulletin de paie du mois d'avril 2020, pour la 1ère période à savoir du 15 mars au 31 mars 2020, il n'est pas justifié du règlement du complément de salaire pour la période du 1er au 28 avril 2020 puisque le bulletin de salaire du mois de mai 2020 n'est pas produit par les parties et que le mois de juin n'en fait pas état. L'employeur qui se prétend libérer de son obligation de paiement du salaire devant justifier du versement de celui-ci ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation, il sera jugé qu'à défaut de satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, la société France gardiennage sera condamnée à payer à Mme [B] [U] la somme de 238,84 euros au titre de l'indemnité complémentaire des indemnités journalières de la sécurité sociale.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société France gardiennage supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [B] [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu'il a a débouté
Mme [B] [U] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme [B] [U] à la somme de 2 014,09 euros brut
- écarté la pièce n°21 communiquée tardivement par la société France gardiennage
- débouté Mme [B] [U] de sa demande d'abondement correctif pour un montant de 3 000 euros à son CPF ainsi que de sa demande de rappel sur salaire et congés payés afférents pour le mois de juin 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la société France gardiennage de retirer du dossier personnel de la salariée le blâme qui lui a été notifié le 12 février 2020,
Condamne la société France gardiennage à payer à Mme [B] [U] les sommes suivantes :
- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation
- 5 881,83 euros euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2019 et pour la période de décembre 2019 à mars 2021
- 588,18 euros au titre des congés afférents
- 238,84 euros au titre de l'indemnité complémentaire des indemnités journalières de la sécurité sociale.
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société France gardiennage aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE