Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG N° RG 25/00588 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FFP4
MINUTE : 25/
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [M]
né le 21 Janvier 1982 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour curateur l’UDAF DE [Localité 4] SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
absent représenté par Magali PAPIS, avocat commis d’office
ayant refusé de se présenter
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 3 septembre 2025.
Le 27 août 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [M].
Depuis cette date, Monsieur [P] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 1er septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 septembre 2025.
A l’audience du 04 septembre 2025, MaîtreMe Magali PAPIS, conseil de Monsieur [P] [M], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé dans le cadre d'un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 27 août 2025, que le patient a été hospitalisé dans un contexte de recrudescence anxio-délirante associée à un isolement social avec multiplication des passages aux urgences depuis plusieurs jours avec demande de mise à l'abri face à des individus qui lui voudraient du mal (celui-ci se déclarant poursuivi par un tueur à gage avec un gros contrat financier sur sa tête dont il ne connait pas l'origine), qu'il présente des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif avec des hallucinations acousticoverbales, se sentant menacé de mort et entendant des voix qui veulent le tuer et qu'il peut se montrer intolérant à la frustration, menaçant et agité, avec une ambivalence aux soins.
Au jour de l'avis médical motivé du 2 septembre 2025, la conviction de l'intéressé (sentiment persécutif et de mort imminente par assassinat) est massive et envahissante, sans aucune critique, probablement consécutive à l'échappement de la prise en charge tant institutionnelle que médicamenteurse, l'hospitalisation étant vécue par le patient comme un point de sécurité, générant un apaissement de la vie psychique, face au risque de s'engouffrer dans un vécu délirant et de renouer vers une trajectoire d'errance.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [P] [M] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [M] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- UDAF DE [Localité 4]
Fait et jugé à [Localité 5], le 04 Septembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Madame BRAIBANT, Vice présidente
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