Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06288 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM36
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/58430
APPELANT
M. [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque E1145
INTIMEES
S.A.S. FOTOCARS, RCS de Paris sous le n°528 649 866, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
S.A.S. ELEGANZ [Localité 7] BY AUTOSPHERE, RCS de Paris sous le n°379 261 514, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2020, M. [N] [P] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Jaguar Land Rover, auprès de la société Fotocars [Localité 7], moyennant le paiement de la somme de 20.461,76 euros TTC.
M. [P] a confié son véhicule le 10 juillet 2020 à la société ASD Autos pour procéder à sa révision.
Le 26 novembre 2021, le véhicule a subi une avarie alors qu'il était en pleine circulation.
Le 13 janvier 2022, il a été remorqué jusqu'au garage Jaguar Buttes Chaumont, établissement de la société Eleganz [Localité 7] by Autosphère, qui a émis deux devis en date du 18 janvier 2022 relatifs au remplacement du moteur et des accessoires pour un montant de 23.430 euros TTC, et au remplacement du FAP et des injecteurs pour un montant de 4.839,23 euros TTC.
Une expertise amiable a été contradictoirement réalisée le 26 juillet 2022 par M. [V].
Contestant le refus de garantie opposé par le constructeur Jaguar France, M. [P] a, par exploits délivrés les 8 et 10 novembre 2022, fait assigner la société Fotocars [Localité 7] et la société Eleganz [Localité 7] by Autosphere devant le juge des référés afin de voir désigner un expert aux fins d'examiner le véhicule, donner son avis sur l'origine, la date d'apparition et plus généralement, la ou les causes des désordres.
Par ordonnance contradictoire du 13 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité ;
- débouté M. [P] de sa demande d'expertise ;
- condamné M. [P] au paiement des dépens ;
- condamné M. [P] à verser à la Société Fotocars [Localité 7] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 31 mars 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 13 février 2023 ;
Statuant à nouveau,
- ordonner la tenue d'une expertise judiciaire du véhicule Jaguar Land Rover, modèle XE 180 2.0D-BVA lui appartenant ;
- désigner tel expert en automobile qui lui plaira avec mission de :
Procéder à l'examen du véhicule de marque Jaguar Land Rover, modèle XE 180 2.0DBVA, mis en circulation pour la première fois le 23 juin 2016, portant le numéro de série SAJAB4BN2GA901469, dans tous les lieux qui lui paraîtront appropriés, actuellement immobilisé au sein des locaux de la Société Jaguar Buttes Chaumont,
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tous sachants,
Décrire l'état général dudit véhicule ainsi que l'ensemble des désordres qui l'affectent,
Donner son avis sur l'origine, la date d'apparition et plus généralement la ou les causes de ces désordres, au besoin en faisant procéder à toute analyse de laboratoire qu'il jugerait opportune,
Donner son avis sur les propositions transactionnelles non négligeables formulées par la Société Garage Jaguar Buttes Chaumont auprès de M. [P], en février et décembre 2022,
Préciser si le défaut à l'origine du désordre existait, au moins à l'état de germe, lors de la vente du véhicule par la Société Fotocars [Localité 7] à M. [P],
Préciser si les désordres sont le résultat d'une usure normale ou anormale compte tenu du kilométrage du véhicule ou des précédents rappels constructeur opérés, de la manifestation d'un usage défectueux ou d'un défaut d'entretien,
Préciser, le cas échéant, à qui est imputable l'usage défectueux ou le défaut d'entretien,
Donner son avis sur la gravité du défaut constaté et sur l'aptitude à circuler du véhicule compte tenu de son état technique,
Dire si des erreurs de diagnostic, des travaux inutiles, des malfaçons ou non-façons peuvent être imputées à l'occasion des interventions effectuées sur le véhicule litigieux,
Chiffrer les travaux de remise en état nécessaires pour sa remise en circulation, comprenant en particulier ceux liés à son immobilisation prolongée,
Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous préjudices subis, notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance induit par l'immobilisation du véhicule,
Fixer la provision à consigner au greffe du tribunal à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
En l'état,
- réserver les dépens ;
- condamner la société Fotocars [Localité 7] à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose notamment que :
- les carences d'entretien ne peuvent lui être imputées tandis que la société Fotocars [Localité 7], en qualité de vendeur professionnel, a manqué à son obligation de conseil et que les retards d'entretien qui en sont la conséquence semblent avoir eu un rôle causal dans la survenance de l'avarie moteur,
- l'expertise judiciaire est d'autant plus justifiée afin que la lumière soit faite tant sur l'historique réel du véhicule que sur son potentiel lien causal avec l'avarie survenue,
- les conclusions de l'expertise amiable sont insuffisantes à expliquer techniquement la cause de l'avarie moteur de façon à éclairer le juge du fond sur les responsabilités encourues,
- il relève donc d'une bonne administration qu'il soit fait droit à une mesure d'expertise judiciaire dont dépend notamment une possible action en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2023, la société Fotocars [Localité 7] demande à la cour de :
- confirmer intégralement l'ordonnance rendue en ce qu'elle a débouté M. [P] de sa demande d'expertise et l'a condamné à verser la somme de 1.200 euros à la société Fotocars [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner M. [P] à verser la somme de 2.500 euros à la société Fotocars [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [P] aux dépens,
- subsidiairement, si la mesure d'expertise devait être ordonnée, débouter M. [P] de sa demande de condamnation à lui verser une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Elle expose notamment que :
- le défaut d'entretien du véhicule est imputable à M. [P] qui n'a pas respecté les préconisations du constructeur, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un intérêt légitime,
- l'échéance prévue par le constructeur pour la révision du véhicule a été largement dépassée, ce dont M. [P] était conscient, puisqu'il en avait été averti en amont par l'ordinateur de bord, et un potentiel vice qui affecterait le véhicule a été écarté par l'expert amiable,
- aucune condamnation au titre des frais irrépétibles ne peut être prononcée à l'encontre des parties défenderesses à une procédure engagée en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 06 octobre 2023, la société Eleganz [Localité 7] By Autosphere demande à la cour de :
- juger la société Eleganz [Localité 7] By Autosphere recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Paris du 13 février 2023 ;
A titre subsidiaire :
- prendre acte des protestations et réserves de la société Eleganz [Localité 7] By Autosphere ;
- compléter le périmètre d'expertise sollicitée y ajoutant les chefs de mission suivants :
« - Rechercher et examiner les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis son acquisition par M. [P] ;
- Dire que l'Expert judiciaire devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu'à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d'elles la réponse appropriée en la motivant. »
- réserver les dépens.
Elle expose notamment que :
- l'ordonnance rendue doit être confirmée, étant observé qu'elle a procédé à une offre de rachat du véhicule ce qui constitue une simple proposition commerciale,
- si la mesure d'expertise devait être ordonnée, il apparaît nécessaire que l'expert établisse et adresse aux parties un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations,
- le périmètre de la mesure devra inclure la recherche et l'examen des conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis son acquisition par M. [P].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
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SUR CE,
Sur la demande d'expertise
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte suppose qu'aucune procédure n'ait été préalablement engagée au fond et que soit constatée l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, qui doit donc être utile et pertinente.
Il est constant que le véhicule acquis par M. [P] auprès de la société Fotocars [Localité 7] a subi le 26 novembre 2021 une avarie alors qu'il était en pleine circulation et qu'il a été remis le 13 janvier 2022 au garage Jaguar Buttes Chaumont, établissement de la société Eleganz [Localité 7] By Autosphère.
M. [V], expert, indique aux termes de son rapport amiable que :
- le véhicule a été affecté le 26 novembre 2021 d'un dysfonctionnement en milieu urbain à la vitesse de 30 à 40 km/h, le propriétaire du véhicule entendant un bruit provenant du moteur, une perte de puissance, une grosse fumée blanche opaque, ainsi qu'une odeur forte d'huile brûlée,
- le compteur au moment de l'expertise mentionne 82.144 km,
- il est effectué le 22 juillet 2022 un contrôle du calage de la distribution du moteur par le concessionnaire dépositaire du véhicule, il est constaté un décalage d'environ 45° de l'arbre à cames par rapport au repère de la poulie du vilebrequin, ce contrôle confirmant les dommages irréversibles sur le moteur,
- il est survenu une avarie du turbocompresseur ayant entraîné l'aspiration de tout le lubrifiant moteur qui est passé dans le filtre à particules ; le manque de lubrifiant moteur suite à l'avarie du turbocompresseur a entraîné entre autres un défaut d'alimentation en huile moteur du tendeur hydraulique de la chaîne de distribution, ce qui a entraîné un décalage de la distribution, le tendeur n'étant plus alimenté, il n'assure plus sa fonction d'usage de tension dans la chaîne de distribution,
- l'entretien périodique du véhicule n'a pas été effectué conformément au cahier des charges du constructeur (tous les deux ans),
- le vendeur du véhicule n'a pas communiqué les travaux effectués sur celui-ci dans le cadre de la préparation à la vente, surtout en ce qui concerne l'entretien périodique du véhicule ; celui ci arrivant à échéance à peine trois trois mois après la vente du véhicule, il a failli à ses obligations d'information et de conseil, l'avarie constatée découlant directement du manque d'entretien antérieur.
Etant observé que la révision du véhicule a été effectuée le 10 juillet 2020 à la diligence de M. [P], l'échéance indiquée par l'ordinateur de bord, étant dépassée, il résulte de ces éléments que les parties s'opposent sur les responsabilités encourues dans la survenue de l'avarie du 26 novembre 2021.
S'il n'est pas contestable que cette opposition justifie l'existence d'un procès, le litige existant entre elles doit être tranché par la juridiction du fond, qui devra apprécier les manquements contractuels voire précontractuels de la société Fotocars [Localité 7] allégués par M. [P] et le défaut de diligence de ce dernier dans l'entretien du véhicule, tel qu'allégué par l'intimée, ainsi que les préjudices en résultant sans qu'il soit utile, à ce stade de la procédure, d'ordonner une mesure d'instruction.
En effet, la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, destinée à améliorer la situation probatoire d'une partie, ne doit porter que sur des points techniques précis, sans conduire l'expert à porter des appréciations d'ordre juridique.
Or, force est de relever que la mesure d'instruction sollicitée porte en réalité sur les conditions d'exécution du contrat de vente du véhicule, notamment sur l'obligation d'information et de conseil du vendeur, sur lesquelles les parties ne s'accordent pas et qu'il n'appartient pas à un expert de déterminer.
Au surplus, le préjudice allégué par M. [P], consistant, in fine, dans le remplacement du moteur pour un coût excédant le prix d'achat du véhicule, est nécessairement connu de ce dernier de sorte qu'il ne démontre pas l'utilité d'une mesure d'instruction pour le chiffrer.
En outre, s'agissant de la garantie légale des vices cachés au sens de l'article 1643 du code civil, telle qu'invoquée par M. [P], elle relève indiscutablement de l'appréciation du juge du fond et non de celle d'un expert judiciaire.
Ainsi, faute de justifier de l'utilité de la mesure d'instruction pour la solution du litige, il convient, confirmant de ce chef l'ordonnance entreprise, de débouter l'appelant de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, M. [P] sera condamné aux dépens d'appel, sans pouvoir prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à la société Fotocars [Localité 7], ayant exposé en appel de tels frais pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que la société Eleganz [Localité 7] By Autosphere ne formule aucune demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [P] aux dépens d'appel et à payer à la société Fotocars [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE