Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/406
Rôle N° RG 21/14488 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHBI
S.A.R.L. HMG
C/
[T] [V]
S.C.P. [H] [J] & [N] [C]
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Caisse CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Edouard BAFFERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 20] en date du 28 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 0/2021/95.
APPELANTE
S.A.R.L. HMG,
dont le siège social est sis, [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [T] [V]
demeurant [Localité 19]
défaillant
S.C.P. [H] [J] & [N] [C]
prise en la persone de Maitre [N] [C], es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL HMG désignée à ces fonctions par jugement rendu le 26 juillet 2016 par le Tribunal de commerce de Manosque
demeurant [Adresse 16]
défaillante
Direction Générale des Finances Publiques Pôle de recouvrement spécialisé
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société HMG a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2016 suite à une assignation de l'administration fiscale.
La présente Cour d'appel a confirmé le jugement et a estimé que la créance de l'administration fiscale ( contestée par la société HMG) était exigible malgré la réclamation avec sursis de paiement sur le fondement de l'article R 281-4 du livre des procédures fiscales.
Me [N] [C], es qualité de liquidateur de la société HMG a fait procéder à une expertise sur la valeur des biens immobiliers détenus par la société qui possède que la commune de [Localité 18] plusieurs terrains d'une surface de 4 ha 44 ares de terrains acquis pour un prix total de 259 294,32 euros et sur la commune de [Localité 21] deux parcelles d'une surface de 4 ares 41 ca.
L'expert a évalué les biens de [Localité 18] au prix de 58 500 euros et dans le cadre d'une vente forcée la diminution pouvant attendre 50% environ il évalue au prix de 29 500 euros.
Me [N] [C] es qualité, a saisi sur le fondement de l'article L 642-18 du code de commerce par requête du 6 septembre 2021 le juge commissaire afin d'être autorisée pour procéder à la vente de gré à gré à M. [T] [V] des terrains de [Localité 18] pour un montant total de 8 000 euros.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque a fait droit à la requête.
La société HMG a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2021. Elle a intimé la SCP [J] et [C] prise en la personne de Me [N] [C], M. [T] [V], la Direction générale des Finances publiques, la Caisse régionale du Crédit agricole.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 21 octobre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société HMG conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ne motive pas en quoi la consistance des biens , leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleurs conditions qu'une adjudication judiciaire;
Ordonner la vente par adjudication judiciaire des biens immobiliers appartenant à la société HMG sur la commune de [Localité 18], avec une mise à prix fixée à 20 000 euros.
Condamner Me [C], es qualité aux entiers dépens.
L'appelante soutient qu'en application de l'article L 642-18 du code de commerce, la vente par adjudication judiciaire reste le principe, les vente de gré à gré ou sur adjudication amiable restant l'exception.
En l'espèce , l'ordonnance n'est pas motivée, elle reprend la motivation du liquidateur selon laquelle « la cession de gré à gré est le mode adapté de réalisation des biens au regard de leur nature et de leur valeur».
M.[T] [V] a été assigné à personne le 26 octobre 2021. Il n'a pas constitué avocat.
Me [N] [C], es qualité de liquidateur de la société HMG , assignée à personne, n' a pas constitué avocat. Par courrier du 26 octobre 2021, elle informe la cour qu'elle ne dispose d'aucun moyen financier pour assurer sa représentation devant la Cour d'Appel. Elle ajoute que les frais de procédure de saisie immobilière ne pourront pas être avancés au cabinet d'avocat d'où le choix de la vente de gré à gré.
Le Crédit agricole assigné le 22 octobre 2021 à secrétaire, n'a pas constitué avocat.
La Direction générale des Finances publiques assignée à personne habilitée le 25 octobre 2021, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
SUR CE;
Attendu que l'article L 642-19 du code de commerce dispose: « Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. »,
Attendu que l'article L 642-18 du code de commerce dispose: « Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux article L 322-6 et L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L 322-6 et L 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celle du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente(...).
Le juge- commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente degré à gré au prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L 322-7, L 322-8 à L 322-11 et L 332-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa et il peut toujours être fait surenchère .»,
qu'en l'espèce, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré à M. [V] des terrains situés à [Localité 18] appartenant à la société HMG pour le prix de 8 000 euros au motif que la vente de gré à gré telle que présentée apparaissant comme étant le mode de réalisation des actifs considérés le plus adapté aux circonstances de l'espèce,
que la requête de Me [C], es qualité de liquidateur de la société HMG, indiquait que cette cession est le mode adapté de réalisation des biens au regard de la nature et de leur valeur et que le prix proposé correspond au marché et au prix en vigueur selon le technicien consulté,
mais attendu que ce prix apparait bien inférieur à l'expertise sollicitée par Me [C], es qualité qui a évalué les biens immobiliers détenus par la société sur la commune de [Localité 18] au prix de 58 500 euros et dans le cadre d'une vente forcée la diminution pouvant attendre 50% environ au prix de 29 500 euros,
qu'ainsi, aucun élément n'est fourni sur les offres qui ont été faites ni sur les circonstances évoquées qui auraient permis de déroger à la vente par adjudication judiciaire,
que l'offre de prix de 8 000 euros n' est de nature à garantir les intérêts de la société débitrice,
que la société HMG qui a soutenu l'absence de motivation de l'ordonnance n'en a pas tiré les conséquences mais a sollicité son infirmation,
qu'en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la vente par adjudication judiciaire des biens immobiliers appartenant à la société HMG sur la commune de [Localité 18], avec une mise à prix fixée à 20 000 euros;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la vente par adjudication judiciaire des biens immobiliers appartenant à la société HMG sur la commune de [Localité 18],
à savoir:
un terrain section C numéro [Cadastre 9] acquis en 2003,
un terrain cadastré section C numéro [Cadastre 6] A acquis en 2003,
divers terrains cadastrés section C numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15];
Divers terrains cadastrés section C numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 11] acquis en 2004,
Divers terrains cadastrés section C numéro [Cadastre 7] et [Cadastre 8] acquis en 2004,
Soit au total 4 ha 44 a 60 ca de terrains acquis par la société HMG pour un prix de 259 294,32euros
avec une mise à prix fixée à 20 000 euros;
Renvoie la procédure au juge-commissaire afin d'organiser la vente par adjudication judiciaire;
Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,
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