Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 MAI 2024
N° 2024/103
Rôle N° RG 23/09288 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTW2
[H] [T]
C/
S.C.I. LE PUGNIER
[M] [L] épouse [T]
Nathalie THOMAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 05 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02551.
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7], de nationale française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
S.C.I. LE PUGNIER,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
Madame [M] [L] épouse [T]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Maître Nathalie THOMAS,
membre de la SCP EZAVIN-THOMAS, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE PUGNIER, dont le siège social est [Adresse 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[H] [T] et Mme [M] [L] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 24 septembre 1994 et sont associés au sein de trois sociétés civiles dont la SCI LE PUGNIER.
Le capital de la SCI LE PUGNIER est détenu à 75% par Mme [L] qui en était aussi la gérante et à 25% par M. [T].
Mme [L] a déposé une requête en divorce le 13 juin 2017 de sorte que les époux sont en cours de procédure de divorce suivant assignation du 24 octobre 2019.
Les relations entre les parties sont tendues et plusieurs procédures pendantes devant diverses juridictions les opposent.
Par jugement du 5 avril 2022 rendu à la demande de M. [T], le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-ordonné la révocation de Mme [L] de ses fonctions de gérante de la SCI LE PUGNIER,
-nommé Mme [B] [Z] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE PUGNIER pour une durée de 12 mois qui pourra être prorogée d'une année supplémentaire sur simple requête,
-décliné la mission et les pouvoirs de l'administrateur provisoire,
-sursis à statuer sur la demande de dissolution de la société dans l'attente du dépôt du rapport de l'administrateur provisoire,
-condamné solidairement la SCI LE PUGNIER et Mme [L] à payer à M. [T] la somme de 3 586 euros au titre de son avance en compte courant d'associé,
-annulé les délibérations de la SCI LE PUGNIER du 10 juin 2020 relatives au report des bénéfices de la SCI LE PUGNIER pour les années 2016 à 2019, soit un total de 10 363 euros,
-condamné solidairement la SCI LE PUGNIER et Mme [L] à payer à M. [T] 10 363 euros au titre de son droit de percevoir sa part dans les bénéfices de la SCI LE PUGNIER pour les années 2016 à 2019,
-débouté Mme [L] et la SCI LE PUGNIER de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné solidairement Mme [L] et la SCI LE PUGNIER aux dépens et à payer à M. [T] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI LE PUGNIER et Mme [T] ont fait appel de ce jugement le 26 avril 2022.
Le 11 janvier 2023, M. [T] a déposé une requête en interprétation du jugement frappé d'appel au greffe du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Ce dernier a transmis la requête au greffe de la cour de ce siège le 6 juillet 2023 de sorte que le dossier a été enrôle sous le numéro de RG 23-9288.
Le 22 mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 10 avril 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'audience du 10 avril 2024, les parties réitèrent ce qu'elles avaient déclaré aux termes de leurs courriers déposés au RPVA et M. [T] confirme qu'il n'entend pas poursuivre sa requête en interprétation.
Dans ces conditions, il apparaît que le dossier a été enrôlé par erreur et, aucune des parties ne formant un appel ou une demande quelconque, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, d'en ordonner la radiation.
Les dépens de l'instance radiée seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire, non susceptible de recours et mis à disposition au greffe ;
Ordonne la radiation du rôle des affaires en cours du dossier RG 23-9288 qui a été enrôlé par erreur;
Laisse les dépens de l'instance radiée à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment